TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

369

 

PE12.010932-MMR


 

 


LE JUGE

 

DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 6 juin 2013

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Présidence de               M.              Abrecht

Greffière              :              Mme              Bonnard

 

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Art. 395 let. b, 429 CPP

 

              Le juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 mai 2012 par M.________ contre l'ordonnance rendue le 7 mai 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte dans la cause n° PE12.010932-MMR ouverte sur plainte de L.________.

 

              Il considère:

 

              En fait :

 

A.              a) Le 14 juin 2012 (P. 4), L.________ a déposé plainte pénale contre M.________ pour accès indu à un système informatique.

 

              La plaignante, qui a été assistée dans la procédure pénale par l’avocat Antoine Eigenmann (P. 4), puis par l’avocat Bertrand Pariat (P. 10), reprochait à M.________, son époux dont elle était séparée, d’avoir produit, dans le cadre de la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale ouverte à la suite de sa demande déposée le 3 mai 2012, un e-mail en hongrois, daté du 17 décembre 2007, envoyé sur sa boîte mail personnelle, à laquelle on ne peut avoir accès qu’à l’aide d’un mot de passe.

 

              Par courrier du 1er octobre 2012 (P. 7), la plaignante s’est également plainte du fait que son époux continuait à avoir accès à son e-mail et a produit, à l’appui de ses dires, un e-mail d’Apple du 24 septembre 2012 adressé à M.________.

 

              Dans son audition du 18 octobre 2012, la plaignante a expliqué avoir créé elle-même son adresse e-mail il y a quelques années, lors de l’acquisition de son ordinateur de marque Apple, qu’il fallait introduire un mot de passe pour se loguer à son ordinateur, de même que pour accéder à son e-mail, et que ces mots de passe n’étaient pas connus de son époux.

 

              b) Entendu sur les faits qui lui étaient reprochés, M.________, qui a été assisté dans la procédure pénale par l’avocat Paul Marville (P. 9), a déclaré que, durant leur mariage, il lui était arrivé de travailler sur l’ordinateur de sa femme et qu’à son souvenir, il n’y avait aucun mot de passe à introduire pour s’y loguer. S’agissant de l’e-mail litigieux, il a expliqué qu’au mois de novembre 2009, la plaignante lui avait remis un lot de documents, dans lequel figurait l’e-mail en question. Il a contesté avoir entrepris des démarches en vue de modifier le mot de passe de son épouse et a déclaré n’avoir jamais eu connaissance de l’e-mail d’Apple.

 

              c) Par avis de prochaine clôture du 14 mars 2013, la Procureure a informé les parties qu'elle entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 4 avril 2013 – prolongé au 30 avril 2013 – pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve (art. 318 al. 1 CPP), précisant que les éléments nécessaires à l'éventuelle application de l'art. 429 CPP devaient être présentés dans le même délai.

 

              Le 26 mars 2013 (P. 18), M.________ a annoncé qu’il ne sollicitait aucune mesure d’instruction complémentaire. Il a demandé qu’une indemnité de 4'160 fr., TVA par 304 fr. et débours par 56 fr. compris, – correspondant à 9,5 heures de travail à un tarif horaire de 400 fr. – lui soit allouée au titre d'indemnisation de ses frais de défense.

 

              Par courrier du 30 avril 2013 (P. 19), L.________ a déclaré ne pas solliciter d’autre mesure d’instruction. Au surplus, elle s’est opposée à ce qu’une ordonnance de classement soit rendue et a conclu à la condamnation de M.________ pour accès indu à un système informatique.

 

B.              Par ordonnance de classement du 7 mai 2013, notifiée sous pli simple le 13 mai 2013 aux conseils de M.________ et L.________, la Procureure de l'arrondissement de la Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour accès indu à un système informatique (I), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne serait allouée au prévenu M.________ (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

 

              En substance, la Procureure a considéré que, s’agissant de l’e-mail d’Apple du 24 septembre 2012, le prévenu avait produit des documents attestant ses dires, soit qu’il avait voulu modifier son adresse Gmail, la messagerie de Google, et qu’un e-mail de confirmation de Google – et non pas d’Apple – lui avait été envoyé. S’agissant de l’e-mail du 17 décembre 2007, la Procureure a considéré que le prévenu n’avait aucune raison d’imprimer cet e-mail pendant le mariage et que la plaignante n’avait pas pu expliquer les raisons pour lesquelles son époux l’aurait fait.

 

              S'agissant du rejet de la demande d'indemnité relative aux frais de défense, la Procureure a estimé que les faits reprochés au prévenu ne présentaient aucune difficulté particulière et qu’au vu de sa formation et de ses capacités, ce dernier était à même de défendre seul ses intérêts.

 

C.              a) Par acte du 24 mai 2013 (P. 21/1), remis à la poste le même jour, M.________, représenté par l'avocat Paul Marville, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité lui soit allouée au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ou toute autre disposition, à la charge de l’Etat si ce n’est L.________, à concurrence de 4'160 fr. pour les opérations effectuées en première instance, et de 1'080 fr. (TVA comprise à concurrence de 80 fr.) pour le recours.

 

              b) Par courrier du 3 juin 2013, soit dans le délai imparti à cet effet, la Procureure de l’arrondissement de la Côte a déclaré qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations.

 

 

              En droit:

 

1.              a) Une décision fixant ou refusant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP peut être attaquée auprès de l’autorité de recours (Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 33 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 62 ad art. 429 CPP; CREP 21 juin 2012/655 c. 1a). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre la décision rejetant sa demande d’indemnité, le recours est recevable.

 

              b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP.

 

              L’indemnité à laquelle le prévenu mis au bénéfice d'une ordonnance de classement peut prétendre sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; CREP 21 juin 2012/655 c. 1b).

 

              Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).

 

              En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant, dont la décision litigieuse a rejeté la demande d’indemnité, s'élève à 4'160 fr., de sorte que le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP).

 

2.              a) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP).

 

              La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d'une responsabilité causale; l'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005,
FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313). L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a – de même que celle selon l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (TF 6B_65/2012 du 23 février 2012 c. 2; cf. Grieser,
in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP) et comprend également les débours, tels que photocopies et frais de communication (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP; CREP 21 juin 2012/655 c. 2a; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2).

 

              b) L'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), ni à ceux où le bénéfice de la défense d'office volontaire (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) eût été envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 8 février 2013/260 c. 3b; CREP 21 juin 2012/655 c. 2b; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79). En principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CREP 21 juin 2012/655 c. 2b; Juge unique CREP 8 février 2013/260 c. 3b; CREP 21 juin 2012/655 c. 2b; Juge unique CREP 9 mars 2012/152).

 

              L'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés (Message précité, FF 2006 II 1313; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CREP 21 juin 2012/655 c. 2b; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 8 février 2013/260 c. 3b; CREP 21 juin 2012/655 c. 2b; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79; cf. déjà ATF 115 IV 156 c. 2d).

 

              Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, avant l'entrée en vigueur du CPP, se fondait sur un tarif horaire de 250 fr., lequel avait été jugé adéquat par le Tribunal fédéral (TF 6B_668/2009 c. 3.2.2 et les références citées). La Chambre des recours pénale n'avait pas de raison de modifier ce tarif ensuite de l'entrée en vigueur du CPP, étant toutefois précisé que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus (cf. c. 2a supra), n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation doit tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA. Dès lors, il y a lieu dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. c CPP de s'en tenir en principe à un tarif horaire de 270 fr., ce qui correspond à 250 fr. + 8% de TVA (CREP 21 juin 2012/655 c. 2c).

 

              c) En l'espèce, le recourant était prévenu d’accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), qui est un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP et le recours à un avocat était justifié dans son principe (ATF 138 IV 197 c. 2.3.3 à 2.3.5). En outre, la partie plaignante était elle-même assistée d'un avocat et, jusqu’à son audition le 31 janvier 2013, le recourant n’a pas eu accès au dossier et n’a pas eu connaissance de l’entier des faits reprochés, de sorte qu’il lui était impossible de déterminer s’il serait en mesure de se défendre seul, ou non. Au vu de ces éléments, l'assistance d'un avocat apparaît justifiée et le recours doit être admis sur ce point.

 

              Il convient ensuite de déterminer dans quelle mesure l’activité de l’avocat était justifiée (ATF 138 IV 197 c. 2.3.4). Ce dernier a chiffré sa prétention à 4'160 fr., TVA par 304 fr. et débours par 56 fr. compris, – correspondant à 9,5 heures de travail à un tarif horaire de 400 francs. Au vu de la liste des opérations produite le 26 mars 2013 (P.18/2) et des opérations objectivement nécessaires, on peut admettre 6 heures de travail à 270 fr. l’heure (cf. c. 2b supra), TVA comprise, plus 56 fr. de débours.

 

              d) Au vu de ce qui précède, une indemnité d'un montant de 1’676 fr., TVA comprise [(270 x 6 heures) + 56 fr. de débours] doit être allouée au recourant pour ses frais de défense.

 

3.              Reste encore à déterminer si l'indemnité allouée à M.________ doit être mise à la charge de l’Etat ou de la plaignante L.________ comme suggéré par le recourant.

 

              Aux termes de l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Le prévenu doit véritablement obtenir gain de cause sur les conclusions civiles. Un classement pour le motif que le litige est essentiellement civil ne suffit pas à dire que le prévenu a obtenu gain de cause sur les conclusions civiles (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 432 CPP).

 

              En l'espèce, aucune décision n’a été rendue sur des conclusions civiles, qui n'ont au demeurant pas été formulées expressément. L’application de l'art. 432 al. 1 CPP n’entre dès lors pas en ligne de compte.

 

4.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le chiffre II de l'ordonnance du 7 mai 2013 réformé en ce sens qu'une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 1’676 fr. est allouée à M.________, à la charge de l'Etat.

 

              Le recourant, qui a partiellement obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité peut être fixée à 360 francs.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 810 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié à la charge de M.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Les montants alloués ci-dessus au recourant à titre d’indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure seront partiellement compensés avec la part des frais de la procédure de recours mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

le juge de la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              L’ordonnance de classement du 7 mai 2013 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 1'676 fr. (mille six cent septante-six francs) est allouée à M.________, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III.               Une indemnité de 360 fr. (trois cent soixante francs) est allouée à M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

IV.              Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis pour moitié à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V.                Les indemnités allouées sous chiffres II et III ci-dessus sont partiellement compensées avec la part des frais de la procédure de recours mis à la charge de M.________ sous chiffre IV ci-dessus.

VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le juge :               La greffière :

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Paul Marville, avocat (pour M.________),

-              Me Bertrand Pariat, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :