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TRIBUNAL CANTONAL |
435
PE13.001712-CMI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 18 juillet 2013
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Meylan et Abrecht
Greffière : Mme Cattin
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Art. 221 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par F.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 3 juillet 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE13.001712-SDE).
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 25 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et incendie intentionnel.
b) Par décision du 27 janvier 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 avril 2013. Par arrêt du 4 février 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance (CREP 4 février 2013/42).
c) Par décision du 11 février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prénommé.
d) F.________ a été libéré le 20 février 2013.
B. a) Le 2 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête préliminaire contre F.________ pour vol, dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il a été appréhendé par la police le même jour.
Depuis sa libération, il est soupçonné d’être impliqué dans les infractions suivantes :
« - 08.03.2013, dommages à la propriété dans les WC publics de la gare de Renens;
- 08.03.2013, a résisté à l’intervention de la police et a injurié des policiers;
- 23 au 24.04.2013, dommages à la propriété sur une Peugeot 106 à la gare de Renens;
- 13.04.2013, dommages à la propriété dans un bus TL;
- 13.04.2013, dommages à la propriété dans les WC publics de la gare de Renens;
- 27.04.2013, injures envers un policier;
- 26.05.2013, brisé des vitres de la gare de Renens en lançant des pierres;
- 14.06.2013, dommages sur une BMW en marchant sur le toit;
- 22 au 23.06.2013, vol dans une boulangerie ».
b) Par demande du 3 juillet 2013, le Procureur a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois.
En substance, il a indiqué qu’un risque de collusion et de réitération existait. Le prévenu aurait agi avec plusieurs mineurs qui n’avaient pas encore été tous interpellés et entendus. Des confrontations devraient probablement avoir lieu, de sorte qu’il était à craindre que F.________ cherche à influencer les déclarations des autres participants, certains faisant partie de sa famille.
S’agissant du risque de réitération, le Procureur a relevé que le prévenu avait été condamné à deux reprises, à savoir le 26 septembre 2011 par le Tribunal des mineurs pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, infractions à la loi sur la circulation routière (LCR du 19 décembre 1958; RS 741.01) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup du 3 octobre 1951; RS 812.121) à deux jours de privation de liberté avec sursis pendant six mois, et le 29 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et contravention à la LStup, à une peine de quarante jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 600 francs. Le Procureur a également mentionné que malgré ces condamnations et la période de détention provisoire, le prévenu n’avait pas tardé à récidiver dans le même genre d’infractions.
Enfin, le Procureur a exposé que le principe de proportionnalité était respecté puisque les recherches de police se poursuivaient en vue d’entendre les complices du prévenu et que des examens de son matériel informatique étaient en cours.
c) F.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 3 juillet 2013, en présence de son conseil. Lors de cette audience, il a confirmé les déclarations faites à la police et au Procureur. Il a estimé qu’il n’était pas normal qu’il soit placé en détention car il n’avait pas commis de délit, hormis celui d’avoir lancé des pierres. Il a conclu à sa mise en liberté immédiate.
C. Par ordonnance du 3 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 2 septembre 2013 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).
A l’appui de sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de F.________, qui reconnaissait partiellement les faits qui lui étaient reprochés. Le premier juge a considéré que le risque de réitération était manifestement réalisé au regard des antécédents judiciaires du prévenu et du fait que ce dernier n’avait pas hésité à récidiver, démontrant ainsi que sa récente détention n’avait eu aucun effet sur lui.
D. Par acte du 15 juillet 2013, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant à son annulation (II), à sa libération immédiate (III), à ce qu’ordre soit donné à la Prison du Bois-Mermet de le libérer immédiatement (IV) et à ce que l'Etat de Vaud soit reconnu débiteur d'une indemnité fixée à dire de justice (V).
En droit :
1.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte
dans les cas prévus par le code.
L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions
ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, compte tenu des éléments au dossier, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de F.________, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.
3.
a)
Le recourant conteste toutefois le risque de récidive, en particulier que l’on puisse considérer
que les infractions reprochées constituent des délits graves compromettant sérieusement
la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1
let.
c CPP.
b)
Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien
en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement
la sécurité d’autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves,
après avoir déjà commis des infractions du même genre (137 IV 84 c. 3.2, JT 2011
IV 325). Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l’appréciation
du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le
pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la
réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133
I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3;
TF
1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence
de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car
le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important;
en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité
ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités).
Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de
la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné –
avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées,
JT
2011 IV 325; TF 1B_39/2013 op. cit.).
D’après la jurisprudence fédérale, les vols par effraction revêtent la gravité nécessaire pour menacer l’ordre public du fait que la situation peut dégénérer, car la réaction d’un cambrioleur peut être imprévisible et il n’est pas exclu qu’il s’en prenne physiquement à des tiers s’il rencontre de la résistance, pour échapper à son interpellation ou sous l’effet de la panique (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.3). Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de céans, lorsqu’un prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis plus de quarante vols dans des véhicules, dont un certain nombre avec effraction, et qu’il est susceptible d’être condamné pour vol par métier, on doit admettre qu’il compromet sérieusement la sécurité publique par l’ampleur de son activité criminelle (CREP 8 mai 2012/221 c. 2c). Le Tribunal fédéral a également retenu que si un vol à la tire d'un porte-monnaie ne constituait pas en soi un délit grave, il pouvait cependant être tenu compte du nombre important d'infractions commises et de leur fréquence pour apprécier leur gravité (TF 1B_730/2012 du 19 décembre 2012 c. 3.2).
L’ampleur de l’activité criminelle doit également être prise en compte à l'aune de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Le Tribunal fédéral a ainsi statué que l'on pouvait aussi retenir un risque de réitération lorsqu’il s’agissait, conformément au principe de célérité, d’éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.2). Ce risque avait été admis dans le cas d'espèce, qui concernait une procédure ouverte au mois de novembre 2010 et au cours de laquelle le recourant avait récidivé à chaque fois qu’il s’était trouvé en liberté (ibid.).
c)
En l’espèce, F.________ a déjà été condamné à deux reprises
le 26 septembre 2011 par le Tribunal des mineurs et le 29 août 2012 par le Ministère public
de l’arrondissement de l'Est vaudois pour des infractions du même genre. Il a en outre été
incarcéré une première fois du 25 janvier 2013 au
20
février 2013, soit durant presque un mois, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver
moins de deux semaines après sa libération. Pris isolément, un acte de dommages à
la propriété n’est pas un délit grave au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.
Toutefois, dans le cas concret, la multiplication de ces actes et leur fréquence permet de retenir
la circonstance de gravité exigée pour les délits conformément à la jurisprudence
du Tribunal fédéral (cf. supra c. 3b). Enfin, le fait que les actes reprochés au recourant
soient poursuivis sur plainte n’y change rien.
Dans ces conditions, on peut admettre que l'activité délictueuse déployée par le recourant est de nature à compromettre sérieusement la sécurité au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Il se justifie par conséquent d’ordonner le maintien de F.________ en détention provisoire.
L'affirmation d'un risque de réitération dispense d'examiner s'il existe aussi un risque de collusion, au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).
4. A l’appui de son recours, F.________ discute de la qualification des infractions commises. Il plaide ainsi le fond, qui n’est pas de la compétence de la Cour de céans, mais de celle du juge du fond.
5. a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
b) En l'espèce, F.________ est détenu depuis le 2 juillet 2013, soit depuis un peu plus de quinze jours. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, même en cas de retrait de plainte.
Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de F.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Mathias Keller, avocat (pour F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :