TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

 

PE13.003135-NCT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 18 juin 2013

__________________

Présidence de               M.              krieger, président

Juges              :              MM.              Abrecht et Maillard

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

 

Art. 11, 310, 323, 393 al. 1 let. a, 422 ss CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 13 mai 2013 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mai 2013 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique dans la cause n° PE13.003135-NCT.

 

              Elle considère :

 

              EN FAIT:

 

A.               a) Le 13 octobre 2007, X.________ a déposé une première plainte pénale pour escroquerie, respectivement tentative d’escroquerie, contre différentes personnes dans le cadre de la succession de son beau-père, feu P.________, décédé le 5 juin 2003 (dossier PE07.021520). En substance, elle leur reprochait d’avoir dissimulé des actifs de la succession, en particulier un portefeuille de titres d’une valeur de quelque deux millions de francs, s’estimant victime d'une véritable stratégie mise en place tant par les membres de sa famille et son conseil de l'époque, Me R.________, que par le médiateur et les experts consultés dans le cadre de l'évaluation des biens de la succession. Cette plainte a fait l’objet d’un refus de suivre rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 21 janvier 2008, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 28 février 2008 (TACC 28 février 2008/174).

 

              b) Les 27 juin 2008 et 20 octobre 2009 ainsi que les 2 juin et 29 septembre 2010, X.________ a déposé quatre nouvelles plaintes pénales pour les mêmes motifs et à l’encontre des mêmes personnes (dossiers PE08.013749, PE09.029741, PE10.013306 et PE10.027963). Toutes ces plaintes ont fait l’objet d’ordonnances de refus de suivre, qui ont été confirmées par le Tribunal d’accusation (TACC 26 août 2008/154; TACC 3 février 2010/50; TACC 11 août 2010/443; TACC 21 décembre 2010/723) puis, pour deux d’entre elles, par le Tribunal fédéral (TF 6B_961/2008 du 10 mars 2009; TF 6B_777/2010 du 27 septembre 2010).

 

              c) En parallèle aux faits décrits ci-dessus, X.________ a été condamnée le 23 septembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, pour diffamation, ensuite d’une plainte déposée par R.________. Par arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par la condamnée contre ce jugement, qu’elle a confirmé.

 

              d) Le 19 octobre 2010, X.________ a déposé une sixième plainte contre les mêmes personnes et pour les mêmes faits. Elle a également déposé plainte contre F.________, V.________ et D.________ en leur reprochant d’avoir commis un faux témoignage et fourni de fausses informations au Président du Tribunal civil lors de l’audience du 12 janvier 2010 (dossier PE10.025495). Par prononcé du 18 mars 2011, le Ministère public n’est pas entré en matière.

 

              e) Le 24 février 2011, X.________ a déposé une septième plainte contre les mêmes personnes, notamment contre R.________ et L.________, leur reprochant d’avoir donné de fausses informations au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne lors de l’audience de conciliation du 20 janvier 2011 et de l’avoir ainsi manipulée et trompée afin d’obtenir qu’elle signe une convention contraire à ses intérêts. Par ordonnance du 15 juin 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte, décision confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 juillet 2011.

 

              f) Le 6 mars 2011, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre divers témoins entendus lors des deux audiences pénales qui se sont tenues les 4 mai 2009 et 21 septembre 2010 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la plainte pour diffamation déposée par R.________ (c. A.e supra); elle leur reprochait d’avoir, par des affirmations contraires à la vérité, induit la justice pénale en erreur et commis des faux témoignages et de l’avoir ainsi empêchée d’apporter la preuve libératoire prévue par l’art. 173 al. 2 CP. Elle a également mis en cause R.________ pour avoir, dans le cadre de sa plainte, fourni de fausses informations à la justice, n’avoir pas averti le juge que certains témoignages étaient faux et n’avoir pas produit certains documents. Par ordonnance du 15 juin 2011, confirmée par arrêt de l’autorité de céans du 7 juillet 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière.

 

              g) Le 21 avril 2011, X.________ a porté plainte contre L.________, F.________ et B.________, leur reprochant d’avoir dissimulé la valeur réelle des actifs et passifs de la société W.________ SA, lors de la reprise de celle-ci en décembre 2001 par [...] SA, en utilisant des estimations réalisées au 31 décembre 2000 au lieu de produire la valorisation prévue au 31 décembre 2001. La plaignante, qui faisait valoir que tous les comptes de cette société étaient faux depuis le 1er janvier 2002, estimait être lésée pour le motif qu’elle ne connaissait pas la véritable valeur du legs de cent actions de [...] SA qu’elle avait reçu le 9 décembre 2008. Par ordonnance du 15 juin 2011, confirmée par arrêt de l’autorité de céans du 7 juillet 2011, le Ministère public n’est pas entré en matière.

 

 

B.              a) Du 7 février au 13 avril 2013, X.________, revenant sur ce litige successoral, a déposé six nouvelles plaintes. Elle reproche tout d’abord à V.________ d’avoir fourni de fausses indications dans son rapport du 22 septembre 2005 et lors de ses comparutions en justice et fait ensuite grief à [...] SA, R.________, A.________, D.________, F.________, L.________, B.________, T.________ et Q.________ d’avoir dissimulé des informations comptables et procédé ainsi à une estimation mensongère de la valeur des actions de W.________ SA lors de la cession des actifs et passifs de cette société en décembre 2001.

 

              b) Par ordonnance du 6 mai 2013, le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a décidé de ne pas entrer en matière sur ces nouvelles plaintes (I) et a mis les frais de cette décision, par 4’000 fr., à la charge de X.________ (II).

 

              Invoquant le principe de l’autorité de la chose jugée, il a considéré que les nouvelles plaintes de X.________ n’apportaient aucun élément nouveau par rapport aux précédentes, ayant toutes fait l’objet d’ordonnances de non-entrée en matière, que "le litige dénoncé, qui porte encore et toujours sur la valeur des actifs de la succession de P.________", était d’ordre purement civil et que les faits allégués n’étaient pour le surplus constitutifs d’aucune infraction pénale. Il a en outre constaté que la plaignante avait agi par témérité et a ainsi mis les frais, arrêtés à 4'000 fr., à la charge de cette dernière, les émoluments étant "augmentés pour les adapter au travail fourni par la direction de la procédure qui a dû étudier les dossiers se rapportant à cette affaire". Enfin, le Procureur a averti la plaignante qu’à l’avenir, d’éventuelles plaintes et/ou dénonciations ayant trait à cette affaire seraient purement et simplement classées sans formalités, c’est-à-dire sans aucune action de la part du Ministère public.

 

 

C.               Par acte du 13 mai 2013 (P. 11), posté le même jour, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce qu’elle soit "rejetée", par quoi l’on comprend qu’elle sollicite son annulation, et à ce que les frais de la décision attaquée soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Invité à se déterminer, le Procureur a renoncé à déposer des déterminations.

 

 

              EN DROIT:

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.

 

 

2.              a) A l’appui de son recours, X.________ expose à nouveau les éléments présentés dans ses six nouvelles plaintes et soutient que ces éléments correspondraient à des infractions pénales, dont la liste figure à la page 8 de son mémoire. Elle se plaint de ce que les personnes mises en cause n’auraient jamais été interrogées, ni condamnées, et fait valoir que le principe de l’autorité de la chose jugée n’est pas applicable, dans la mesure où les faits qu’elle dénonce, qui ont uniquement fait l’objet de décisions de non-entrée en matière, n’ont jamais été jugés.

 

              b) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements de procéder. Parmi les empêchements définitifs de procéder, au sens de la disposition précitée, figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit notamment la chose jugée (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 310 CPP). En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre d'effets, soit notamment celui de l'autorité de la chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire en raison des mêmes faits; dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 580 et nn. 1573 s.; sur le tout : CREP 14 mars 2013/291 c. 2.1).

 

              c) Sous le titre "interdiction de la double poursuite", qui correspond à la locution latine ne bis in idem (Hottelier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 11 CPP), l’art. 11 al. 1 CPP dispose qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. L’alinéa 2 de cette disposition réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP).

 

              Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). En effet, si une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP), l’autorité de la chose jugée d’un classement est limitée parce que la décision ne repose pas sur un examen complet en fait et en droit. Autrement dit, le classement "équivaut à un acquittement", mais n’en possède pas les attributs (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 9 et 10 ad intro art. 319-323 CPP et les références citées; sur le tout : CREP 23 août 2011/351 c. 3a).

 

              d) L’application du principe ne bis in idem – lequel est également garanti par le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07), dont l’art. 4 § 1 dispose que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat – suppose que la procédure soit dirigée contre la même personne, qu’il s’agisse du même comportement répréhensible, que celui-ci ait fait l’objet d’une première procédure et que les biens juridiquement protégés soient identiques (Hottelier, op. cit., n. 8 ad art. 11 CPP et les arrêts cités).

 

              L’existence d’une même infraction constitue le postulat de base de la règle ne bis in idem. L’interprétation de cette exigence est délicate et relève de la jurisprudence (Hottelier, op. cit., n. 5 ad art. 11 CPP et les références citées). La Cour Européenne des Droits de l’Homme s’est longtemps montrée hésitante sur ce point, mais une clarification est intervenue le 10 février 2009 dans un arrêt Sergeï Zolotukhine c. Russie (Hottelier, op. cit., n. 10 ad art. 11 CPP). Dans cette affaire, la Cour précise, à l’issue d’un examen particulièrement approfondi des solutions retenues en droit international et en droit comparé, que l’approche qu’elle avait suivie par le passé, selon laquelle il y a pluralité d’infractions lorsque les faits reprochés au prévenu reçoivent diverses qualifications juridiques, restreignait de manière excessive les droits de la personne et conduisait à vider le principe ne bis in idem de sa substance. Dans la perspective de rendre concret et effectif ce principe, la notion de "même infraction" doit recevoir une interprétation extensive visant à lui conférer son plein effet utile. De l’avis de la Cour, la poursuite et la répression d’un agissement sont exclues dans la mesure où le même état de fait ou un état de fait substantiellement identique a déjà donné lieu à un jugement. Les autorités pénales sont dès lors tenues de concentrer leur examen sur la question de savoir si les circonstances factuelles concernant le même prévenu apparaissent comme indissociablement liées entre elles à la fois dans le temps et dans l’espace (Hottelier, op. cit., n. 10 ad art. 11 CPP; sur le tout : CREP 23 août 2011/351 c. 3b).

 

              e) En l’occurrence, le même état de fait ou un état de fait substantiellement identique a déjà donné lieu à de multiples ordonnances de non-entrée en matière – respectivement, sous l’empire du CPP-VD, de refus de suivre – ensuite des plaintes pénales déposées par X.________ contre toutes les personnes qui sont à nouveau visées par les plaintes sur lesquelles le Procureur a refusé d’entrer en matière dans son ordonnance du 6 mai 2013, à savoir V.________, R.________, A.________, L.________, D.________, F.________, B.________, T.________ et Q.________.

 

              C’est donc à juste titre que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, dans la mesure où la recourante n’a pas fait état de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèleraient une responsabilité pénale de l’un ou l’autre des prévenus et qui ne ressortiraient pas des dossiers antérieurs.

 

 

3.              a) La recourante paraît ensuite contester tant le principe que le montant des frais mis à sa charge.

 

              b) Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte (ATF 138 IV 248), et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office. En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 420 let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure – permet à l’autorité pénale de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance, cette action récursoire pouvant figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et les références citées).

 

              c) En l’espèce, c’est à raison que le Procureur a considéré que les nouvelles plaintes de X.________, qui reviennent une fois de plus sur des faits déjà examinés à de nombreuses reprises par la justice, sont abusives et que l’intéressée a ainsi saisi l'autorité de poursuite pénale de manière infondée et téméraire, ce qui justifie sa condamnation aux frais de justice.

 

              d) En ce qui concerne le montant des frais, l’art. 424 al. 1 CPP dispose que la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. L’art. 33 LVCPP (Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01) a confié au Conseil d’Etat la compétence d’arrêter le tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions. Ce tarif, du 15 décembre 2010 (TFPContr; RSV 312.03.3), dispose que les frais de procédure se composent des émoluments, visant à couvrir les frais, et des débours effectivement supportés (art. 1 al. 2 TFPContr). L’émolument est établi sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations, des décisions et des auditions, y compris les auditions de police (art. 2 al. 1 TFPContr), cet émolument étant de 75 fr. par page ou fraction de page pour le Ministère public (art. 14 al. 1 TFPContr). La direction de la procédure peut augmenter le montant des émoluments pour tenir compte des circonstances particulières et notamment pour les adapter à la nature de l’affaire et au travail fourni par l’office (art. 2 al. 2 TFPContr).

 

              En l’occurrence, un émolument établi uniquement sur la base du nombre de pages du procès-verbal des opérations (3) et de la décision (8) aurait été fixé à 825 fr. (11 x 75 fr.). Une majoration de cet émolument sur la base de l’art. 2 al. 2 TFPContr, pour l’adapter à la nature de l’affaire et au travail important fourni par le Ministère public, qui a dû étudier les nombreux dossiers antérieurs se rapportant à cette affaire, échappe assurément à la critique dans son principe. En revanche, l’ampleur de la majoration opérée, qui représente près du quintuple de l’émolument ordinaire, n’est pas soutenable. Si le tarif susmentionné ne prévoit aucun plafond à l’émolument majoré, l’on peut s’inspirer de l’art. 6 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), selon lequel lorsqu’une cause impose un travail particulièrement important, le juge peut augmenter l’émolument sans dépasser le triple du maximum prévu. Ainsi, en l’espèce, celui-ci doit être réduit à un montant de 2'475 fr., équivalant au triple de l’émolument ordinaire.

 

 

4.              En définitive, le recours doit être partiellement admis sur le montant des frais.

 

              Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié à la charge de la recourante, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), et laissés pour moitié à la charge de l'Etat, étant précisé que le montant de 440 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              L’ordonnance du 6 mai 2013 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 2'475 fr. (deux mille quatre cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de X.________. Elle est confirmée pour le surplus.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis par moitié à la charge de X.________, soit 550 fr. (cinq cent cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

              IV.              Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme X.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              Le greffier :