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TRIBUNAL CANTONAL |
307
PE13.003213-ECO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 14 mars 2013
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Présidence de M. Abrecht, vice-président
Juges : MM. Meylan et Perrot
Greffière : Mme Cattin
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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La
Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté
par T.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 février 2013 par le Procureur
général dans la cause
n°
PE13.003213-ECO.
Elle considère:
E n f a i t :
A. Le 7 février 2013, T.________ a déposé plainte contre plusieurs personnes, dont certains médecins de l’Hôpital de [...] et le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, K.________, pour mise en danger de la vie d’autrui.
En substance, le plaignant a exposé que ces personnes avaient aggravé son état psychique par leurs décisions et actions et ainsi amplifié ses pensées suicidaires.
B. Par ordonnance du 18 février 2013, le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
A l’appui de sa décision, il a relevé que les faits rapportés par le plaignant, qui a déclaré être «le sujet d’une expérimentation», étaient confus et n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale.
C. Par acte du 23 février 2013, T.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
E n d r o i t :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3. a) Le recourant reproche au Procureur général de ne pas avoir instruit la cause et examiné si les art. 122, 123 et 125 CP étaient applicables, l’accusation de mise en danger de la vie d’autrui de l’art. 129 CP étant probablement exagérée.
b) Selon l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne d’une manière visée par les al. 1 et 2 de cette disposition ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Selon l’art. 123 ch. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. Enfin, selon l’art. 125 al. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles par négligence, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé.
c) En l’espèce, il ressort du dossier qu’il n’existe pas le moindre indice d’un comportement pénalement répréhensible de la part des médecins de l’Hôpital de [...] et du Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte. Bien au contraire, il appert que la plupart des personnes visées par la plainte oeuvrent dans l’intérêt du recourant, lequel souffre depuis 2002 de schizophrénie paranoïde continue (cf. P. 4/1). Celui-ci ne parvient de toute évidence pas à comprendre ce fait au vu des nombreuses plaintes déposées tant auprès des instances administratives (P. 4/3) qu’auprès des instances judiciaires (cf. notamment CREP 14 juin 2011/224).
Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d'une infraction pénale ne sont manifestement pas réunis. C'est donc à bon droit que le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- M. le Procureur général du Canton de Vaud,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :