TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE13.000374-JJQ


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 8 mai 2013

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Présidence de               M.              Abrecht, vice-président

Juges              :              MM.              Perrot et Maillard

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 91, 384 let. b, 393 al. 1 let. b, 396 al. 1 CPP

 

              La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 mai 2013 par X.________ contre le prononcé rendu le 19 avril 2013 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE13.000374-JJQ.

 

              Elle considère:

 

              En fait :

 

 

A.                                      a)              X.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale rendue le 12 octobre 2012 par le Préfet du district de la Riviera-Pays d'Enhaut qui la condamnait pour contravention à la Loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Loi sur le travail au noir, LTN; RS 822.41) à une amende de 1'800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement étant fixée à dix-huit jours. Le Préfet ayant décidé de maintenir son ordonnance, le dossier de la cause a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois (art. 355 al. 3 let. a et 356 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

 

b)           Par courrier du 15 avril 2013, X.________ a requis la nomination d'un défenseur d'office.

 

B.                                      Par prononcé du 19 avril 2013, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d'office à X.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort des frais de la cause (II).

 

              Cette décision a été envoyée le même jour à la prévenue, sous pli recommandé.

 

              b)              Selon le suivi "Track and Trace" de la Poste, X.________ a accusé réception de ladite décision le 22 avril 2013.

 

C.                                     Par courrier daté du 2 mai 2013, X.________ a déclaré recourir contre le prononcé du 19 avril 2013. Elle a tout d'abord transmis son acte de recours par télécopie en date du 2 mai 2013 à 20h36 (P. 12), avant de le remettre à la poste le 6 mai 2013 (P. 12bis).

 

 

              En droit :

 

1.                                  a)              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.

 

              b)              Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/ Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP ) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP). Contrairement à la lettre de l'art. 65 al. 2 CPP, le juge unique peut également, d'office ou à la requête de l'une des parties, modifier ou annuler les ordonnances rendues avant les débats. Il s'ensuit que tout prononcé rendu avant les débats par la direction de la procédure d'un tribunal unique ou collégial, susceptible d'être révisé par le tribunal durant les débats, ne peut faire l'objet d'un recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 393 CPP).

 

              c)              Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par X.________ contre le prononcé rendu le 19 avril 2013 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l'Est vaudois est irrecevable.

 

2.                                  a)              Au surplus, le recours précité se révèle également irrecevable pour un autre motif.

 

b)           Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1). En vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2).

 

c)            Selon la jurisprudence, un acte de recours formé par télécopie n'est pas considéré comme ayant été déposé régulièrement (TF 1B_537/2011 et les références citées). Au demeurant, l'obligation de fixer un délai supplémentaire pour remédier à un vice du mémoire de recours – qui ressort en procédure pénale de l'art. 385 al. 2 CPP – ne vaut pas en cas d'envoi par télécopieur. En effet, selon la jurisprudence, une partie qui expédie un recours de cette manière sait qu'elle ne remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de remédier à ce vice (TF 9C_739/2007 précité; ATF 121 II 252 c. 4b; ATF 134 II 244 c. 2.4.2; Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 110 CPP; Aubry Girardin, op. cit., n. 53 ad art. 42 LTF).

 

d)           En l'occurrence, la décision a été notifiée à la recourante le 22 avril 2013. Le délai de recours est donc arrivé à échéance le jeudi 2 mai 2013. Or, comme on l'a vu, l'envoi du recours par télécopie le 2 mai 2012 est irrecevable. Pour le surplus, le recours remis à la poste le 6 mai 2013 est manifestement tardif.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante.

              III.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme X.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :