TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

380

 

PE13.003328-JMU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 31 mai 2013

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              MM.              Perrot et Maillard

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP

 

             

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre l’ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne refusant de lui désigner un défenseur d’office (dossier PE13.003328-JMU).

 

              Elle considère :

 

              E n  f a i t :

 

A.              Par ordonnance pénale du 28 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné D.________, pour abus de confiance, à la peine de nonante jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr., convertible en trente jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti.

 

              Il était reproché à la prévenue d’avoir obtenu de la lésée Q.________ qu’elle lui prête une somme de 2'100 fr. destinée, selon ses dires, à payer les frais d’une procédure administrative en cours contre son ex-conjoint. Convaincue que l’argent allait servir de garantie auprès du tribunal, qu’il ne serait pas utilisé et qu’il lui serait restitué rapidement, la lésée a communiqué ses coordonnées bancaires pour que la garantie de 2'100 fr. puisse être prélevée de son compte. En réalité, une somme de 1'852 fr. 20 a été débitée du compte de la lésée en faveur de la compagnie aérienne [...].

 

              Par lettre du 15 mars (recte : avril) 2013, D.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 28 mars 2013. Elle a également sollicité la désignation d’un défenseur d’office (P. 12/1).

 

B.              Par ordonnance du 6 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un défeneur d’office présentée par D.________.

 

C.              Par acte du 17 mai 2013, mis à la poste le 21 mai 2013 seulement, D.________ a interjeté recours contre cette ordonnance.

 

              L’intéressée a été citée à comparaître à l’audience du procureur le 26 juillet 2013, pour y être entendue comme prévenue.

 

             

              E n  d r o i t :

 

1.              a) Le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

 

              Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2). L'autorité supporte en effet les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date est contestée et s'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 c. 2a). L’autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit notifier ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 c. 2.2).

             

              b) En l’espèce, comme l’ordonnance du 6 mai 2013 a été communiquée sous pli simple, contrairement à ce que prévoit l’art. 85 al. 2 CPP, la preuve de sa notification ne peut pas être apportée. Quoi qu’il en soit, il n’est pas impossible que la recourante n’ait pas reçu la décision litigieuse avant le samedi 11 mai 2013, d’autant plus si celle-ci, comme il arrive parfois, a été postée le lendemain, soit le mardi 7 mai 2013. On peut donc considérer que le recours, mis à la poste le 21 mai 2013, a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Au surplus, le recours, qui peut être tenu pour suffisamment motivé au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (D.________ estime que la décision peut avoir une incidence considérable sur son avenir professionnel, car elle projette d’étudier le droit), est interjeté contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est par conséquent recevable.

 

2.               a) En dehors des cas de défense obligatoire – hypothèse non réalisée en l'espèce – au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

 

              Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291).

 

              b) En l’espèce, la recourante, qui, âgée de 25 ans, est apparemment de langue maternelle allemande (cf. P. 10), a renoncé, lors de son interrogatoire de police, à être entendue par le canal d’un interprète (PV aud. 2). Elle est mise en cause pour avoir utilisé une somme d’argent prêtée par la plaignante, qui avait été amenée à communiquer ses coordonnées bancaires, à d’autres fins que celles qui avaient été fixées initialement, l’argent prélevé du compte de la lésée ayant été employé à l’achat de deux billets d’avion, au lieu de servir de garantie dans une procédure administrative.

 

              L’infraction d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) retenue par le procureur est certes un crime (art. 10 al. 2 CP), puisqu’elle est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la recourante est exposée à une peine manifestement inférieure à quatre mois de privation de liberté. La sanction qui lui a été infligée par ordonnance pénale du 28 mars 2013, frappée d'opposition, tend à le démontrer.

 

              Au surplus, la cause est simple en fait et en droit. Elle ne saurait être qualifiée de complexe uniquement parce que la recourante n’admet pas les faits ou, plus exactement, parce que, usant de son droit de se taire, elle a refusé de répondre aux questions posées par la police lors de l’interrogatoire du 29 août 2012 (PV aud. 2). L’affaire est dépourvue de toute gravité objective. En conséquence, la défense des intérêts de la recourante, bien qu'elle ne soit pas familière des procédures judiciaires en Suisse et dans le canton de Vaud, comme beaucoup de non juristes d'ailleurs, ne justifie pas qu'elle soit assistée d'un avocat dans la présente cause. L'intéressée, qui a été citée à comparaître à l’audience du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 26 juillet 2013 pour y être entendue comme prévenue, est capable de se défendre efficacement seule. Dans un arrêt du 4 janvier 2012 (1B_605/2011), le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation de l’autorité cantonale, selon laquelle la cause ne présentait pas de difficultés particulières en fait et en droit, s’agissant du reproche fait au prévenu d’avoir tenté de soutirer une somme de 10'000 euros à une nonagénaire et de s’être fait remettre par elle une somme de 5'000 francs. Enfin, on relèvera que la plaignante n’est pas non plus assistée dans la présente cause.

 

              L'une des conditions de la défense d'office faisant défaut, on peut se dispenser d'examiner l'autre, soit l'indigence de la requérante (art. 132 al. 1 let. b CPP).

 

3.               En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 6 mai 2013 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           Mme D.________,

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

              ‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :