TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

241

 

PE12.024707-MMR/PHK


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 2 mai 2013

__________________

Présidence de               M.              A B R E C H T, vice-président

Juges              :              MM.              Creux et Perrot

Greffière              :              Mme              Bonnard

 

 

*****

 

Art. 222, 228, 237, 393 al. 1 let. c CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par I.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 4 avril 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause la concernant (enquête n° PE12.024707-MMR).

 

              Elle considère:

 

              En Fait :

 

A.              a) Le 20 décembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre I.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces, d'office et sur plainte de K.________.

 

              b) La prévenue I.________, née en 1968, est notamment soupçonnée d'avoir, à [...], le 19 décembre 2012, tenté de planter une fourche à foin dans le ventre de K.________. La prévenue avait avec la plaignante un différend de longue date relatif à l'hébergement, dans la même écurie, de chevaux dont elles étaient l'une et l'autre détentrices. L'acte incriminé semble être le paroxysme d'une escalade dans la violence. A dires de témoin, il aurait en effet été précédé d'injures et de menaces diverses proférées par la prévenue depuis une ou deux semaines déjà (PV aud. 2, R. 4, p. 2).

 

              c) I.________ a été arrêtée le 20 décembre 2012. Elle a été placée sous écrou à l'issue de son audition par la Procureure, le lendemain (PV aud. 6).

 

              Le 21 décembre 2012, la Procureure a requis la mise en détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois.

 

              d) Par ordonnance du 23 décembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'I.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 mars 2013 au plus tard.

 

              Sur recours d'I.________, la Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance par arrêt du 7 janvier 2013, admettant l'existence de charges suffisantes, d'un risque de réitération et d'un risque de passage à l'acte. Elle a également relevé que seule l'expertise psychiatrique qui allait être mise en œuvre allait permettre d'évaluer le risque de récidive et la dangerosité de l'intéressée.

 

              e) Le 30 janvier 2013, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique sur la personne d'I.________, ayant pour objet la question de la responsabilité pénale ainsi que celle du risque de récidive.

 

              Le 6 février 2013, la prévenue a adressé au Ministère public une demande tendant à ce que la question du risque de récidive soit traitée à titre préjudiciel et qu'une décision formelle soit rendue à cet égard.

 

              Par ordonnance du 8 février 2013, la Procureure a rejeté la demande de la prévenue.

 

              Sur recours de la prévenue, la Chambre des recours pénale a confirmé l'ordonnance du 8 février 2013 par arrêt du 15 février 2013. A l'appui de sa décision, elle a considéré qu'au vu de la gravité des faits reprochés à la prévenue, il était nécessaire que l'expertise soit réalisée avec soin et sans précipitation, la question de la récidive dépendant directement du diagnostic posé. Toutefois, par souci de célérité, la Chambre des recours pénale a invité le Ministère public à veiller à ce que l'expertise psychiatrique soit conduite sans délai et à ce que les premières conclusions lui soient communiquées oralement.

 

              f) Le 5 mars 2013, la Procureure a requis la prolongation de la détention provisoire d'I.________ pour une durée de trois mois.

 

              Par ordonnance du 12 mars 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 juin 2013 au plus tard.

 

              g) Dans leur rapport du 19 mars 2013 (P. 59), les experts psychiatres ont expliqué qu'I.________ ne présentait pas de trouble mental ni de faiblesse d'esprit. Elle souffrirait toutefois d'une réaction dépressive prolongée liée à son incarcération. Au moment des faits qui lui sont reprochés, elle présentait un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des conduites et des émotions. Si la faculté de la prévenue d'apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée, sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était restreinte légèrement en raison d'une tendance à une difficulté à gérer les conflits et son impulsivité.

 

              S'agissant du risque de récidive, les experts ont relevé que le risque de nouvelles infractions apparaissait improbable dans la mesure où les protagonistes n'auraient plus lieu de se rencontrer.

 

B.              a) Le 27 mars 2013, I.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire dans laquelle elle a relevé en substance que le risque de collusion serait écarté dès que les dernières auditions des témoins cités auraient eu lieu le 28 mars 2013. S'agissant du risque de récidive, elle s'est référée au rapport des experts psychiatres pour soutenir qu'il n'était manifestement pas avéré (P. 63).

 

              b) La Procureure s'est déterminée le 28 mars 2013 et a conclu au rejet de la requête. Elle a relevé que le rapport psychiatrique était lacunaire et qu'il était nécessaire que les experts se prononcent sur le risque de récidive envers autrui sans se limiter à la partie plaignante. Elle a également fait référence à l'audition d'Y.________ (PV aud. 14) pour soutenir que la prévenue pourrait s'en prendre à une personne autre que la partie plaignante (P. 64).

 

              c) La prévenue a été entendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 4 avril 2013. Elle a notamment admis avoir besoin d'un soutien psychologique à sa sortie de prison et a précisé disposer d'une liste d'adresses de praticiens proches de son domicile. Au surplus, elle a contesté les faits relatés par Y.________ dans son audition (PV aud. 14) et a expliqué qu'elle tenait effectivement une fourche lorsqu'ils se sont disputés, mais qu'elle ne l'avait pas jetée contre lui.

 

              d) Par ordonnance du 4 avril 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d'I.________ (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II).

 

              En substance, le Tribunal a considéré que les faits à l'origine de la mise en détention provisoire – étayés par plusieurs témoignages et confortés par diverses déclarations récentes portant sur d'autres situations conflictuelles ayant impliqué la prévenue par le passé – étaient graves. Se référant à l'argumentation du Ministère public, le Tribunal a retenu que l'expertise psychiatrique était lacunaire et ne permettait pas de lever raisonnablement et de manière suffisamment ciblée les doutes quant au risque de récidive. Il a en outre relevé que les graves menaces proférées par l'intéressée ne concernaient pas seulement la plaignante, mais plusieurs autres personnes tierces.

 

C.              Par acte déposé le 15 avril 2013, I.________ a recouru contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte. A titre principal, elle a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées sous la forme d'interdiction de prendre contact avec K.________ et de se rendre au manège dans lequel les chevaux de cette dernière sont actuellement en pension, ainsi que l'obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique hebdomadaire dès sa sortie de prison et jusqu'à nouvel avis.

 

              Par courrier du 23 avril 2013, la Procureure a renoncé à déposer des déterminations et a déclaré qu'une nouvelle expertise psychiatrique de la prévenue avait été mise en œuvre le 16 avril 2013.

 

              Par correspondance du 24 avril 2013, la plaignante s'en est remise à justice s'agissant de l'objet du recours.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le prévenu peut déposer en tout temps une demande de libération de la détention provisoire au Ministère public, qui transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande (art. 228 CPP). La décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Celui-ci doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

2.              a) I.________ soutient en substance que les conditions de la détention provisoire ne seraient plus réalisées et que cette dernière violerait le principe de la proportionnalité, dès lors que les experts psychiatres excluent tout risque de récidive. Elle relève en outre que le pronostic prononcé à son égard est plus que favorable, loin du caractère très défavorable exigé par le Tribunal fédéral pour prononcer un maintien en détention. Subsidiairement, elle propose la mise en œuvre de mesures de substitution.

 

              b) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

              Le principe de proportionnalité commande que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités).

 

              L'art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (cf. ATF 133 I 27 c. 3.2; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et les arrêts cités). Ainsi, les mesures de substitution prévues à l'art. 237 al. 2 CPP sont un succédané à la détention provisoire qui poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).

 

              c) La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker,
op. cit., nn. 7ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). Il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2).

 

              En l'espèce, I.________ est mise en cause pour avoir tenté, le 19 décembre 2012, de planter une fourche dans le ventre de K.________. Il lui est également reproché un certain nombre de menaces et d'injures à l'égard de la plaignante, mais également de tierces personnes. Les faits qui lui sont reprochés sont sérieux et étayés par des témoignages qui n'apparaissent pas d'emblée complaisants envers la victime (cf. notamment PV aud. 2 et 5). Par ailleurs, d'après le témoignage d'Y.________ (PV aud. 14), la prévenue aurait déjà, dans le passé, tenté de porter gravement atteinte à l'intégrité physique d'autrui au moyen d'une fourche. En conséquence, les soupçons qui pèsent sur la prévenue sont suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas.

 

              d) La décision entreprise se fonde sur un risque de réitération et de passage à l'acte.

 

              Comme on l’a vu (cf. c. 2b supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves, après avoir déjà commis des infractions du même genre (137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325). Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l’appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3;
TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées,
JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 op. cit.).

 

              Une détention ordonnée en application du risque de passage à l'acte a pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime ou d'un délit. Elle revêt donc un caractère préventif. D'après le Tribunal fédéral, ce motif de détention peut non seulement s'appliquer à une personne ayant accompli des actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260bis CP ou ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP, mais également à une personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus par la loi lorsque ceux-ci sont en tous points comparables s'agissant du risque de commission d'un crime, par exemple des menaces de mort. En outre, pour admettre que le suspect menace sérieusement de passer à l'acte, il n'est pas nécessaire qu'il ait pris des mesures concrètes pour commettre l'infraction redoutée. Il suffit que, sur la base de sa situation personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée. Le Tribunal fédéral fait néanmoins l'objet de la même retenue que dans l'évaluation du risque de récidive lorsque sont redoutés des actes de violence graves (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP et la jurisprudence citée).

 

              e) En l'espèce, les agissements d'I.________ revêtent une gravité certaine. Elle est passée de l'injure aux menaces graves, avant de tenter d'attenter à l'intégrité corporelle, si ce n'est à la vie de K.________. A l'issue des faits, elle a expressément déclaré vouloir en finir avec sa victime ultérieurement, en lui disant, à dires de témoin, "(…) quelque chose comme "je vais y arriver, ce n'est pas terminé". (…)" (PV aud. 2, R. 5 p. 3). A ceci s'ajoute que plusieurs témoins ont évoqué un risque d'autres infractions graves, non seulement au préjudice de la plaignante, mais aussi à l'encontre de tiers, voire encore de maltraitance de chevaux, en mentionnant expressément la crainte que leur inspirait la prévenue. A cet égard, une personne requise de déposer comme témoin s'y est expressément refusée en relevant ce qui suis : "J'ai peur de ce qui peut arriver car la prévenue est capable de tout" (PV aud. 4). Par ailleurs, il ressort de l'audition d'Y.________ que, dans le passé, la prévenue avait déjà eu des comportements similaires à ceux qui lui sont reprochés dans la présente cause, notamment celui d'avoir tenté de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui au moyen d'une fourche (PV aud. 14).

 

              Les experts psychiatres ont posé le diagnostic de trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des conduites et des émotions. Ils ont toutefois conclu à l'absence de trouble mental permanent et à l'absence d'un risque de récidive dans la mesure où les protagonistes n'auront plus lieu de se rencontrer
(P. 59, Q. 2 p. 5).

 

              Au vu de ce qui précède, comme le relève à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte (ordonnance entreprise, p. 4), l'expertise psychiatrique ne permet pas de lever raisonnablement et de manière suffisamment ciblée les doutes quant au risque de récidive. Les experts se contentent de traiter cette question en rapport avec K.________ uniquement et lient l'absence de risque de récidive avec le fait que les protagonistes ne seront plus amenés à se côtoyer. Toutefois, force est de constater que la prévenue a déjà eu, dans le passé, des comportements violents et qu'elle semble peiner à gérer ses émotions. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal de contrainte a retenu que le risque de récidive et de passage à l'acte était toujours présent.

 

              En revanche, la détention provisoire de près de quatre mois subie par la recourante est susceptible de la dissuader de commettre de nouvelles infractions et, comme les agissements qui sont reprochés à l'intéressée se sont produits dans le milieu équestre uniquement, des mesures de substitution paraissent être de nature à poursuivre le même but que la détention provisoire, soit parer au risque de récidive et de passage à l'acte.

 

              En conséquence, la libération immédiate de la recourante doit être ordonnée moyennant le respect de mesures de substitution consistant en l'interdiction de s'approcher et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, de la plaignante K.________, ainsi que d'Y.________, en l'interdiction de se rendre dans le domaine de N.________, à [...] et en l'obligation de suivre un traitement psychothérapeutique hebdomadaire auprès d'un médecin psychiatre dont elle communiquera les coordonnées au Ministère public. Par ailleurs, il est clair que la recourante devra se soumettre sans réserve à la nouvelle expertise psychiatrique et qu'en fonction des résultats de cette dernière s'agissant de l'appréciation du risque de récidive, une nouvelle détention provisoire n'est pas exclue.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. L'ordonnance rendue le 4 avril 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte doit être réformée en ce sens que la détention provisoire d'I.________ est levée moyennant les respect des mesures de substitution susmentionnées.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              La détention provisoire d'I.________ est levée avec effet immédiat moyennant le respect des mesures de substitution énoncées aux chiffres III, IV et V ci-après.

              III.              Interdiction est faite à I.________ de s'approcher et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, de la partie plaignante K.________, ainsi que d'Y.________.

              IV.              Interdiction est faite à I.________ de se rendre dans le domaine de N.________, à [...].

              V.              Obligation est faite à I.________ de se soumettre à un suivi psychothérapeutique hebdomadaire auprès d'un médecin psychiatre dont elle communiquera le nom et les coordonnées au Ministère public dans un délai de dix jours dès sa libération.

              VI.              Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              VII.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me David Moinat, avocat (pour I.________) (et par fax),

-              Ministère public central (et par fax),

 

              et communiqué à :

-              Me Isabelle Jaques, avocate (pour K.________) (et par fax),

-              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte (et par fax),

-              Prison de la Tuilière (et par fax),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :