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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE12.025195-PHK |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 18 janvier 2013
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Présidence de M. Abrecht, vice-président
Juges : MM. Creux et Meylan
Greffier : M. Ritter
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Art. 221 al. 1 CPP; 27 LVCPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par O.________ contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 2 janvier 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE12.025195-PHK).
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) Le 31 décembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre O.________ pour vol, vol d'usage, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que conduite en état d'ébriété et sous l'effet de stupéfiants.
Le prévenu O.________, né en 1985, a été interpellé à Vevey, le 31 décembre 2012 vers 3 h 45, sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, au volant d'une voiture qu'il a admis avoir volée; le véhicule abritait du matériel de provenance suspecte. Lors de son audition d'arrestation, conduite le même jour dès 17 h 47 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, le prévenu a également avoué avoir perpétré quatre cambriolages dans les heures ayant précédé son arrestation. Toxicomane, il fait déjà l'objet d'au moins une autre enquête pénale pendante à raison de faits similaires et dans le cadre de laquelle un mandat d'amener a été décerné (PE12.014682-MYO). Le prévenu a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a été placé sous ordre d'écrou et a été détenu au Centre de la Blécherette durant douze jours.
Le 1er janvier 2013, le Procureur a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de dix jours.
b) Par ordonnance du 2 janvier 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'O.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 28 février 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Considérant que des soupçons suffisants de culpabilité pesaient sur le prévenu, l'autorité a retenu qu’il existait un risque de réitération et de collusion.
B. a) Le 14 janvier 2013, O.________, par son défenseur d'office, l’avocat Olivier Couchepin, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, sa mise en liberté immédiate étant ordonnée. Il a en outre conclu à l'octroi d'une juste indemnité en réparation de son tort moral à raison de la détention selon lui illicite subie.
Il fait grief au premier juge d'avoir ordonné sa mise en détention en milieu carcéral au Centre de police alors même que sa pathologie psychiatrique commanderait, selon lui, un maintien dans un centre médical adapté à son état de santé.
EN DROIT:
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
3. a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence à son égard de charges suffisantes quant aux infractions dont il lui est fait grief, ce à juste titre. En effet, il semble établi que la voiture au volant de laquelle il a été interpellé avait été volée et abritait des biens mobiliers issus de cambriolages, les effractions avouées étant au nombre de quatre.
Cela étant, le recourant conteste tout risque de réitération et de collusion.
Quant au premier, il ressort du dossier que le recourant est un toxicomane de longue date qui finance sa consommation de cocaïne par le produit d'infractions, ce que l'intéressé admet du reste. Les délinquants de ce type sont particulièrement portés à la réitération en raison de l'addiction sous l'emprise de laquelle ils se trouvent. L'intéressé fait du reste l'objet d'une autre enquête pénale pour des faits similaires. Pour le reste, sa collaboration à l'enquête, aussi indéniable soit-elle, n'apparaît pas de nature à diminuer le risque de réitération, contrairement à ce qu'il fait valoir.
b) Il n'y a donc pas lieu d'examiner si les autres conditions justifiant la détention provisoire sont réalisées, celles-ci étant alternatives et non cumulatives (Forster in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460).
Il peut néanmoins être relevé que le risque de collusion n'est pas inexistant non plus, puisque le Ministère public envisage l'hypothèse que le prévenu ait pu ne pas agir seul, vu l'ampleur de son activité délictueuse présumable.
c) Pour le reste, le maintien en détention du prévenu respecte le principe de proportionnalité au vu de la durée de la détention provisoire ordonnée et de la quotité de la peine privative de liberté encourue par l'intéressé pour la commission d'infractions en concours (vol, dommages à la propriété et violation de domicile, en sus du vol d'usage du véhicule et des lourdes infractions en matière de circulation routière et de stupéfiants).
4. a) Cela étant, le recourant requiert sa libération immédiate au motif que sa détention pour une durée de douze jours dans une cellule du Centre de police de la Blécherette constituerait une violation des art. 7 Cst. et 3 CEDH, d'autant qu'il présente une pathologie psychiatrique qui induit, selon lui, un risque suicidaire.
b) Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Quant à l’art. 9 CEDH, il garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), l'interdiction de la torture et des traitements inhumains est une obligation essentiellement négative qui pèse sur les autorités nationales de ne pas faire subir de mauvais traitements aux personnes relevant de leur juridiction. Mais c'est aussi une obligation positive de protection, qui exige des autorités nationales qu'elles protègent l'intégrité physique des personnes privées de liberté, d'une part, et d'autre part qu'elles prennent des mesures propres à empêcher que les personnes placées sous leur juridiction ne soient soumises à des traitements contraires à l'art. 3, même administrés par les particuliers (cf. les arrêts de la CourEDH cités in Frédéric Sudre et alii, Les grands arrêts de la Cour européennes des droits de l'homme, 4e éd. Paris 2003, pp. 137 s.; Frowein/Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 3e éd., Khel am Rhein 2009, nn. 12 à 18 ad Art. 3 EMRK, pp. 51-53). La jurisprudence de la CourEDH distingue les concepts de torture, de traitement inhumain et de traitement dégradant. Elle définit le traitement inhumain comme celui qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d'une intensité particulière et le traitement dégradant comme celui qui humilie l'individu grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience ou qui abaisse l'individu à ses propres yeux, tandis que la torture est définie comme un acte par lequel des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne par un agent de la fonction publique, ou à son instigation, dans un but déterminé, tels l'aveu, la punition ou l'intimidation (cf. arrêts de la CourEDH cités in : Frédéric Sudre et alii, op. cit., pp. 137 s.; Frowein/Peukert, op. cit., nn. 6 à 11 ad Art. 3 EMRK, pp. 47 ss).
Dans le canton de Vaud, l’organisation de la détention avant jugement est régie par la loi sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006 (LEDJ; RSV 312.07) et par le règlement sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables du 16 janvier 2008 (RSDAJ; RSV 340.02.5). L'art. 6 LEDJ prévoit que l’autorité qui exécute et contrôle cette détention est le Service pénitentiaire (art. 6 LEDJ); c’est ce service qui désigne parmi les établissements placés sous son autorité ceux qui sont destinés à la détention avant jugement, qui gère et supervise ces établissements, et qui contrôle la conformité des « autres locaux de détention » (c’est-à-dire les cellules des postes de gendarmerie ou de police – art. 8 al. 1 aLEDJ) aux normes fixées par le droit fédéral (art. 6 al. 2 et 3 LEDJ). C’est également au Service pénitentiaire qu’il incombe de veiller à ce que les prescriptions relatives à l’exécution de la détention avant jugement soient observées (art. 6 al. 4 LEDJ).
L’art. 8 al. 2 LEDJ, qui a été abrogé à l’entrée en vigueur du CPP, et remplacé par l’art. 27 LVCPP, prévoyait expressément que la détention dans les « autres locaux », au sens précité, était limitée à vingt-quatre heures et qu’une fois ce délai écoulé, les détenus devaient être transférés dans un établissement de détention avant jugement. En vigueur depuis le 1er janvier 2011, l’art. 27 LVCPP prévoit que la personne qui a fait l’objet d’une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1) et que, si le Procureur requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, il rend une ordonnance en vue du transfert du prévenu dans un établissement de détention avant jugement (al. 2).
c) En l'espèce, il est incontestable que le recourant a été détenu provisoirement dans les locaux du Centre de police de la Blécherette pendant une durée largement supérieure au délai maximal de 48 heures autorisé par l'art. 27 al. 1 LVCPP, ce dont il doit lui être donné acte (CREP du 19 novembre 2012/710).
Toutefois, il n'explicite pas et on ne voit pas en quoi la durée excessive de la détention du recourant dans des locaux de police – et, partant, la violation de l'art. 27 LVCPP – devrait entraîner sa libération immédiate. La détention repose sur une base légale, puisqu'elle est justifiée au regard de l'art. 221 CPP et des principes jurisprudentiels déduits par le Tribunal fédéral (cf. c. 4.b ci-dessus). En outre, le recourant ne fait pas valoir et n'établit a fortiori pas qu'en raison de sa détention à l'Hôtel de police, ou pour un motif préexistant, sa santé serait à ce point altérée que la détention provisoire devrait être levée (cf. art. 92 CP appliqué par analogie: TF 1B_149/2011 du 4 mai 2011 c. 5.1 et les références citées; CREP du 19 novembre 2012/713 c. 3; CREP du 6 juin 2012/284 c. 3). La décision du Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire du recourant ne prête donc pas le flanc à la critique. Il s'ensuit que les conditions posées à l'octroi d'une indemnité selon l'art. 431 al. 1 et 2 CPP ne sont pas réalisées.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si, concrètement, les conditions de détention au Centre de police constituent une violation des garanties prévues par les art. 3 et 9 CEDH (CREP du 19 novembre 2012/713 c. 3).
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions de la détention provisoire du prévenu étaient réunies en l'état pour une durée de deux mois.
Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 560 fr. plus la TVA, par 44 fr. 80, soit 604 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'O.________ est fixée à 604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d'O.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'O.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Olivier Couchepin, avocat (pour O.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Tribunal des mesures de contrainte,
- Monsieur le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :