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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE11.009252-SDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 24 janvier 2013
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Présidence de M. Abrecht, vice-président
Juges : M. Creux et Mme Dessaux
Greffier : M. Addor
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Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 229 al. 1 et 3, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.009252-AUP instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, tentative de contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur plaintes notamment de B.________ et H.________,
vu l'ordonnance du 25 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire, pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 23 juillet 2012, de K.________, lequel avait déjà été détenu provisoirement du 19 novembre 2010 au 21 janvier 2011, puis du 11 juin 2011 au 14 septembre 2011, date à laquelle le juge de la détention avait ordonné une mesure de substitution enjoignant au prénommé de s'abstenir d'entretenir des relations, qu'elles quelles soient, avec H.________, et ordonné la libération immédiate du prévenu,
vu l'ordonnance du 22 novembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné en dernier lieu la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 4 février 2013,
vu l'acte du 21 décembre 2012, par lequel le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ des chefs de lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, contravention à la LStup et infraction à la LEtr,
vu l'ordonnance du 4 janvier 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public, a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de K.________ pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu'au 21 février 2013,
vu le recours interjeté le 10 janvier 2013 par K.________ contre cette décision,
vu les déterminations déposées par le procureur le 18 janvier 2013 (art. 390 al. 2 CPP),
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c);
attendu, en l'espèce, que le recourant ne conteste pas l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes,
qu'on rappellera cependant, pour une meilleure intelligence de l'affaire, les griefs qui lui sont faits,
que le recourant, qui faisait déjà l'objet d'un signalement sous mandat d'arrêt par le Service pénitentiaire vaudois afin d'exécuter une peine antérieure, est soupçonné d'avoir harcelé son ex-amie H.________ régulièrement depuis leur séparation en août 2010, de s'en être pris physiquement à elle et de l'avoir menacée,
que l'intéressé est également mis en cause pour avoir, le 11 juin 2011, mordu jusqu'au sang la main de H.________, pour l'avoir menacée et lui avoir jeté le contenu d'un verre d'alcool à la figure le 14 octobre 2011 (P. 54), pour l'avoir, le 20 novembre 2011, une nouvelle fois menacée et injuriée, lui avoir dérobé ses deux téléphones portables et avoir cassé la vitre de la voiture appartenant au père de la plaignante (P. 69/1),
que le 2 décembre 2011, il l'aurait de nouveau menacée, embrassée avec violence et léchée au visage (P. 65),
qu'il est en outre reproché au prévenu d'avoir, le matin du 22 avril 2012, à la sortie d'un club à Lausanne, après une altercation verbale avec son amie de l'époque B.________ pour la faire taire, saisi au cou cette dernière et avoir serré jusqu'à lui faire perdre connaissance (PV audition de B.________ du 22 avril 2012, pp. 3 et 4),
que les présomptions de culpabilité découlent non seulement de la mise en accusation, qui suppose des soupçons suffisants (cf. art. 324 al. 1 CPP), mais aussi des déclarations de l'intéressé, qui admet en partie les faits;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de réitération,
que la cour de céans, dans ses arrêts des 31 octobre et 30 novembre 2012, a retenu un tel motif de détention provisoire, compte tenu notamment des antécédents du prévenu, de la gravité des actes qui lui étaient reprochés, de son incapacité à tirer les leçons de ses précédentes condamnations, ainsi que des avis exprimés par les experts psychiatres, en particulier dans leur rapport du 31 octobre 2012 (P. 158),
que les experts, dans ce rapport, ont en effet jugé élevé le risque que le prévenu, qui présente un trouble mixte de la personnalité avec des traits immatures, paranoïaques et dyssociaux, doublé d'un syndrome de dépendance à des substances psychoactives, récidive et commette des actes de même nature que ceux qui lui valent les présentes poursuites (P. 158, pp. 12 et 13),
que le prévenu ne remettant pas en cause cette appréciation dans son recours, on peut renvoyer aux considérants des arrêts des 31 octobre et 30 novembre 2012 sur la question,
que ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d'être entendu, le recourant ne faisant valoir aucun argument nouveau (CREP 23 octobre 2012/634; CREP 18 octobre 2012/632; CREP 17 octobre 2012/621, et les références citées);
attendu que la détention pour des motifs de sûreté a été requise en raison du risque de fuite, que le Tribunal des mesures de contrainte s'est dispensé d'examiner après avoir constaté l'existence suffisante du risque de récidive,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem),
qu'en outre, alors que la détention provisoire a essentiellement pour but de garantir les objectifs de la procédure d’instruction, la détention pour des motifs de sûreté vise à assurer la disponibilité du prévenu durant la procédure de première instance et la procédure de recours ainsi qu’à garantir l’exécution consécutive des sanctions privatives de liberté (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1210),
qu'en l'espèce, le recourant, qui est interdit de séjour en Suisse, sans domicile connu, faisait l'objet d'un signalement sous mandat d'arrêt, au moment de son interpellation en raison de faits nouveaux, pour s'être soustrait aux poursuites dirigées contre lui,
qu'en outre, eu égard à la gravité des charges qui pèsent sur lui, il est exposé à une importante peine privative de liberté,
que, dans ces conditions, le risque de fuite est bien réel et s'oppose à l'élargissement du recourant;
attendu que le recourant demande, à titre subsidiaire, comme mesure de substitution, d'être libéré de la détention pour des motifs de sûreté pour pouvoir être admis à la Fondation Les Oliviers, afin d'y soigner ses problèmes de consommation de drogue et d'alcool,
que la Chambre des recours pénale s'est déjà prononcée sur cette question dans son arrêt du 30 novembre 2012, aux considérants duquel il peut être renvoyé, le recourant ne développant aucun argument nouveau et décisif à cet égard,
qu'il faut remarquer qu'une précédente mesure de substitution, dont le recourant a bénéficié lorsque sa libération a été ordonnée le 14 septembre 2011, et consistant à s'abstenir de tout contact avec H.________, s'est soldée par un échec,
qu'en outre, le transfert du recourant à la Fondation des Oliviers ne paraît pas concevable, si l'on admet qu'il équivaut à ordonner un traitement institutionnel, contre l'avis de l'expert psychiatre, qui a préconisé un traitement ambulatoire (P. 158, p. 15),
qu'il résulte de ce qui précède que la détention pour des motifs de sûreté, vu le but qui lui est assigné, est la seule mesure propre à garantir que le prévenu se présente devant ses juges;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité demeure respecté, dans la mesure où, compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, de ses antécédents et de la réitération de délits en cours d'enquête, le recourant, dont la responsabilité, à dire d'expert, n'est que légèrement à moyennement diminuée, est exposé au prononcé d'une peine privative de liberté dont la durée est encore sensiblement supérieure à celle de la détention qu'il aura subie au moment du jugement (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; art. 212 al. 3 CPP),
que le recourant se plaint toutefois d'une "prolongation disproportionnée de sa détention",
que, concrétisant le principe de la célérité consacré par l’art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2),
qu'après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst., 5 CPP et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 c. 3.1; cf. TF 1B_419/2011 du 13 septembre 2011 c. 2.1 pour les durées jugées conformes au principe de la célérité; TF 1B_418/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1; TF 1B_69/2011 du 4 mars 2011 c. 5.1; TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 c. 4.3, ad TACC 20 septembre 2002/549),
qu'en l'espèce, les débats ont été fixés aux 2 et 3 avril 2013,
que le délai de trois mois et demi qui sépare la mise en accusation des débats devant le tribunal est conforme aux exigences de la jurisprudence précitée, sous l'angle du principe de la célérité,
que le Tribunal des mesures de contrainte a toutefois ordonné la détention pour des motifs de sûreté du recourant pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 21 février 2013, en relevant dans les considérants de sa décision que l'audience de jugement devrait avoir lieu avant cette date,
qu'un tel délai, trop bref, ne peut être raisonnablement respecté, s'agissant d'un renvoi devant une cour correctionnelle,
que le Tribunal des mesure de contrainte, pour tenir compte de ce qui précède, aurait donc pu – et dû – d'emblée ordonner la détention pour des motifs de sûreté pour quatre mois (art. 227 al. 7 CPP),
que la décision entreprise ne saurait pourtant être réformée en ce sens au détriment du recourant (cf. art. 391 al. 2 CPP),
qu'il appartiendra, le cas échéant, à la direction de la procédure du tribunal correctionnel, de demander au Tribunal des mesures de contrainte que la détention du recourant soit prolongée jusqu'aux débats (art. 229 al. 2 CPP);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de K.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Kathrin Gruber, avocate (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :