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TRIBUNAL CANTONAL |
277
PE12.015576-DTE/GRV |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 16 mai 2013
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Abrecht et Perrot
Greffière : Mme de Watteville Subilia
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Art. 221, 230, 237 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte rendue le 13 mai 2013 dans la cause n° PE12.015576-DTE/GRV.
Elle considère :
EN FAIT :
A. Par acte du 23 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a engagé l’accusation contre G.________, né en 1987, pour tentative de vol, brigandage, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
B. a) Par ordonnance du 26 janvier 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de G.________ – qui était auparavant en détention provisoire depuis le 20 août 2012 – jusqu’au 5 juin 2013, date des débats.
Conformément à l’art. 230 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), en date du 25 avril 2013, G.________ a présenté une demande écrite de libération de la détention pour des motifs de sûreté à la direction de la procédure du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. En particulier, il a requis le prononcé d’une mesure de substitution en vue de son admission au centre du Levant, se référant à l’expertise psychiatrique qui avait été rendue le 20 mars 2013.
En date du 1er mai 2013, la direction de la procédure s’étant déterminée favorablement sur la requête de G.________, nonobstant le désaccord du Ministère public, elle l’a transmise au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position.
En date du 3 mai 2013, le Ministère public s’est déterminé défavorablement sur la requête de G.________ et l’a transmise au Tribunal des mesures de contrainte en y joignant une prise de position. Le Ministère public a exposé que G.________ présentait un risque de récidive considéré par les experts comme relativement élevé et que ceux-ci ne préconisaient ni un traitement ambulatoire, ni un traitement institutionnel. Il a ajouté que la mesure de substitution proposée par la défense n’en était donc pas une, qu’elle ne constituait pas une garantie suffisante pour parer au risque de récidive et pour protéger la sécurité d’autrui et qu’elle ne permettait pas d’atteindre le même but que la détention.
b) Par ordonnance du 13 mai 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions légales de la détention pour des motifs de sûreté étaient réalisées (I), a ordonné en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de G.________ une mesure de substitution à forme d’une obligation de se soumettre à un traitement des addictions auprès du Centre de traitement et de réinsertion (CTR) de la Fondation du Levant selon les modalités fixées par cette institution (II), a donné injonction au CTR d’informer le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de toute violation de l’obligation qui le concernait (III), a dit que G.________ serait libéré dès sa prise en charge effective par Ie CTR (IV) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (V).
C. Le 14 mai 2013, le Ministère public a recouru contre cette ordonnance, en présentant une demande de mesures superprovisionnelles. Par courrier du même jour, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles au motif que la nécessité du maintien en détention à titre superprovisoire ne paraissait pas évidente au vu des mesures de substitution ordonnées.
Le Procureur a conclu principalement à ce que la détention avant jugement de G.________ soit ordonnée jusqu'au 5 juin 2013, date des débats, aucune mesure de substitution n'étant ordonnée.
EN DROIT :
1. Durant la procédure de première instance, le prévenu et le Ministère public peuvent déposer une demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté à la direction de la procédure du tribunal de première instance. La direction de la procédure transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte si elle n'entend pas donner une suite favorable à la demande ou en cas de désaccord du Ministère public avec la demande de libération (art. 230 CPP).
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c. 1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 c. 1). Le recours est également ouvert, tant au Ministère public qu'au prévenu, contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant des mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP (cf. ATF 137 IV 22 c. 1.3, 2e paragraphe).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours du Ministère public, qui a été interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]) et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. Le litige porte uniquement sur le point de savoir si la mesure de substitution ordonnée est admissible et si elle est propre à parer efficacement au risque de récidive.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
En application du principe de proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (cf. ATF 133 I 27 c. 3.2; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et les arrêts cités). Ainsi, les mesures de substitution prévues à l'art. 237 al. 2 CPP sont un succédané à la détention provisoire qui poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).
Les mesures de substitution peuvent notamment consister en une obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP).
2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le Ministère public, le fait que les experts psychiatres n’aient préconisé ni un traitement ambulatoire ni un traitement institutionnel n’est pas déterminant, ce d'autant que leurs conclusions sont contradictoires sur la question des mesures thérapeutiques. En effet, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, si les experts ont certes conclu qu’une mesure thérapeutique au sens des art. 60 ss CP n’était pas envisageable, ils n’en ont pas moins indiqué dans l’expertise que G.________ présentait des ressources suffisantes pour entreprendre un traitement contre ses addictions, qu’il leur paraissait important de valoriser ses bonnes motivations au traitement et qu’il leur semblait préférable de valider ses projets de soins. Par ailleurs, si l’exécution anticipée au sens de l’art. 236 CPP d’une mesure thérapeutique au sens des art. 60 ss CP présuppose selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 136 IV 65 c. 2.2 et les références citées) une probabilité suffisante qu’une telle mesure soit ordonnée par le juge du fond, ce point n’est pas déterminant lorsqu’il s’agit d’ordonner une mesure de substitution au sens de l’art. 237 al. 2 let. f CPP sous la forme d’une obligation de se soumettre à un traitement des addictions auprès d’une institution telle que le Centre de traitement et de réinsertion (ci-après : CTR) de la Fondation du Levant.
S’agissant de l’efficacité de cette mesure de substitution, la Cour de céans ne peut que partager l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte. En effet, il apparaît que G.________ semble motivé à entreprendre un traitement au sein du CTR et il apparaît opportun de le lui permettre afin qu’il puisse intégrer l’institution qu’il a choisie et démontrer qu’il a la volonté de juguler sa consommation de stupéfiants. Dans ce contexte, le CTR, après avoir examiné le dossier d'admission du prévenu, a considéré qu'il pourrait bénéficier utilement d'un traitement de sa toxicomanie, étant précisé que le délai d'attente est d'un mois au minimum. En outre, un tel traitement apparaît de nature à constituer une mesure de substitution suffisamment efficace à la détention avant jugement au regard du risque de récidive, dès lors que l’encadrement et l’agenda précis du CTR constitue une garantie adéquate et suffisante, que le CTR doit informer le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de toute violation par le recourant de ses obligations et que tout manquement est susceptible d’entraîner la révocation de la mesure de substitution et le prononcé d’une nouvelle détention pour des motifs de sûreté (art. 237 al. 5 CPP).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écriture et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 13 mai 2013 du Tribunal des mesures de contrainte est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charles Munoz, avocat (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Prison de La Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :