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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE11.017387-DMT/SPG |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 22 janvier 2013
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Présidence de M. Abrecht, vice-président
Juges : M. Meylan et Mme Dessaux
Greffier : M. Heumann
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Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 229, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.017387-DMT/SPG instruite d'office et sur diverses plaintes par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ alias [...] pour vol simple et par métier, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), vol d'usage et violation simple des règles de la circulation routière (LCR; RS 741.01),
vu l'appréhension de Z.________ le 15 août 2012,
vu l'ordonnance du 19 août 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 15 novembre 2012,
vu l'ordonnance du 9 novembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu'au 15 janvier 2013,
vu l'acte du 20 décembre 2012, par lequel le Procureur a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte contre Z.________, prévenu de vol simple et par métier, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à LEtr, vol d'usage et violation simple des règles de la circulation,
vu la requête présentée le 20 décembre 2012 par le Procureur tendant à la détention pour des motifs de sûreté de Z.________,
vu l'avis du 27 décembre 2012, par lequel la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a imparti un délai de trois jours au défenseur d'office de Z.________ pour se déterminer sur la requête du Procureur,
vu les déterminations du 29 décembre 2012 de Z.________, concluant au rejet de la requête du Procureur,
vu l'ordonnance du 8 janvier 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de Z.________ alias [...] (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au 30 avril 2013 (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 17 janvier 2013 par Z.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu qu'en l'espèce Z.________ est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour de nombreux délits,
que l'acte d'accusation fait état de 10 cas différents concernant des vols ou des tentatives de vol perpétrés sur sol vaudois mais également fribourgeois et genevois,
que les modus operandi employés, soit, par exemple, le fait de pénétrer par effraction en perçant le montant des fenêtres ou portes-fenêtres à l'aide d'une mèche (cambriolage type "Chignole") ou alors en brisant les portes-fenêtres à l'aide d'une pioche, s'avèrent être similaires de cas en cas,
que la proximité temporelle et géographique entre certains cas ne laisse également guère de doute quant au fait que les auteurs sont identiques,
qu'à titre exemplatif, on citera les cas n° 3 et 4 qui ont eu lieu tous deux la nuit du 18 au 19 avril 2011 à [...] et les cas n° 9, 10, 11 et 12 qui ont eu lieu le 9 décembre 2011 à [...] et [...], localités genevoises proches,
qu'en outre, le profil ADN appartenant à Z.________ a été identifié dans une voiture de marque Fiat, laquelle a été dérobée sur le lieu d'un cambriolage à [...] et qui a été retrouvée à [...], non loin du lieu d'un autre cambriolage, où une nouvelle voiture a été dérobée pour se rendre à proximité d'un nouveau lieu de cambriolage à [...],
que le profil ADN de ce dernier a également été identifié sur une pioche ayant servi pour l'un des cambriolages dans la région genevoise,
que finalement, le reproche adressé aussi bien au Procureur qu'au Tribunal des mesures de contraintes de n'avoir pas procédé à l'examen de la culpabilité du recourant, ce qui conduirait à un résultat arbitraire selon ce dernier, n'apparaît pas fondé dans la mesure où cette question sera examinée par le juge du fond et non celui de la détention,
que les arguments avancés en lien avec la situation personnelle du recourant et en lien avec ses mauvaises fréquentations qui l'auraient poussé – malgré lui – à commettre ces méfaits, qu'il regretterait aujourd'hui amèrement, relèvent eux aussi davantage d'une plaidoirie devant le juge du fond,
que compte tenu de ce qui précède, et quoi qu'en dise le défenseur du recourant, il existe contre ce dernier des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de réitération,
qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre",
que, selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2),
que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves (ATF 137 IV 13 c. 3-4),
que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ibidem),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées),
qu'en l'espèce, le Procureur a considéré qu'il existait un risque de réitération au motif que, faisant métier du vol et compte tenu de sa situation financière, il était plus que probable qu'une fois mis en liberté, le recourant ne récidive en commettant de nouveaux vols pour se procurer un revenu,
que le Tribunal des mesures de contrainte s'est référé à ce sujet aux considérants de ses précédentes ordonnances,
qu'à cet égard, l'ordonnance de mise en détention retenait un risque de réitération au motif que le recourant avait déjà des antécédents en lien avec des infractions contre le patrimoine et paraissait vivre dans la précarité, au point de faire du vol l'un de ses gagne-pain,
que la Cour de céans partage l'opinion exprimée par le Procureur et le Tribunal des mesures de contrainte,
qu'en effet, par ordonnance de condamnation rendue le 17 novembre 2008 par le Juge d'instruction de la République et canton de Genève, Z.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 2 mois et 5 jours de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr,
qu'ainsi, malgré sa condamnation en 2008, le recourant a persisté dans son activité délictueuse depuis lors en commettant de nombreuses infractions, qui sont l'objet de la présente procédure, et pour lesquelles sa culpabilité est plus que vraisemblable au vu des éléments du dossier et de ses aveux partiels,
qu'en outre, on notera que si le recourant n'a pas usé de la force lors des infractions objets de la présente procédure, tel n'a pas été le cas en 2008, où après s'être introduit dans une propriété, il s'est jeté sur le propriétaire, qui l'avait découvert caché sous une bâche de sa pergola, et lui a déchiré les ligaments du pouce droit,
qu'ainsi, on ne saurait exclure que le recourant réagisse de nouveau de manière imprévisible, voire violente, s'il était une nouvelle fois trouvé en flagrant délit de vol par sa victime qui lui opposerait une résistance,
que dans ces conditions, on peut admettre que l'activité délictueuse déployée par le recourant est de nature à compromettre la sécurité d'autrui, ce qui conduit à admettre l'existence d'un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde également sur le risque de fuite,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant albanais né en 1971, n'a aucune attache avec la Suisse, où il ne dispose d'aucun statut légal,
qu'il fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse rendue le 15 mai 2009 et valable jusqu'au 14 mai 2014,
qu'il détient un passeport albanais et serait donc susceptible de fuir dans son pays pour échapper à ses juges,
que ceci est d'autant plus probable qu'il a été interpellé dans le canton de St-Gall, à [...], à proximité de la frontière austro-suisse,
que le risque de fuite est donc bien réel et justifie également la détention du recourant pour des motifs de sûreté;
attendu que le recourant critique la proportionnalité de sa détention avant jugement,
que celle-ci doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
qu'il appartient au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.; art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.2),
qu'en l'espèce, le recourant est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de La Côte pour vol simple et par métier, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à LEtr, vol d'usage et violation simple des règles de la LCR,
que ces infractions sont non seulement graves, mais également répétées puisqu'on dénombre 10 cas de cambriolages perpétrés essentiellement entre avril et décembre 2011,
que dans la mesure où un concours entre les infractions précitées est envisageable, la peine qu'encourt le prévenu pourrait être d'autant plus importante,
que les débats devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte sont fixés au 30 avril 2014,
que sa détention pour des motifs de sûreté a également été autorisée jusqu'à cette date,
qu'à cette date, 8 mois et demi se seront écoulés depuis sa mise en détention provisoire,
que la durée de la détention avant jugement qu'il aura déjà subie à la date de son jugement apparaît encore proportionnée compte tenu de la peine qu'il encourt au vu des charges qui pèsent contre lui et de ses antécédents;
attendu qu'il y a lieu d'examiner l'argumentation du recourant relative à l'application de l'art. 86 al. 1 CP,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité d'une libération conditionnelle n'a en principe pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention provisoire (TF 1B_249/2012 du 10 mai 2012 et la référence citée),
qu'on ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il suppute non seulement la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée, mais encore le résultat de l'appréciation qui incombera, le cas échéant, à l'autorité compétente pour décider de la libération conditionnelle (ibidem),
que l'octroi de cette dernière dépend aussi du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (cf. art. 86 al. 1 CP),
qu'il n'y a d'exception à cette règle que si une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions d'une libération conditionnelle sont réalisées (ATF 133 I 270 c. 3.4.2 ),
qu'en l'espèce, rien ne permet d'affirmer que les conditions de l'octroi d'une libération conditionnelle seraient d'emblée clairement réunies, comme l'exige la jurisprudence rappelée ci-dessus,
que dès lors, il n'y a pas lieu de suivre l'argumentation développée par le recourant à cet égard;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Z.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Dominique d'Eggis, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :