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TRIBUNAL CANTONAL |
257
PE11.011617-YNT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 6 mai 2013
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Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges : MM. Meylan et Perrot
Greffière : Mme Molango
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Art. 133, 134 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre l'ordonnance du 22 mars 2013 du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, relevant Me O.________ de sa mission de défenseur d'office (dossier n° PE11.011617-YNT).
Elle considère :
E n f a i t :
A.
a) Les 29 mars 2011, 18 juillet 2011, 31 octobre
2011 et 13 avril 2012, quatre procédures distinctes (n° PE11.004512, PE11.015055, PE12.006737
et PE11.011617-YNT) ont été ouvertes par le Ministère public contre B.________ pour diffamation,
calomnie et infraction à la loi fédérale du
19
décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), sur plaintes pénales de N.________
et Q.________.
b) Le 19 août 2011, le Procureur a désigné Me O.________ en qualité de défenseur d'office de B.________ dans le dossier PE11.011617-YNT instruit sur plainte de N.________.
c) Par courrier du 19 janvier 2012, Me L.________ a informé le magistrat instructeur que B.________ l'avait consulté pour la défense de ses intérêts dans le cadre de l'affaire PE11.004512 instruite sur plainte de Q.________ (Dossier B, P. 39).
Par lettre du 23 février 2012, Me O.________ a expliqué être dans l'impossibilité d'accepter l'extension de son mandat à cette dernière affaire, en raison d'un conflit d'intérêt tenant à la personne de Q.________ (Dossier B, P. 48).
Par décision du 2 avril 2012, Me L.________ a été désigné défenseur d'office du prévenu dans l'affaire PE11.004512. Au surplus, le Ministère public a rendu les parties attentives à la problématique résultant de la coexistence de deux avocats d'office différents.
d) Par ordonnances des 7 août et 8 novembre 2012, le Procureur a ordonné la jonction des enquêtes PE11.004512, PE11.015055 et PE12.006737 à l'enquête PE11.011617-YNT.
B. Par ordonnance du 22 mars 2013, le Ministère public a relevé Me O.________ de sa mission de défenseur d'office et a dit que Me L.________ restait le défenseur de B.________ pour l'ensemble du dossier PE11.011617-YNT.
En effet, le prévenu étant défendu par deux défenseurs d'office ensuite de la jonction des procédures, le Procureur a estimé qu'il se justifiait de révoquer l'un des deux mandats, soit celui de Me O.________ en raison du conflit d'intérêt invoqué par ce dernier.
C. Par acte du 3 avril 2013, B.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale. Il a conclu à son annulation, en ce sens que le mandat d'office de Me O.________ soit maintenu et celui de Me L.________ révoqué. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif.
Le 18 avril 2013, Me O.________ a indiqué s'en remettre à justice sur le recours déposé par le prévenu, y compris sur la demande d'effet suspensif (P. 86).
Par courrier du 23 avril 2013, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer et s'est référé aux considérants de son ordonnance (P. 87).
En d r o i t :
1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] contre une décision du Ministère public en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (CREP 15 février 2013/68; 6 septembre 2012/639; CREP 22 juin 2012/335; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 133 CPP et les références citées). Il est donc recevable.
2. a) Le recourant conteste la révocation du mandat d'office confié à Me O.________. A l'appui de son recours, il a déclaré renoncer à être défendu par un avocat dans le cadre de l'affaire instruite sur plainte de Q.________. Par ailleurs, il a indiqué que la révocation du mandat d'office de Me O.________ lui serait préjudiciable, compte tenu de l'activité déjà déployée par ce dernier et de sa connaissance du dossier.
b) En vertu de l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1). Lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2).
Aux termes de l'art. 134 al. 1 CPP, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
Selon la jurisprudence fédérale, les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH ne garantissent pas au prévenu bénéficiant de l'assistance judiciaire le droit de choisir l'avocat qui lui sera commis d'office, ni d'être consulté par l'autorité compétente avant qu'elle ne se prononce à ce propos (ATF 125 I 161 c. 3b; ATF 113 Ia 169, JT 1987 IV 156, c. 5b; ATF 105 Ia 369 c. 1d et 1f; TF 1B_189/2008 du 23 septembre 2008 c. 2.2). Il y a lieu d'admettre que cette jurisprudence, relative à la désignation d'un défenseur d'office, vaut également lorsqu'un nouveau défenseur d'office doit être nommé pour remplacer celui qui a été relevé de sa mission. Il en résulte que le prévenu n'a pas de droit quant au choix de l'avocat; tout au plus l'autorité ne peut-elle arbitrairement refuser de tenir compte, dans la mesure du possible, des vœux du justiciable à cet égard (ATF 114 Ia 101 c. 3; ATF 113 Ia 69; ATF 105 Ia 269 c. 1d; CREP 24 avril 2013/231 c. 2a). L'art. 133 al. 2 CPP concrétise la jurisprudence en exigeant que la direction de la procédure prenne en considération les souhaits du prévenu "dans la mesure du possible", sans toutefois lui imposer de suivre l'avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un avis d'office (Harari/Aliberti, op. cit., n. 20 ad art. 133 CPP; CREP 24 avril 2013/231 c. 2a).
c) En l'espèce, et contrairement à ce que soutient le recourant, celui-ci ne peut renoncer à être défendu par un avocat pour la partie du dossier instruite sur plainte de Q.________ afin de pouvoir conserver Me O.________ pour le solde de l'affaire, dès lors que les procédures ont été jointes et n'ont fait l'objet d'aucune opposition de sa part. En effet, le conflit d'intérêt entre ce défenseur et Q.________ subsisterait. A cela s'ajoute qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 131 CPP, qui impose au prévenu d'être assisté d'un avocat.
Enfin, la cour constate que s'il existe bien un rapport de confiance entre le prévenu et Me O.________, un tel lien a également été créé avec Me L.________, avocat qui, de surcroît, a été choisi par le recourant. Celui-ci ne formule par ailleurs aucun reproche à l'endroit de ce défenseur. En particulier, il n'allègue pas qu'il ne serait pas en mesure d'assurer une défense efficace pour l'ensemble du dossier, Me L.________ disposant déjà de bonnes connaissances de l'affaire. Il convient en outre de rappeler que le prévenu n'a pas de droit quant au choix du défenseur d'office (cf. c. 2b).
Aussi, compte tenu de ce qui précède, n'existe-t-il aucun motif suffisant pour s'écarter de la décision du Ministère public. La requête d'effet suspensif devient par conséquent sans objet.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 22 mars 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Me O.________, avocat,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
- Me L.________, avocat,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :