TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

305

 

PE13.000851-MRN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 29 mai 2013

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              MM.              Abrecht et Maillard

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

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Art. 221 al. 1 let. a, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP

 

              Vu l'enquête n° PE13.000851-MRN instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre M.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,

              vu l'appréhension de M.________ le 16 janvier 2013,

              vu l'ordonnance du 19 janvier 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 avril 2013,

vu l'ordonnance du 9 avril 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public du 28 mars 2013, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu'au 16 mai 2013,

vu l'ordonnance du 13 mai 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public du 3 mai 2013, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 16 août 2013,

              vu le recours interjeté le 23 mai 2013 par le prénommé contre cette décision,

              vu la décision du 29 mai 2013, par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par le recourant,

              vu les pièces du dossier;

 

attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c);

attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP),

qu’en l’espèce, le 15 janvier 2013 à [...], la police a découvert plusieurs boulettes et fingers de cocaïne d’un poids brut de 107 grammes chez V.________,

que le prénommé a mis en cause M.________ pour lui avoir remis la drogue et lui avoir demandé de la vendre,

qu’il a en outre allégué que M.________ détenait encore de la drogue à son domicile et qu’il se livrait à un trafic de cocaïne,

que M.________ a été appréhendé le 16 janvier 2013 dans sa chambre du centre EVAM de [...] alors qu’il détenait un sachet contenant sept boulettes de cocaïne, deux rouleaux de cellophane découpés, 2'610 fr., 340 euros, sept téléphones portables et cinq cartes SIM,

que, lors de son audition du 16 janvier 2013, l’intéressé a reconnu avoir vendu environ 25 grammes de cocaïne au cours des deux derniers mois et que les sommes d’argent précitées provenaient de la vente de cette drogue,

qu’il a cependant formellement contesté avoir remis de la drogue à V.________, lequel a maintenu sa mise en cause lors de l’audience de confrontation avec le prévenu du 16 janvier 2013,

que, lors de son audition du 4 février 2013, V.________ a finalement déclaré avoir dérobé les 107 grammes de cocaïne dans la chambre de M.________,

que, lors de son audition du 27 février 2013, M.________ a déclaré que les sept boulettes de drogue trouvées dans sa chambre lui appartenaient, alors que la drogue trouvée chez V.________ n’était pas à lui,

que les analyses effectuées par l’Institut de police scientifique ont néanmoins permis de révéler qu’une partie des échantillons prélevés sur la drogue saisie en mains de V.________ et ceux prélevés sur les sept boulettes saisies en mains d’M.________ avaient un profil chimique similaire,

qu’en outre, une trace comportant un profil ADN de mélange complexe a été prélevée à l’intérieur des emballages de la drogue retrouvée chez V.________ et que le recourant n’est pas exclu comme pouvant être à l’origine d’une partie du profil ADN de mélange complexe observé par ladite trace,

que, lors de son audition du 23 avril 2013, M.________ a finalement indiqué qu’il avait rencontré son fournisseur une dizaine de fois, soit six fois à [...] et quatre fois à la gare de [...], et qu’il estimait que ce dernier lui avait fourni un total de 50 grammes de cocaïne,

que les soupçons à l’égard de M.________ se sont renforcés au cours de l’enquête,

qu’au vu des éléments figurant au dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l’encontre du recourant;

attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),

que, s'agissant du risque de fuite, la jurisprudence du Tribunal fédéral relève qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié),

que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem),

qu'en l'espèce, M.________ est un ressortissant de Guinée né en 1988,

qu’il séjourne illégalement en Suisse,

qu’il n’a par conséquent aucune attache solide avec notre pays, sa famille proche se trouvant au Sénégal,

que dans ces circonstances, et compte tenu de la peine encourue, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant ne tente de se soustraire aux poursuites engagées contre lui,

que le fait que les affaires du recourant soient en possession de l’EVAM et qu’un suivi médical par le CHUV soit nécessaire ne suffit manifestement pas à écarter le risque de fuite, qui demeure patent,

que, pour le surplus, aucune mesure de substitution n'est propre à écarter le risque de fuite (art. 237 al. 3 CPP);

attendu que les conditions de la mise en détention étant réalisées pour le risque de fuite, il n'est pas nécessaire d'examiner si les risques de réitération et de collusion justifient également la mise en détention du recourant;

attendu qu'il reste à examiner la proportionnalité de la détention au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_565/2012 du 16 octobre 2012 c. 2 et 3; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
c. 3.4.2),

qu'en l'espèce, M.________ encourt une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie dès lors qu'il est mis en cause pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) pour laquelle la peine minimale est d'une année,

qu'en outre, l'enquête est arrivée à son terme,

que la présence du recourant est indispensable à l’audience récapitulative, en vue de l’acte d’accusation qui sera prochainement transmis au Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

que le fait que la précédente prolongation de la mise en détention ait été ordonnée pour une durée maximale d’un mois, au lieu des trois mois requis, n’empêche en rien, vu les nouveaux éléments au dossier, de prolonger cette fois-ci la détention de trois mois,

que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté,

que le recourant reste libre de déposer en tout temps une demande de mise en liberté auprès du ministère public (art. 228 al. 1 CPP);

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,

que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l’ordonnance attaquée.

              III.              Fixe à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________.

 

 

              IV.              Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de M.________ soit améliorée.

              VI.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Nadia Calabria (avocate), pour M.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :