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TRIBUNAL CANTONAL |
366
PE13.009497-ACP |
LE JUGE
DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 21 juin 2013
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Juge : M. Maillard
Greffier : M. Addor
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Art. 356 al. 2, 395 let. a CPP
Le juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le prononcé rendu le 21 mai 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.009497-ACP.
Il considère :
E n f a i t :
A. Par ordonnance pénale du 12 avril 2013, la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera a condamné P.________ à une amende de 200 fr., ainsi qu'au paiement des frais par 50 fr., pour contravention au Règlement général de police de l'association de communes sécurité Riviera.
Selon le suivi des envois recommandés de la poste (« Track & Trace »), cette décision a été remise à son destinataire le lundi 15 avril 2013 (P. 6 du dossier de la Commission de Police).
Par lettre du 25 avril 2013 à l’adresse de la Commision de police, expédiée par télécopie le 25 avril 2013 à 23 h 23, et remise le lendemain à la poste, P.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
Jugée tardive, l’opposition a été transmise au Ministère public central, puis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’autorité municipale ayant maintenu son ordonnance pénale (P. 4).
B. Par prononcé du 21 mai 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition de P.________ (I) et dit que l’ordonnance pénale était exécutoire (II).
C. Par acte du 8 juin 2013, mis à la poste le surlendemain, P.________ a interjeté recours contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
E n d r o i t :
1. La décision d’un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (Juge CREP 13 janvier 2013/14).
L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; Juge CREP 27 juin 2012/595 ; Juge CREP 10 mai 2012/285).
2. a) En vertu de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, dès leur notification (art. 384 b CPP).
Conformément à l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP ; ATF 134 V 49 c. 4 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 ; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 c. 1.1).
b) En l’espèce, le prononcé litigieux a été notifié au recourant par pli recommandé le 21 mai 2013. L’intéressé a été avisé le lendemain de l’arrivée d’un envoi recommandé à retirer à l’office postal. Le délai de garde de sept jours courait jusqu’au 29 mai 2013. Le délai de recours de dix jours, qui a commencé à courir le lendemain, est donc arrivé à échéance le 8 juin 2013. Mis à la poste le 10 juin 2012, le recours est tardif et, partant, irrecevable. Il n'est pas excessivement formaliste, en effet, d'appliquer strictement le principe énoncé à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, bien qu’en l’occurrence la poste, à la demande du destinataire, ait prolongé le délai de retrait au 3 juin 2013 (cf. ATF 127 I 31 c. 2b).
Supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond.
3. a) La Commission de police est compétente en matière de contraventions aux règlements communaux de police ainsi que de contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes (art. 4 Loi vaudoise sur les contraventions [LContr du 19 mai 2009; RSV 312.11]). Aux termes de l'art. 10 al. 1 LContr, sauf disposition contraire de cette loi, le Code de procédure pénale suisse est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal. La Commission de police a alors les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP).
L'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
b) Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1). En vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2).
Selon la jurisprudence, un acte de recours formé par télécopie n'est pas considéré comme ayant été déposé régulièrement (TF 1B_537/2011 et les références citées). Il ne saurait en aller différemment de l’opposition, qui, à l’instar du recours (cf. art. 396 al. 1 et 110 al. 1 CPP ; CREP 14 février 2013/247), doit revêtir la forme écrite. Au demeurant, l'obligation de fixer un délai supplémentaire pour remédier à un vice du mémoire de recours – qui ressort en procédure pénale de l'art. 385 al. 2 CPP – ne vaut pas en cas d'envoi par télécopieur. En effet, selon la jurisprudence, une partie qui expédie un recours de cette manière sait qu'elle ne remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de remédier à ce vice (TF 9C_739/2007 précité; ATF 121 II 252 c. 4b; ATF 134 II 244 c. 2.4.2; Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 110 CPP; Aubry Girardin, op. cit., n. 53 ad art. 42 LTF ; CREP 8 mai 2013/261 ; CREP 14 février 2013/247).
c) En l’espèce, l’ordonnance pénale du 12 avril 2013 a été remise au recourant le 15 avril 2013 (P. 6 du dossier de la Commission de police), si bien que le délai pour former opposition arrivait à échéance le 25 avril 2013. Or, comme on l'a vu, l'envoi de l’opposition par télécopie le 25 avril 2013 est irrecevable. Pour le surplus, l’opposition mise à la poste le 26 avril 2013 était tardive au regard de l’art. 354 al. 1 CPP. C’est donc à bon droit que le tribunal de police, dans le prononcé attaqué, a déclaré l’opposition irrecevable en application de l’art. 356 al. 2 CPP.
d) Enfin, la requête du recourant tendant à la désignation d’un défenseur d’office doit être rejetée, dès lors que la cause, qui porte sur une contravention, est manifestement dénuée de gravité (cf. art. 132 al. 2 CPP a contrario) et qu’elle ne présente aucune difficultés particulières en fait et en droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé du 21 mai 2013 est confirmé.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
- Commision de police Association Sécurité Riviera (ordonnance pénale n° [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :