TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE12.019539-PVU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 23 janvier 2013

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Présidence de               M.              Abrecht, vice-président

Juges              :              M.              Meylan et Mme Dessaux

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 263 al. 1 let. a et d CPP

 

              Vu l'enquête n° PE12.019539-PVU instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre M.________ pour avoir adressé via internet des textes à caractère pornographique à une enfant, soit B.________, née le 13 novembre 1997,

              vu l'ordonnance du 31 décembre 2012 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le séquestre de l'ordinateur saisi chez M.________ par la police de sûreté le 16 octobre 2012,

              vu le recours interjeté le 8 janvier 2013 par M.________ contre cette décision,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le Ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément à l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),

              que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),

              que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;

              attendu que l'art. 263 al. 1 CPP prévoit notamment que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable (a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ou qu’ils devront être confisqués (d),

              que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 263 CP, p. 1183),

              qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné de pornographie pour avoir fait des propositions pornographiques à une enfant de quinze ans (P. 9),

              que son ordinateur a été séquestré pour une analyse détaillée en vue d'établir la réalité des accusations portées et de déterminer l'étendue de l'activité coupable (art. 263 al. 1 let. a CPP),

              que le séquestre est également motivé par la possibilité d'une confiscation par le juge du fond (art. 263 al. 1 let. d CPP);

              attendu que le recourant invoque le principe de la proportionnalité, soutenant que la police n'aurait qu'à copier le contenu de son ordinateur et le lui rendre,

              que conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, applicable à l'ensemble des mesures de contrainte, le prononcé d'un séquestre ne peut être ordonné que si les conditions matérielles suivantes sont réunies : l'existence d'une base légale, la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction, le respect du principe de la proportionnalité, un lien de connexité entre l'infraction et la mesure ordonnée,

              que le principe de proportionnalité suppose que le séquestre soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité),

              qu'il suppose également que la mesure n'emporte pas de limitation allant au-delà du but visé et qu'il existe un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l'infraction et des charges qui pèsent sur le recourant (principe de la proportionnalité au sens étroit) (TF 1B_293/2009 du 7 janvier 2010 c. 3.2; ATF 132 I 49 c. 7.2; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP, p. 1187),

              que l’autorité pénale doit, lorsqu’un objet est susceptible d’être utilisé comme moyen de preuve (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP) en raison des informations qui y sont contenues, se contenter de tirer une copie de ces informations si cela suffit aux besoins de la procédure (art. 247 al. 3 CPP; Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 23 ad art. 263 CPP) et restituer l’objet lui-même à son titulaire si celui-ci en a besoin,

              qu'en l'espèce, et à ce stade de l'enquête, il y a lieu d'admettre l'existence de soupçons crédibles à l'encontre de M.________, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas,

              que si la police doit certes examiner le contenu de l'ordinateur séquestré dans un premier temps (art. 263 al. 1 let. a CPP), il y a également lieu d'examiner si le séquestre doit être ordonné, respectivement maintenu en vue de confiscation par le juge du fond (art. 263 al. 1 let. d CPP),

              qu'à ce stade, il existe des indices démontrant que l'ordinateur du recourant pourrait être confisqué (P. 9),

              qu'en conséquence, les conditions du séquestre tant probatoire que conservatoire sont réalisées;

              attendu que la police détient l'ordinateur du recourant depuis le 16 octobre 2012,

              que la conservation d'une copie des fichiers trouvés sur l'ordinateur et la restitution de ce dernier au recourant aurait certes pu suffire à titre probatoire (art. 247 al. 3 CPP; CREP, 8 novembre 2011/508, c. 2.1),

              qu'il n'en va cependant pas de même pour garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation, qui suppose le maintien de la mesure de séquestre litigieuse;

              que partant, le principe de proportionnalité est respecté,

              que le Procureur est invité à ordonner à la police d'examiner l'ordinateur séquestré dans les meilleurs délais,

              que s'il ressort de cet examen que le séquestre conservatoire doit être maintenu, une copie du disque dur de l'ordinateur devra être remise au recourant, sans les données illicites qui pourraient y être contenues;

              attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée annulée,

              que le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision,

              que le séquestre doit être maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Procureur,

              que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis par moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP),

              que le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              L'ordonnance de séquestre du 31 décembre 2012 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

              IV.              Le séquestre est maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.

              V.              L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à
486 fr. (quatre cent huitante-six francs).


              VI.              Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis pour moitié à la charge de ce dernier et pour moitié à la charge de l'Etat.

              VII.              Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

              VIII.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Mathias Keller, avocat (pour M.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :