TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

438

 

PE10.029998-BEB/PBR


 

 


Le juge

 

de la CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 17 juillet 2013

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Juge              :              M.              A B R E C H T

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

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Art. 135 al. 3 let. b, 393 al. 1 let. b et 395 let. b CPP

 

              Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 juin 2013 par l’avocat Z.________ contre le jugement du 28 mai 2013 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office du prévenu E.________ dans la cause PE10.029998-BEB/PBR.

 

              Il considère :

 

En fait :

 

A.              a) E.________ a fait l’objet de deux instructions séparées (dossiers PE10.029998-BEB et PE12.019349-NPE), pour lesquelles il était assisté respectivement de Me [...] et de Me Z.________. Ensuite d’une ordonnance de jonction rendue le 15 mai 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, Me Z.________ a été relevé de son mandat d’office. Il a produit une liste détaillée de ses opérations pour l’activité déployée entre le 11 octobre 2012 et le 22 mai 2013, date à laquelle son mandat d’office a pris fin.

 

              b) Par jugement du 28 mai 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré E.________ des accusations d’agression et de lésions corporelles simples (VIII), l’a condamné pour infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) et voies de fait à 6 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 231 jours de détention avant jugement (IX), a révoqué le sursis partiel qui lui avait été accordé le 21 août 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné l’exécution du solde de la peine de 12 mois (X), a ordonné son maintien en détention à titre de mesure de sûretés (XI), a arrêté à 6'933 fr. 60 l’indemnité due à son défenseur, Me Z.________, à charge de l’Etat (XIV), a mis une partie des frais par 22'841 fr. 05 à sa charge, les frais respectifs incluant l’indemnité arrêtée à 3'823 fr. 20 due à Me [...], conseil de son coaccusé [...], et l’indemnité arrêtée à 4'946 fr. 40 due à son conseil Me [...] (XV), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité due à son conseil d’office ne serait exigible que si sa situation financière le permettait (XVII).

 

              S’agissant de l’indemnité due à Me Z.________, le Tribunal correctionnel a réduit le nombre d’heures annoncées de 32h57 à 25h00 « au vu de la difficulté très relative du deuxième dossier concernant E.________ » et lui a accordé une indemnité de 6'933 fr. 60 (correspondant à 25h00 à 180 fr., soit 4'500 fr. plus 1'920 fr. pour les vacations, plus 513 fr. 60 de TVA sur ces montants).

 

B.              Par acte du 13 juin 2013, posté le même jour, Me Z.________, qui avait été désigné le 11 octobre 2012 comme défenseur d’office de E.________ par le Procureur de l’arrondissement de l’est Vaudois, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte et a conclu à la réforme du chiffre XIV de son dispositif en ce sens que les frais de défense d’office de E.________, en ce qui le concerne, soient portés à 8'479 fr. 10.

 

              Le 26 juin 2013, une expédition complète du jugement du 28 mai 2013  a été notifiée aux parties.

 

              Dans le délai imparti par la Chambre des recours pénale, en application de l’art. 385 al. 2 CPP, Me Z.________ a complété son recours du 13 juin 2013.

 

              Le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations et le Tribunal d’arrondissement de Lausanne ne s’est pas déterminé.

 

En droit :

 

1.                            a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 et 16 ad art. 135 CPP; Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29 et 30 ad art. 135 CPP).

 

                            Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

                            En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un avocat qui a qualité pour recourir contre la décision fixant l’indemnité qui lui est due en application de l’art. 135 CPP, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le recours.

 

                            b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

 

                            L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.),  op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).

 

                           Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).

 

                            En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 8'479 fr. 10 et celui qui lui a été alloué par le jugement du 25 mai 2013 à 6'933 fr. 60. Le montant litigieux s’élève ainsi à 1'545 fr. 50, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP ; Juge unique CREP 29 décembre 2011/584 c. 1b).

 

2.                            a) Le recourant reproche au Tribunal de première instance de s’être écarté de la liste d’opérations qu’il lui avait adressée.

 

              Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).

 

              A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).

 

              L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).

 

              b) S’agissant des déplacements, le Ministère public, se fondant sur la note n° 6.6 du Procureur général du canton de Vaud, les indemnise en accord avec l’Ordre des avocats vaudois par un montant forfaitaire – couvrant à la fois le temps de déplacement et les frais de transport – de 120 fr. pour les avocats brevetés (80 fr. pour les avocats stagiaires) par déplacement (aller-retour) entre l’étude de l’avocat et un Ministère public d’arrondissement. Examinant si un tel système était conforme au principe d’une juste indemnisation du défenseur d’office selon l’art. 135 al. 1 CPP, la Chambre des recours pénale a reconnu qu’un certain schématisme en matière d’indemnisation des déplacements, conduisant à indemniser par un montant forfaitaire à la fois le temps passé à se déplacer et les frais de transport, apparaissait justifié au regard des nécessités de l’instruction pénale, et qu’une indemnité forfaitaire de 120 fr. pour les avocats brevetés (80 fr. pour les avocats stagiaires) pour chacun des déplacements entre l’étude de l’avocat et un Ministère public d’arrondissement ou le Ministère public central était équitable (Juge unique CREP 10 mai 2012/289 c. 3c; Juge unique CREP 25 février 2013/151 c. 3c). Estimant que cette solution était opportune et avait le mérite de la clarté et de la simplicité, la Chambre des recours civile a jugé qu’il convenait pour des motifs de cohérence de l’adopter également dans le domaine de l’assistance judiciaire en matière civile en indemnisant les vacations des conseils d’office par un montant forfaitaire de 120 fr. pour les avocats brevetés et de 80 fr. pour les avocats stagiaires, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour (CREC 26 octobre 2012/382, in : JdT 2013 III 3 c. 3).

 

                            c) Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2). Il en va en revanche différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud en matière civile (art. 2 al. 1 et 3 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et en matière pénale; l'autorité judiciaire doit alors prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3; TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2).

 

              d) En l’espèce, le jugement du Tribunal correctionnel ne comprend presque aucune motivation quant à la réduction de 32h57 à 25h00 opérée sur le nombre d’heures d’activité annoncées par l’avocat Z.________, cette réduction étant motivée uniquement par « la difficulté très relative du deuxième dossier concernant Yann Ackermann ». Or, la liste d’opérations dont se prévaut le recourant comporte un énoncé détaillé de ses activités. Il n’en ressort aucun procédé superflu, s’agissant en particulier des vacations; de même, la durée d’activité dont elle fait état s’avère adéquate à tous égards. On relèvera en outre que les opérations entreprises par le recourant dans le cadre de son mandat se sont régulièrement soldées par des succès, ce qui démontre une fois de plus qu’elles ont été nécessaires à la défense de E.________. Dès lors, au vu des explications fournies dans le mémoire de recours motivé et son complément (P. 80 et P. 83) et de la liste d’opérations produite – auxquelles il suffit de renvoyer en relevant que le recourant ne réclame aucun montant à titre de débours –, le recours doit être admis et le jugement réformé au chiffre XIV de son dispositif en ce sens que l’indemnité d’office est fixée à 8'479 fr. 10, correspondant à 32h57 d’activité à 180 fr., soit 5'931 fr., plus 1'920 fr. pour les vacations, plus 628 fr. 10 de TVA sur ces montants.

 

3.                             Le défenseur d'office qui recourt en son nom – ou qui mandate un de ses confrères pour recourir en son nom (juge unique CREP, 7 mars 2012/112 c. 3; juge unique CREP, 23 janvier 2013/38 c. 3) – a droit à des honoraires (Ruckstuhl, op. cit., n. 16 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP 9 novembre 2011/477 c. 3; CREP 25 novembre 2011/567; CREP 29 décembre 2011/583 c. 3). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me Z.________ sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20.

 

                            Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que de l'indemnité allouée à Me Z.________, par 777 fr. 60 (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce :

 

I.              Le recours est admis.

II.              Le jugement du 28 mai 2013 est réformé comme suit au chiffre XIV de son dispositif :

« XIV. Arrête à 8'749 fr. 10 (huit mille sept cent quarante-neuf francs et dix centimes) l’indemnité due à Me Z.________ pour la défense de E.________, à la charge de l’Etat ».

III.              L’indemnité allouée à Me Z.________ pour la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat.

IV.              Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Z.________ pour la procédure de recours, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le juge :               La greffière :

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           M. Z.________, avocat,

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-           M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :