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TRIBUNAL CANTONAL |
409
PE13.009790-HNI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 5 juillet 2013
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Abrecht et Maillard
Greffière : Mme Rouiller
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Art. 136 al. 1, 393 al. 1 let. 1 CPP;
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 juin 2013 par S.________ et H.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mai 2013 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE13.009790-HNI dirigée contre [...] et [...].
Elle considère :
E n f a i t :
A. Par acte du 15 mai 2013, S.________ et H.________ ont saisi le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une plainte pénale dirigée contre [...] [...] pour usure, contrainte, menaces et toute autre infraction qui pourrait être réalisée au vu des faits décrits dans cette plainte. Par cette même écriture, ils informaient le Ministère public qu’ils se constituaient déjà partie civile et qu’ils avaient confié la défense de leurs intérêts à l’avocate Marie-Laure Mattenberger, dont ils ont sollicité la désignation en tant que leur conseil d’office.
B. Par ordonnance du 28 mai 2013, reçue le 30 mai 2013, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé la requête d’octroi de l’assistance judiciaire (sic) et rejeté la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (Il). Il a retenu que si la requête d’assistance judiciaire était justifiée sur le fond – étant relevé que l’indigence alléguée n’était pas étayée –, l’assistance d’un mandataire professionnel devait être refusée au regard de la nature de la cause et dès lors que les plaignants avaient déposé une plainte parfaitement claire sans l’aide d’un conseil.
C. Par acte du lundi 10 juin 2013, S.________ et H.________, représentés par l’avocate Marie-Laure Mattenberger, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un conseil d’office soit désigné à H.________ et H.________ en la personne de Marie-Laure Mattenberger, avocate à Vevey.
E n d r o i t :
1.
Aux
termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le
recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision du Ministère public – qui est l’autorité investie de la direction
de la procédure jusqu’à la décision de classement ou de mise en accusation (art.
61 let. a CPP) – refusant entièrement ou partiellement d’accorder l’assistance
judiciaire à la partie plaignante (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art.
393 ss CPP (Maurice Harari/Corinne Corminboeuf,
in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 16 ad art. 136 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art.
20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.011];
art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours
(art.
396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que (a) la partie plaignante soit indigente et que (b) l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec.
a) Une personne est indigente au sens de l’art.
136 al. 1 let. a CPP lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais
du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille
(ATF
128 I 225 c. 2.5.1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts cités).
Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est indigente, il faut prendre
en considération l’ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de
la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit d’une part ses revenus et sa fortune
(ATF
124 I 1 c. 2a ; ATF 120 Ia 179 c. 3a ; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges,
étant précisé que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est
pas déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités ; Maurice Harari/Tatiana
Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 34 ad art. 132 CPP).
En l’espèce, il est vrai que les recourants
n’ont pas expressément allégué leur indigence devant le Procureur et n’ont
pas produit de pièces attestant de leur situation financière comme l’impose la jurisprudence
fédérale (ATF 125 IV 161) qui précise que si une telle obligation n’est pas remplie,
la requête doit être rejetée
(c.
4 a). Or on peut s’attendre à ce que l’autorité qui a des doutes au sujet de la
situation économique d’un requérant l’invite à produire les pièces utiles
(ATF 125 IV 161 c. 4 b). Toutefois, en reconnaissant aux plaignants un droit à l’assistance
judiciaire, le Ministère public a admis que la condition d’indigence de
l’art.
136 al. 1 let. a CPP était réalisée, ce qui ne peut qu’être confirmé au
vu des pièces produites par S.________ et H.________ en instance de recours.
b) Selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010 c. 2.1 et les arrêts cités). L’appréciation de ce critère pourra en définitive se faire en tentant de déterminer de manière objective si une personne raisonnable, disposant des moyens nécessaires, aurait pris le risque d’entreprendre les mêmes démarches avec ses propres deniers. Les chances de succès ne doivent pas être déniées lorsque les démarches à entreprendre portent sur des questions complexes et que leur issue apparaît incertaine. De manière générale, en cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant en la limitant à la première instance (Maurice Harari/ Corinne Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 34 et 35 ad art. 136 CPP).
Dans les circonstances du cas présent, l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. C’est ce qu’a reconnu le Ministère public sur la seule base de la plainte du 15 mai 2013 dont il a été saisi. S.________ et H.________ y ont exposé avoir obtenu, en 2009 et 2010, de la part de [...], un prêt de 40'000 fr. avec un intérêt mensuel de 15 à 20 %. Ils lui auraient remboursé la somme empruntée en opérant des versements réguliers. Malgré cela, [...] avait continué à leur réclamer de l’argent. Pour obliger ses victimes à payer, la prévenue n’avait pas cessé de les persécuter, de les injurier et de les menacer de mort. Apeurés, les prévenus auraient versé à la prénommée et à son fils [...] tout ce que gagnait leur famille – soit, plus de 100'000 francs au moment de la plainte – ce qui les avait amenés à aller chercher à manger chez [...]. Sur la base de ces allégations, à l’appui desquelles ils ont produit des pièces (annexes P. 4), ils se sont portés « partie civile » (P. 4 p. 3). Ils ont précisé, dans leur recours, qu’ils voulaient obtenir le remboursement de ce qu’ils avaient payé « sous contrainte ou et usure », de même qu’un montant pour tort moral. La condition de l’art. 136 al. 1 let. b CPP est donc remplie. Le fait que les plaignants n’aient pas encore pris de conclusions civiles chiffrées est sans incidence sur leur droit à l'assistance judiciaire.
3. Le droit à l’assistance judiciaire étant ouvert, il faut encore examiner l’étendue de l’aide à accorder aux recourants.
a) Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend (a) l’exonération d’avances de frais et de sûretés, (b) l’exonération des frais de procédure et (c) la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige.
b) Le Ministère public a refusé d’accorder
un conseil juridique gratuit à S.________ et H.________, arguant que ces derniers avaient déposé
une plainte parfaitement claire et intelligible sans l’aide d’un avocat
et
que la cause ne justifiait pas l’assistance d’un professionnel. Cette appréciation ne
peut pas être suivie. D’une part, les recourants ont été pris en charge jusqu’à
leur demande d’assistance judiciaire par le Centre LAVI dans le cadre d’une évaluation
juridique (P. 3 du bordereau) et ont dû faire appel à un avocat – Me Marie-Laure Mattenberger
– pour rédiger leur plainte. D’autre part, l’assistance d’un avocat s’avère
justifiée au regard de la nature des chefs de prévention ressortant de leur plainte (contrainte,
usure, menaces) et des prétentions civiles à faire valoir (calcul du dommage et du tort moral).
La sauvegarde des droits des recourants exige donc l'assistance d'un avocat, ce qui doit leur être
accordé, en application de l’art. 136 al. 2 let. c CPP.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance rendue le 28 mai 2013 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il est octroyé à S.________ et H.________ l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocate Marie-Laure Mattenberger déjà consultée. Cette dernière sera également désignée comme conseil juridique gratuit des recourants pour la présente procédure de recours.
Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance rendue le 28 mai 2003 par le Procureur de l’arrondissement de l’est vaudois est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que S.________ et H.________ sont mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocate Marie-Laure Mattenberger.
III. Me Marie-Laure Mattenberger est désignée comme conseil juridique gratuit des recourants pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit des recourants, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Marie-Laure Mattenberger, avocate (pour S.________ etH.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :