TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

246

 

PE13.004737-BEB/SDE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 30 avril 2013

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Présidence de               M.              krieger, président

Juges              :              MM.              Creux et Meylan

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

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Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP

 

              Vu l'enquête n° PE13.004737-BEB/SDE instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ pour recel, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les armes,

              vu la demande de mise en détention provisoire adressée le 18 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte,

              vu l'ordonnance du 18 avril 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 17 juillet 2013 au plus tard,

              vu le recours exercé par le défenseur d'office de D.________ contre cette décision,

              vu les pièces du dossier;

              attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),

              que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),

              que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;

              attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),

              que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);

              attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),

              qu'en l'espèce, dans le cadre d'une autre enquête ouverte contre lui pour, notamment, lésions corporelles simples, agression, vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et trafic de stupéfiants (PE10.029998), D.________, toxicomane, est mis en cause pour avoir, depuis janvier 2012, agi comme intermédiaire et procuré de la drogue (méthamphétamines, ecstasies, marijuana) à des tiers puis d'en avoir consommé lui-même,

              qu'il est également reproché au recourant d'avoir acheté des cartes et supports de cartes SIM et d'avoir stocké chez lui des cartons de cartes de vœux UNICEF qui lui avaient été remis par une connaissance alors qu'il se doutait de leur provenance délictueuse (PV aud. d'arrestation du 17 avril 2013, lignes 44 à 53),

              qu'il est en outre reproché au prévenu d'avoir acquis sans droit cinq sprays à gaz lacrymogène et d'en avoir parfois porté un sur lui lors de ses sorties (PV aud. d'arrestation du 17 avril 2013, lignes 58 à 63),

              que D.________, après avoir quelque peu tergiversé dans ses premières déclarations à la police, a fini par admettre tous les faits qui lui sont reprochés (recours, p. 4 in initio),

              que la condition préalable à toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP), compte tenu en particulier des déclarations du recourant;

              attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu'il existait un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),

              qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),

              que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011, c. 4),

              que selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1 et les arrêts cités, ad CREP, 19 décembre 2011/550),

              que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),

              qu'en l'occurrence, le casier judiciaire de D.________ fait état de six condamnations d'une certaine gravité, entre le 22 mai 2003 et le 22 décembre 2009, pour, notamment, infractions et contraventions à la LStup, brigandage, délit manqué de brigandage, violations graves des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident et incapacité de conduire, à quatre peines privatives de liberté d'un total de trois ans et six mois et demi, dont six mois fermes, à deux peines pécuniaires d'un total de huit mois avec sursis et à 4'600 fr. d'amende,

              que la détention préventive que D.________ a subie en 2009 et en décembre 2011 n'a pas eu plus d'effet que ses précédentes condamnations, le prénommé continuant à commettre, en cours d'enquête et à plusieurs reprises, des infractions, surtout en matière de LStup, alors même qu'il est renvoyé en jugement dans le cadre d'une précédente enquête pour, notamment, des infractions contre l'intégrité corporelle et contre le patrimoine ainsi que pour un important trafic de méthamphétamines et d'ecstasies,

              que l'intéressé soutient qu'il consomme de la drogue "en solitaire ou en groupes restreints mais discrets" et ce, uniquement "à des fins festives" (recours, pp. 4 et 6),

              qu'il minimise les faits,

              qu'en cours d'enquête, il a admis avoir servi d'intermédiaire dans l'achat et la vente de produits stupéfiants, ajoutant qu'il ne se souvenait plus de la date de sa "dernière affaire" (PV aud. du 17 avril 2013, R. 3),

              qu'il a précisé avoir obtenu la drogue retrouvée chez lui "auprès de connaissances",

              qu'il a reconnu que sur les septante pilules thaïes – dont il n'a pas voulu communiquer le prix unitaire – découvertes dans la pochette qu'il a remise à [...], soixante étaient destinées à d'autres consommateurs (ibidem),

              que [...] a, lors de son audition du 6 mars 2013 (page 5, R. 4), décrit D.________ comme son principal fournisseur de pilules thaïes depuis environ cinq ans, ce que celui-ci n'a d'ailleurs pas contesté (PV aud. d'arrestation du 17 avril 2013, lignes 36 à 38),

              que le prévenu a admis s'être ravitaillé auprès d'un fournisseur à Neuchâtel, dont il n'a pas souhaité révéler le nom (PV aud. du 17 avril 2013, R. 5),

              que s'agissant des ecstasies, s'il a tu leur provenance (ibidem), il ressort toutefois de l'acte d'accusation du 13 décembre 2012 qu'il s'est rendu, le 4 décembre 2011, à Zürich afin d'acheter 500 comprimés de cette drogue pour le compte de connaissances qui lui avaient avancé l'argent,

              que le fait que la marijuana découverte à l'intérieur de la pochette était conditionnée dans deux sachets minigrip porte à croire que cette drogue était également destinée à la vente, ce que l'intéressé n'a pas exclu, se limitant à affirmer qu'il ne se souvenait pas où il l'avait achetée et qu'"il y en a partout en rue" (ibidem),

              que compte tenu de ces éléments, force est de constater que D.________ était bel et bien impliqué dans un trafic de stupéfiants, contrairement à ce qu'il affirme (rapport de police du 17 avril 2013, p. 3 in fine),

              qu'il importe peu à ce stade de déterminer l'étendue exacte de ce trafic, élément qui devra être pris en considération dans la fixation de la peine,

              que le recourant, qui fait valoir que "la sécurité publique n'est pas menacée par [s]es agissements potentiels" (recours, p. 6 in initio), ne donne pas l'impression de réaliser la gravité de ses actes, s’agissant d’infractions dans le domaine des stupéfiants dont les conséquences ne sauraient être sous-estimées,

              que dans son recours (pages 4 et 5), l'intéressé qualifie les faits qui lui sont reprochés de simple "dérive", allant jusqu'à soutenir que le fait d'être entravé lors de la prochaine audience l'exposerait "au risque [d'être] humili[é] (…) devant ses juges",

              que cela dénote une absence de prise de conscience,

              qu'enfin, le constat qu’un délinquant poursuivant ses activités délictueuses par des infractions de même ou de moindre gravité ne troublant pas la sécurité publique (recours, p. 6 in initio) est dénué de toute pertinence pour l’établissement d’un pronostic,

              que dans ces conditions, on peut admettre que les infractions dont la réitération est redoutée en l'espèce, en particulier dans le domaine des stupéfiants, sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, le prévenu reconnaissant du reste lui-même que la "multiplicité" de ses délits "crée un contexte inquiétant" (recours, p. 4 in initio),

              que le risque de récidive apparaît en outre concret, puisque le recourant n'a pas tiré leçon de ses précédentes condamnations,

              que cette situation est d'autant plus préoccupante que le prévenu, qui est sans activité lucrative et dépend des services sociaux, a expressément déclaré qu'il ne souhaitait ni reprendre son métier, ni se soumettre à un traitement des addictions (PV aud. d'arrestation du 17 avril 2013, lignes 75 ss);

              attendu qu'aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement ce risque (art. 212 al. 2 let. c CPP);

              attendu que les conditions de la mise en détention étant réalisées pour le risque de réitération, il n'y a pas lieu d'examiner si le risque de collusion, invoqué par le Procureur, justifie également sa mise en détention;

              attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

              que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

              que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2),

              qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 17 avril 2013,

              qu'il a été détenu préventivement du 5 au 7 décembre 2011, soit pendant 3 jours au total,

              que mis en cause pour lésions corporelles simples, agression, vol, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite en état d'ébriété, vol d'usage, infraction et contravention à la LStup, le prévenu encourt une peine d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés,

              que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté;

              attendu qu'à la fin de son recours, D.________ se plaint de ses conditions de détention,

              que c'est la première fois que les irrégularités de la détention provisoire sont invoquées par le recourant,

              qu'il appartient à l'autorité saisie de la demande de mise en détention de vérifier que la détention provisoire a lieu dans des conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP et de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé,

              que contrairement à ce que laisse entendre celui-ci (recours, p. 7), une telle constatation ne saurait avoir pour conséquence sa remise en liberté (TF 1B_788/2012 du 5 février 2013 c. 3.4; TF 1B_39/2013 précité c. 3.6);

              attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,

              que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

              que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance attaquée.

              III.              Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________.

              IV.              Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée.

              VI.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Olivier Carré, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

             

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :