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TRIBUNAL CANTONAL |
348
PE12.018319-DBT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 13 juin 2013
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Abrecht et Maillard
Greffière : Mme Rouiller
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Art. 221, 393 al. 1 let c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 31 mai 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte (dossier PE12.018319-DBT).
Elle considère :
E n f a i t :
A. A.________, ressortissant du Nigéria, marié, domicilié en Allemagne, a été appréhendé le 8 avril 2013 dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte contre lui pour blanchiment d’argent. Il lui est reproché d’être venu en Suisse à plusieurs reprises en vue d’empocher, pour le compte d’un réseau international de stupéfiants, des sommes pour un montant d’environ 14'500 Euros provenant de la vente de cocaïne.
On précisera ici que dès février 2012, plusieurs écoutes téléphoniques ont été requises par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte aux fins de démanteler un réseau de trafic de stupéfiants agissant à Lausanne. Les investigations menées dans cette enquête ont finalement donné lieu à l’arrestation de trois prévenus dans le cadre de l’opération [...] ouverte sous référence [...], soit I.________, Z.________ et P.________. L’interpellation de ces trois prévenus a permis la saisie de quelque 1.512 kilos de cocaïne que venait livrer Z.________ à l’attention de I.________ et P.________. Lors de ses auditions des 24 juillet et 3 septembre 2012 par la police, I.________ a mis en cause le prévenu A.________ comme étant la personne en mains de laquelle il avait, à une occasion à tout le moins, remis le montant de la vente de la cocaïne qu’il avait reçu, soit environ 14'500 Euros. Il s’agissait de l’argent qu’un autre complice de I.________, un surnommé « [...] », lui avait demandé de collecter et de remettre à A.________, et ceci entre le 1er et le 14 juin 2012.
Par demande motivée du 9 avril 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de trois mois.
Le Tribunal des mesures de contrainte a fait droit à cette requête et a, par ordonnance de détention provisoire du 10 avril 2013, ordonné la détention provisoire d’A.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 juillet 2013.
A.________ n’a pas recouru contre cette décision.
Le 21 mai 2013, A.________ a présenté une demande de libération de la détention provisoire, en faisant valoir l’absence de forts soupçons à son encontre.
Le 24 mai 2013, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande de libération de la détention provisoire, au motif que le prévenu fait l’objet de mises cause formelles de la part d’autres prévenus et qu’il existe un risque de fuite et de collusion.
Par ordonnance du 31 mai 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’ A.________.
B. Par acte mis à la poste le 10 juin 2013, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, dont il a requis l’annulation, sa libération immédiate étant ordonnée. A l’appui de son recours, il a soutenu que la mise en cause de I.________ était inconsistante et a invoqué une violation du principe de la proportionnalité.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1. Selon l'art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. D'après l’art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.
Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]), le recours, qui satisfait aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 1 let. c CPP). La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
Pour qu’une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister
à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire
des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP;
art. 5 par 1 let. c CEDH ; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l’intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans
les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître
vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 116
la 143 c. 3e;
TF 1B_423/2010 du 17 janvier
2011 c. 4.1 ; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP; Marc Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités
de recours appelées à se prononcer sur la légalité d’une décision de maintien
en détention provisoire n’ont pas à procéder à une pesée complète
des éléments à charge et décharge, ni à apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s’il existe
des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; ATF
124 I 208 c. 3;
TF 1B_423/2010 du 17 janvier
2011, op. cit., c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art.
221 CPP).
b) En l’espèce, le prévenu A.________ est mis en cause par I.________ (arrêté en juillet 2012 dans le cadre d’une opération visant à démanteler un réseau de trafiquants agissant à Lausanne) comme étant la personne à qui il a remis, à tout le moins à une occasion, le 14 juin 2012, 14'500 Euros provenant d’un trafic de produits stupéfiants (PV aud. du 24 juillet 2012, R.9, 10, 11 12 ; PV aud. du 3 septembre 2012, R. 5 et R. 6). Si I.________ n’a pas été catégorique pour identifier le prévenu le 24 juillet 2012, la photo qu’on lui a présentée n’étant pas assez claire, il a, en revanche, formellement identifié A.________ sur la photo de plus grand format qui lui a été présentée, le 3 septembre 2012. La réalité de cette transaction ressort par ailleurs d’une l’écoute téléphonique du 11 juin 2012, au cours de laquelle I.________ parle avec un dénommé [...] de la collecte de l’argent de la drogue, du montant de 15'000 Euros, et de la remise de cet argent à une tierce personne. Dès lors, les indications données par I.________ suffisent à ce stade pour étayer l’existence de forts soupçons sur le recourant. On soulignera encore que le fait que le prévenu serait venu en Suisse dans le cadre d’un commerce de véhicules d’occasion, comme il le soutient, n’exclut pas qu’il ait également commis l’infraction qui lui est reprochée.
c) Il existe donc à l’encontre du prévenu des soupçons de culpabilité suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire. Ces soupçons reposent sur des indices sérieux et concordants, tirés de faits concrets et précis.
3. Le Tribunal des mesures de contrainte retient l’existence d’un risque de fuite.
Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a). Ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4).
En l’espèce, l’intéressé n’a aucune attache avec la Suisse. S’il recouvrait la liberté, il pourrait fuir en Allemagne où il a son domicile et son épouse, voire dans son pays, le Nigéria ; il pourrait ainsi échapper aux mesures d’instruction et à ses juges. Le risque de fuite est donc réel. Il n’est en outre pas contesté par le recourant.
Il n’est dès lors par nécessaire d’examiner le bien fondé du risque de collusion également admis par le Tribunal des mesures de contrainte.
4. Le prévenu se prévaut d’une violation du principe de la proportionnalité.
La proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168). Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 2 c. 4.1).
Dans le cas présent, si l’on tient compte des charges pesant sur A.________, et donc de la peine encourue – le blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire – une détention provisoire d'une durée de trois mois ne viole pas le principe de la proportionnalité.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance du 31 mai 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par
770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP), fixés à
530 fr., plus la
TVA, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 mai 2013 est confirmée.
III.
L’indemnité allouée au défenseur
d’office A.________ est fixée à
572
fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office A.________ par 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique A.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Rouvinez, avocat (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Madame la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :