TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

354

 

PE13.007497-JPC


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 28 mai 2013

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              M.              Abrecht et Mme Dessaux

Greffière              :              Mme              Aellen             

 

 

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Art. 314 al. 1 let. a et 393 ss CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 17 mai 2013 par X.________ contre la décision de suspension rendue le 13 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.007497-JPC.

 

Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              a)               En date du 10 août 2011 (P. 5/1), X.________ a déposé plainte auprès de la Police intercommunale de Pully pour dommages à la propriété sur son véhicule Porsche 911 Carrera. Selon ses indications, entre le samedi 6 août 2011 et le mercredi 10 août 2011, un inconnu aurait rayé l’aile arrière droite de son véhicule sur une longueur de sept centimètres.

              b)              Le 21 décembre 2011 (P. 5/2), X.________ a complété sa plainte du 10 août 2011. Il a notamment produit plusieurs photographies (P. 5/3 et 5/4) sur lesquelles on pouvait voir son véhicule ainsi qu’un véhicule similaire à celui de son voisin, [...], lequel stationne sur la place voisine à celle du plaignant dans le garage souterrain de leur immeuble. X.________ a expliqué qu’il avait un soupçon sur le prénommé au moment de son dépôt de plainte et qu’après avoir effectué une reconstitution privée à la Z.________, avec un véhicule similaire à celui de son voisin, il était convaincu que les dégâts constatés avaient été occasionnés par Y.________.

 

              c)              Il ressort d’un rapport établi le 26 juin 2012 par la Gendarmerie vaudoise que Y.________ a été entendu le 25 juin 2012, qu’il a nié toute implication dans le délit, que « le contraire n’a pas pu être démontré » et qu’aucun élément permettant d’orienter les investigations n’avait pu être recueilli jusqu’alors (P. 5/5).

 

              d)              Par courrier recommandé du 9 octobre 2012, X.________, qui était resté sans nouvelle de la procédure depuis son dépôt de plainte, a requis d’être tenu informé de l’évolution de cette dernière (P. 5/6). Sans réponse, il s’est manifesté auprès du Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par courrier de son conseil du 15 avril 2013 (P. 4).

 

              e)              Par courrier du 18 avril 2013 (P. 6), le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué au conseil du plaignant que X.________ avait été informé par remise d’une lettre circulaire lors de son dépôt de plainte du fait que sans nouvelle de la police, l’affaire serait classée sans suite, faute d’auteur identifiable. Le Procureur a ajouté qu’au vu du rapport de la Gendarmerie vaudoise du 26 juin 2012, l’auteur n’avait pas pu être identifié et que l’affaire restait suspendue. Il a enfin précisé qu’au vu des éléments figurant dans la plainte et dans son complément, il ne s’agissait en aucun cas de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), infraction qui ne pouvait être commise que volontairement, mais qu’il pouvait tout au plus s’agir d’une infraction à l’art. 92 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01).

 

 

B.              Par ordonnance du 13 mai 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a suspendu la procédure pénale (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

 

              A l’appui de cette décision, le Procureur a retenu ce qui suit : « Il ressort de la procédure que l’auteur demeure inconnu et qu’aucun indice n’a été découvert qui permettrait de l’identifier en l’état (confirmation du courrier adressé à Me Elisabeth Santschi le 18 avril 2013). L’instruction pourra être reprise en cas de faits nouveaux ou lorsque le motif de la suspension aura disparu (art. 315 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). »

 

C.              Par acte de son conseil du 17 mai 2013, posté le même jour, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de suspension. Il a conclu, avec dépens, à l'annulation de cette ordonnance (I) et au renvoi de la cause au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il poursuive l’instruction (II).

 

 

E n  d r o i t :

1.                             Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. L'art. 314 al. 5 CPP renvoie aux dispositions de procédure applicables au classement (art. 320 ss CPP), en particulier à l'art. 322 al. 2 CPP qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Une décision du Ministère public ordonnant la suspension de la procédure est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP, 30 juin 2011/271; CREP, 12 avril 2011/105).

 

              En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le plaignant qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

 

2.                             A titre liminaire, on s’étonne que le Ministère public ait rendu une ordonnance de suspension au sens de l’art. 314 CPP. En effet, selon la jurisprudence, le Ministère public dispose certes d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre une suspension de la procédure ou un refus d'entrer en matière (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012). Toutefois, une ordonnance de suspension suppose qu’une instruction ait été ouverte (Cornu in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 314 CPP, pp. 1427). En l’espèce, tel n’est pas le cas, puisque le Procureur n’a jamais officiellement ouvert d’instruction, ni contre Y.________, ni même contre inconnu. Or, formellement, il aurait dû soit ouvrir une instruction contre inconnu – des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) – et la suspendre en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, soit rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP).

 

              Toutefois, cette irrégularité n’est pas déterminante dans le cas d’espèce. En effet, d’une part, le fait que l’auteur soit inconnu permet aussi bien de justifier une ordonnance de suspension (art. 314 al. 1 let. a CPP) qu’une ordonnance de non-entrée en matière (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Au surplus, dans son résultat, l’ordonnance de non-entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une ordonnance de suspension de la procédure, puisque, dans les deux cas, la procédure peut être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (art. 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, et
art. 315 CPP). En définitive, il n’y a donc pas lieu d’invalider la décision du Procureur pour ce motif.

 

3.                             a)              Selon l'art. 314 al. 1 CPP, le Ministère public peut suspendre l'instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder (al. 1 let. a).

 

              b)              En l’espèce, les éléments fournis par le recourant, à savoir ses explications, les photos des dégâts causés à son véhicule, les éléments résultant de la reconstitution privée des faits – laquelle n’a pas de valeur technique – ainsi que l’enquête menée par la police n’ont pas permis de confirmer les soupçons portés à l’encontre de Y.________, ni d’identifier un autre suspect. A cet égard on relèvera que, selon les déclarations du recourant, les dégâts ont été causés entre le 6 et le 10 août 2011, soit dans un laps de temps de quatre jours. Or, X.________ n’allègue pas que son véhicule serait resté stationné dans le garage privé de l’immeuble durant cette période et le champ des auteurs possibles ne se limite donc pas à son seul voisin.

 

              En définitive, les éléments au dossier sont clairement insuffisants pour établir des soupçons suffisants contre Y.________ et ne permettent pas non plus d’identifier un autre auteur potentiel. A cet égard, on ne voit pas quel acte d'enquête raisonnable aurait conduit à une appréciation différente. La décision du Procureur échappe donc à la critique sur ce point.

 

4.                             Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de suspension du 13 mai 2013 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 13 mai 2013 est confirmée.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-               Mme Elisabeth Santschi, avocate (pour X.________),

-               Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. Le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :