TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

363

 

PE13.007632-PGN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 12 juin 2013

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Présidence de               M.              KRIEGER, président

Juges              :              MM.              Meylan et Abrecht

Greffier              :              M.              Addor

 

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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

 

             

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée matière rendue le 10 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans le cause n° PE13.007632-PGN.

             

              Elle considère :

 

              E n  f a i t :

 

A.              Le 18 avril 2011, W.________ a déposé plainte pénale contre Q.________, reprochant à son bailleur d’avoir « saccagé » le jardin dont il avait la jouissance dans la propriété qu’il louait, avenue [...] à Lausanne, en « détruisant  [s]es cultures et [s]es plantations » (P. 4/4).

 

              Par ordonnance du 8 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour dommages à la propriété (enquête PE11.005810-PGN). Il a considéré qu’en enlevant la paille que W.________ avait répandue sur le sol ainsi que les tuteurs que celui-ci avait plantés, Q.________ ne s’était pas rendu coupable de dommages à la propriété, aucune plantation n’ayant au demeurant pas été détruite.

 

B.              Le 15 avril 2013, Q.________ a déposé plainte contre W.________ pour dénonciation calomnieuse, lui faisant grief d’avoir déposé plainte contre lui le 18 avril 2011 en sachant qu’il n’avait commis aucun dégât dans son jardin, ainsi que d’avoir dénoncé, auprès des instances dirigeantes du Parti [...] ( [...]), l’augmentation de 11% du loyer de son appartement, qualifiant de « scandaleux » le comportement de Q.________ à cet égard, et suggérant son expulsion du parti (cf. P. 4/7). Q.________ estimait que ces propos portaient atteinte à son honneur.

 

              Le 10 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière pour le motif que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étaient manifestement pas réunis.

 

C.              Par acte du 30 mai 2013, Q.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il complète la procédure pénale dirigée contre W.________.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

 

              E n  d r o i t :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              a) En vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

 

              Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint que le procureur, ayant instruit la cause, ne pouvait plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais qu’il était tenu de rendre une ordonnance de classement.

 

              Pour toute mesure d’instruction, le procureur s’est borné à interpeller le conseil de Q.________ pour savoir si celui-ci avait bien majoré le loyer de W.________ de 11 % et le prier d’indiquer, en cas de réponse positive, si cette hausse de loyer avait été contestée par le locataire et, le cas échéant, à quel stade de la procédure l’on se trouvait (P. 5). Le conseil du recourant a répondu par lettre du 29 avril 2013 (P. 6/1) et a produit différentes pièces (P. 6/2 à 6/7). Aucune décision formelle d’ouverture d’une instruction n’a donc été prise par le Ministère public avec la mention des prévenus et des infractions qui leur sont imputées, comme le prévoit l’art. 309 al. 3 CPP. Le terme « immédiatement » figurant à l’art. 310 al. 1 CPP n’implique pas une proximité temporelle entre la réception de la plainte par le Ministère public et la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière, mais qu’une instruction n’a pas encore été ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP). Il était donc loisible au procureur de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, quand bien même il avait interpellé le recourant et que celui-ci avait produit des pièces (TF 1B_111/2012 précité, c. 2.1 et 2.2).

 

              Mal fondé, le grief doit être rejeté.

 

              b) L’art. 310 al. 1 let. a CPP suppose que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).

 

              c) aa) Le recourant soutient d’abord qu’il existerait au dossier des éléments justifiant l’ouverture d’une instruction pénale contre Q.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse.

 

              L'art. 303 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera punie d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 c. 3.1.1).

 

              Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 c. 2.1; ATF 76 IV 244), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 c. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne 2010, n. 15 ad art. 174 CP, p. 613). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83; ATF 80 IV 120).

 

              bb) En l’espèce, l’innocence du recourant, s’agissant des dégâts qu’il était soupçonné d’avoir commis dans le jardin de W.________, a certes été établie, selon ordonnance de classement du 8 février 2012. L’enquête qui a abouti à cette décision a toutefois permis d’établir que le recourant avait enlevé la paille que le locataire avait répandue sur le sol ainsi que les tuteurs qu’il avait plantés. Si ces actes ne sont pas constitutifs de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, les faits dénoncés n’étaient pas inexistants, si bien que W.________ était fondé à croire, vu l’apparence modifiée de son jardin, que son bailleur avait commis un acte contraire au droit pénal. Rien ne permet donc de retenir que W.________ savait le recourant innocent lorsqu’il a déposé plainte contre lui le 18 avril 2011, malgré l’exagération des termes employés (« saccagé », « destruction de jardin »). Même si, comme le soutient le recourant, W.________ avait été informé des travaux qui allaient être entrepris dans son jardin, on ne peut affirmer qu’il connaissait avec certitude l’innoncence de son bailleur. Le procureur a d’ailleurs constaté, dans son ordonnance de classement du 8 février 2012, que le recourant avait, par un acte unilatéral, passé outre un accord que le locataire avait avec son précédent bailleur, ce qui relevait de la juridiction spéciale en matière de baux à loyer.

 

              d) Le recourant soutient ensuite qu’en qualifiant de scandaleux une augmentation de 11 % du loyer, en dénonçant un tel comportement auprès des instances du [...] et en menaçant de rendre l’affaire publique, W.________ se serait rendu coupable de diffamation.

 

              aa) Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 c. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 c. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 c. 2.1.3).

 

              bb) En l’occurrence, il est exact que la hausse du loyer de W.________ décidée par le recourant s’élève à 10 ou 11 %. Le fait de critiquer une telle décision auprès des instances du [...], en qualifiant le procédé de scandaleux, ne constitue cependant pas une allégation de fait, mais un simple jugement de valeur, qui échappe à la répression. Au reste, le fait de notifier une hausse de loyer n’apparaît pas en soi comme un comportement contraire à la morale selon les conceptions généralement admises. Alléguer une telle circonstance ne fait pas passer la personne visée pour méprisable, même si l’on admet qu’en augmentant un loyer, le bailleur, membre du [...], puisse s’écarter de la ligne de son parti. Au surplus, la proposition de W.________, adressée au comité de section du [...], visant à faire exclure le recourant du parti (P. 4/7), ne revêt aucun caractère pénal.

 

              e) Les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étant pas réalisés, c’est à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 10 mai 2013 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Q.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           M. Jacques Micheli, avocat (pour Q.________),

-           M. W.________,

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :