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TRIBUNAL CANTONAL |
357
PE13.005158-LCT/CMD |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 23 juin 2013
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Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges : MM. Meylan et Maillard
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 221 al. 1 CPP, 393 al. 1 let c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 17 juin 2013 par Z.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 13 juin 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. a) Depuis le 10 juin 2013, une instruction est ouverte à l’encontre de Z.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121).
b) Il est reproché à Z.________ d’avoir participé à l’importation d’une grande quantité de cocaïne de Paris en Suisse. Il ressort des auditions et des aveux des intéressés, que [...] et [...], soit le frère du prévenu, se sont rendus à Paris le 8 juin 2013 auprès d’un inconnu dans le cadre d’une transaction portant sur l’achat de cocaïne. Une fois sur place, ils ont payé la moitié de la somme convenue. La marchandise a dès lors été transférée en Suisse par un inconnu qui l’a livrée à [...]. [...] et [...] ont ensuite réglé le solde du prix avant de revenir en Suisse le 9 juin 2013.
[...], [...] et [...] ainsi que le recourant, qui logeait dans la même chambre que son frère à l’hôtel [...], ont été interpellés le 9 juin 2013. A cette occasion, l’équivalent de 541 g de cocaïne a pu être saisi au domicile de [...] et dans un véhicule d’entreprise désigné par lui.
L’instruction a par ailleurs permis d’établir que quelques semaines auparavant, [...] s’est rendu à Paris pour discuter avec son fournisseur parisien (PV aud. de […] du 13 juin 2013, R.9). Le recourant a reconnu avoir accompagné son frère à Paris quelques semaines avant son interpellation (PV aud. du recourant du 9 juin 2013, R.10 ; PV aud. du recourant du 10 juin 2013, R.3).
c) Par demande du 11 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de Z.________ pour une durée de deux mois en raison des risques de fuite et de collusion.
d) Le 13 juin 2013, le prévenu a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a contesté les accusations formulées à son encontre et a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire.
e) Par ordonnance du 13 juin 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 9 août 2013, les risques de fuite et de collusion ayant été retenus.
f) Par acte du 17 juin 2013, Z.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à la réforme, subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance de détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Ces trois motifs ne sont pas cumulatifs.
b) Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants.
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
c) En l’espèce, il est établi que préalablement à la transaction des 8 et 9 juin 2013, soit quelques semaines auparavant, [...] s’est rendu à Paris pour discuter avec son fournisseur parisien (PV aud. de [...] du 13 juin 2013, R.9). Le recourant admet avoir été de ce voyage mais soutient qu’il aurait uniquement accompagné son frère qui devait rendre visite à un ami sans rien savoir de la situation. En d’autres termes, le prévenu aurait fait un voyage de cinq heures pour aller à Paris, aurait attendu vingt minutes dans la voiture et aurait fait un voyage de cinq heures pour revenir en Suisse (PV aud. du recourant du 9 juin 2013, R.10 ; PV aud. du recourant du 10 juin 2013, R.3), uniquement dans le but de tenir compagnie à son frère, ce qui n’est guère crédible. A ce stade, il existe donc des soupçons suffisants de l’implication du prévenu dans le trafic mis à jour par la police, et cela à un degré que l’enquête devra encore établir. En l’état, ces soupçons suffisent toutefois à justifier sa mise en détention provisoire.
d) S’agissant du risque de fuite, on retiendra à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que celui-ci est manifestement réalisé. En effet, le recourant serait arrivé en Suisse il y a quelques semaines et comptait retourner au Kosovo le 11 juin 2013 (PV aud. du recourant du 9 juin 2013, R.6). Il n’a au demeurant ni domicile fixe, ni travail en Suisse. Hormis son frère, il n’a en outre aucune attache dans ce pays. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret qu’il se soustraie aux opérations de l’enquête. Aucune mesure de substitution ne paraît en outre susceptible de garantir sa présence aux actes d’instruction.
e) Quant au risque de collusion, il est également réalisé à ce stade de l’enquête. Diverses mesures d’instruction doivent encore être entreprises pour établir l’ampleur de l’activité délictueuse de Z.________ et il convient que l’intéressé ne puisse compromettre la recherche de la vérité en prenant contact avec ses co-prévenus ou avec des comparses non encore interpellés, afin de les renseigner au sujet de la présente enquête ou d’influencer leurs déclarations.
f) Vu les charges énoncées, soit l’implication du recourant dans un trafic portant sur plus de 500 g de cocaïne, la durée de la détention ne paraît pas disproportionnée.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement ma fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge de Z.________.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Raphaël Tatti, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :