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TRIBUNAL CANTONAL |
269
PE13.002834-JON/PHK |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 8 mai 2013
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Abrecht et Perrot
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 221 al. 1 et 393 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 2 mai 2013 par C.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et de prolongation de la détention provisoire rendue le 29 avril 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 8 février 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP) contre C.________ pour vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile.
Il est reproché au prévenu d'avoir, le 8 février 2013, en compagnie de trois autres individus, forcé l'entrée de la bijouterie [...] sise [...], de s'être introduit dans cet établissement et d'y avoir dérobé une trentaine de montres pour un montant d'environ 780'000 francs avant de prendre la fuite et d'être interpellé par la police quelques minutes plus tard.
b) Par ordonnance du 11 février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 8 mai 2013 au plus tard, les risques de fuite et de collusion ayant été retenus.
B. a) Le 17 avril 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, invoquant un risque de fuite et de collusion persistant. Il a exposé, d'une part, que le risque de fuite découlait toujours du statut du prévenu, ressortissant italien n'ayant aucune attache en Suisse et, d'autre part, que le risque de collusion se déduisait des besoins de l'instruction en cours, deux comparses du prévenu étant toujours en fuite. Le Procureur a ajouté que le principe de proportionnalité serait respecté au regard de l'infraction commise et de la peine encourue.
Par courrier du 19 avril 2013, le défenseur de C.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire formée par le Ministère public, alléguant que le risque de collusion était inexistant pour les motifs que le prévenu était un délinquant primaire, que les faits étaient admis et que l'intégralité du butin avait été récupéré. Quant au risque de fuite, il devait être exclu pour les motifs que si C.________ venait à ne pas comparaître devant ses juges, il serait nécessairement condamné à une peine ferme et ferait l'objet d'un mandat d'arrêt international, ce qui n'était pas dans son intérêt.
Le même jour, C.________, par l'intermédiaire de son défenseur, a déposé une demande de libération de la détention provisoire, fondée sur les mêmes motifs.
b) Le 22 avril 2013, le Ministère public a transmis au Tribunal des mesures de contrainte ladite demande de libération avec une prise de position.
c) Compte tenu de la demande de mise en liberté formée par C.________, la procédure initialement ouverte en prolongation de la détention provisoire a été étendue à la libération de la détention provisoire.
Dans le délai imparti par le Tribunal des mesures de contrainte par avis du 24 avril 2013, C.________ a confirmé sa demande de mise en liberté immédiate, se référant pour le surplus à sa précédente argumentation. Il a par ailleurs fait valoir des motifs liés à une opération qu'il devait subir et qui serait rendue plus compliquée du fait de sa détention. Ce dernier souffrait en effet d'une sténose de l'urètre pénien et il était suivi à la policlinique d'urologie du CHUV pour cette affection. Une opération était à prévoir dans un délai relativement bref et ne pouvait se dérouler qu'aux HUG, le CHUV ne possédant pas de chambre carcérale (télécopie du CHUV, du 25 avril 2013).
Entendu à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 29 avril 2013, C.________ s'est référé à l'argumentation écrite de son défenseur. Il a également insisté sur son état de santé, précisant qu'il devait être opérée sur le court terme et que s'il devait être maintenu en détention, cette intervention ne pourrait probablement pas intervenir avant trois ou quatre mois, alors qu'en cas de libération immédiate il se rendrait en Italie où il pourrait bénéficier d'une intervention dans un délai sensiblement plus court.
C. Par ordonnance du 30 avril 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par C.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 8 août 2013 (II), et a dit que les frais de cette décision par 600 fr. suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal a considéré en substance que la première condition imposée par l'art. 221 al. 1 CP était réalisée, l'implication de C.________ dans le vol qualifié qui lui était reproché étant établie, que le risque de fuite était toujours présent en raison de l'absence de lien du prévenu avec la Suisse, qu'aucune mesure de substitution ne paraissait à même de juguler ce risque, et, enfin, que la proportionnalité paraissait toujours observée à la teneur de la peine encourue.
S'agissant du problème médical invoqué par le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte a admis que le suivi médical apporté à C.________ en détention était suffisant par rapport à sa pathologie, son maintien en détention ne l'exposant ainsi pas à un danger tel que ce seul paramètre devrait entrer en considération dans le cadre de l'examen de la demande de libération de la détention provisoire.
D. Par acte du 2 mai 2013, remis à la poste le même jour, C.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de dépens à la réforme de celle-ci en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée et que la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public est rejetée.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Ces trois motifs ne sont pas cumulatifs.
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 5 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 2 ; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011, c. 3.1; ATF 123 I 268 c. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 2).
b) En l'espèce, le recourant a admis les faits qui lui sont reprochés et ne conteste dès lors pas, à juste titre, l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre.
3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées ; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté ; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un risque de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé; il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a ; ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités ; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 3.1 ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1). Le risque de fuite doit donc s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié).
b) En l'espèce, le recourant, ressortissant italien, n'a aucune attache en Suisse. Ses trois enfants mineurs résident en Italie avec leur mère. En raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il est sérieusement à craindre que C.________ ne tente de s'enfuir pour échapper aux poursuites pénales dont il fait l'objet. En conséquence, il existe un risque de fuite concret.
c) A l'instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre des recours pénale considère qu'il n'y a pas lieu d'examiner le risque de collusion, dans la mesure où les conditions du maintien en détention sont réalisées pour le risque de fuite.
4. a) La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution (art. 237 CPP) permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Elles ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction ; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011, c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
b) En l'espèce, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté. Les faits sont graves et un total de six mois de détention provisoire ne paraît pas disproportionné au regard de la peine prévisible pour un cambriolage de cette ampleur, organisé et en bande.
Par ailleurs, on ne voit pas quelle mesure de substitution (art. 237 CPP) serait de nature à prévenir efficacement le risque de fuite, et le recourant n'en propose concrètement aucune.
Enfin, le recourant invoque la nécessité de subir rapidement une intervention chirurgicale. Il souffre en effet d'une sténose urétrale nécessitant "une intervention dans de brefs délais (impossibles de définir les jours/semaines) en raison du risque de sténose complète, globe urinaire ou infection urinaire" (P. 35). Le Tribunal des mesures de contrainte a toutefois exposé de manière convaincante dans l'ordonnance attaquée que le suivi médical apporté à C.________ en détention était suffisant pour une pathologie de cette nature. Si l'état du prévenu venait à se péjorer, il serait transféré dans la zone carcérale d'un hôpital tel que les HUG, mais pas libéré.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise.
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de C.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Axelle Prior, avocate (pour C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :