TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

478

 

PE12.016056-KEL


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 19 juillet 2013

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              MM.              Meylan et Abrecht

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 83, 363 ss, 393 al. 1 let. b CPP

 

              La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 avril 2013 par S.________ contre le jugement rendu le 27 mars 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.016056-KEL.

 

              Elle considère:

 

E n  f a i t :

 

A.              a) Par jugement du 4 septembre 1986, le Tribunal criminel du district de Lausanne a notamment condamné par défaut S.________ – qui était détenu depuis le 7 juin 1985, qui a été régulièrement assigné à l’audience de jugement par citation remise en main propre le 2 mai 1986 et qui s’était évadé le 21 mai 1986 –, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et faux dans les certificats par métier, à la peine de vingt ans de réclusion, sous déduction de 581 jours de détention préventive, l’a expulsé par défaut du territoire suisse pour une durée de quinze ans et a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de diverses espèces et valeurs séquestrées en cours de procédure, totalisant un montant de plusieurs millions de francs.

 

              Le jugement a retenu que ces fonds, qui avaient été déposés sur des comptes ou dans des safes ouverts au nom de S.________ ou sous le nom de l’une de ses fausses identités, appartenaient à ce dernier et provenaient de son trafic illicite de stupéfiants.

 

              Ce jugement a fait l’objet d’une publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 3 octobre 1986.

 

              b) Au mois d’août 2004, S.________ a été extradé des Etats-Unis d’Amérique vers la Suisse. Le jugement précité du 4 septembre 1986 lui a été notifié le 17 août 2004. Le 31 août 2004, le prénommé a déposé une demande de relief.

 

              c) Par jugement du 9 septembre 2004, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a admis la demande de relief formée par S.________ contre le jugement rendu le 4 septembre 1986 par le Tribunal criminel du district de Lausanne, a mis ce jugement à néant, a constaté que l’action pénale était prescrite et a dès lors mis fin à celle-ci concernant S.________, a ordonné la mise en liberté de ce dernier, pour autant qu’il ne fût pas détenu pour une autre cause, a chargé la police d’organiser le refoulement de S.________ vers son pays d’origine et a mis les frais de ce prononcé à la charge de S.________.

 

              Le juge du relief, à qui l’accusation et la défense ont reconnu le pouvoir de statuer sur l’action pénale, a tout d’abord constaté que les faits reprochés à S.________ dans le jugement rendu par le Tribunal criminel étaient absolument prescrits. De fait, l’action pénale était prescrite depuis 1999.

 

              S’agissant des fonds confisqués par le Tribunal criminel, le Tribunal de police a indiqué que cette question avait été évoquée lors de l’audience de relief, mais que le prénommé n’avait pas formulé de revendication très claire, faisant surtout valoir que la plupart des fonds appartenaient à des tiers. Il a considéré que dans la mesure où le Tribunal criminel avait constaté que tous les fonds séquestrés en cours d’enquête avaient été obtenus de manière illicite, c’était à bon droit que ce Tribunal avait ordonné, conformément aux art. 58 ss CP, la dévolution et la confiscation à l’Etat de ces montants. Le Tribunal de police a ajouté qu’aucun tiers ne s’était manifesté durant l’enquête pour faire valoir une quelconque revendication sur les montants finalement alloués à l’Etat. Il a en outre précisé qu’il appartiendrait à S.________, dans le cadre d’une action civile, de prouver que la mesure de confiscation des fonds n’avait pas lieu d’être en démontrant, pièces à l’appui, que les fonds n’avaient pas été acquis de manière illicite. Il n’appartenait pas au juge pénal d’ordonner la restitution des fonds pour le motif que l’action pénale était prescrite. D’une part, il n’était pas certain que l’extinction de l’action pénale emporte l’impossibilité de confisquer des fonds. Au reste, lorsque les valeurs avaient été confisquées, l’action pénale n’était pas prescrite. D’autre part, le fait d’ordonner la restitution de l’argent revenait à admettre, sans autre forme de procès, que l’argent qui avait été confisqué n’était pas illicite et, par voie de conséquence, que S.________ n’avait jamais commis les infractions pour lesquelles il avait été condamné.

 

              d) S.________ a déposé un recours contre ce jugement, recours qu’il a ensuite retiré le 5 octobre 2004.

 

              e) Le 17 août 2012, S.________ a déposé une requête en complètement de jugement auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Il a conclu à la levée du séquestre pénal et/ou de toutes autres mesures, de fait ou de droit, opérées à son endroit dans la cadre de la procédure n°489/84/C devenue PE04.033642-PWI, sur tous les avoirs de quelque nature que ce soit, notamment mais pas exclusivement lingots et pièces d’or, onces d’argent, comptes bancaires, dépôts titres, créances, numéraires, etc., dont il était titulaire. Il a également conclu à ce que lui soient restitués les avoirs en compte et toutes autres choses mobilières séquestrés.

 

B.              Par jugement 27 mars 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la requête en complètement du jugement rendu le 9 septembre 2004 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne déposée par S.________ le 17 août 2012 (I) et a dit que les frais de cette procédure étaient mis à sa charge (II).

 

              Dans sa motivation, le premier juge s’est posé la question de savoir si le jugement rendu le 9 septembre 2004 devait effectivement être complété par le biais d’une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP, comme le requérait S.________, ou s’il aurait dû faire l’objet d’un recours au sens des art. 410 ss CPP-VD (Code de procédure pénale du Canton de Vaud du 12 septembre 1967). Se fondant notamment sur la doctrine, il a d’abord relevé que la décision judiciaire ultérieure indépendante permettait au tribunal de compléter ou de modifier son jugement, en particulier la sentence, en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction. Quant au recours, il permettait de contester et de faire contrôler la régularité formelle du jugement ou de remettre en cause le bien-fondé du procès quant au fond. Plus particulièrement, l’art. 415 al. 2 CPP-VD disposait que le recours en réforme prévu à l’art. 410 CPP-VD était ouvert pour violation des règles de procédure concernant les frais et dépens, ainsi que le sort des objets séquestrés. Le premier juge a ensuite constaté qu’en 2004, le Tribunal de police avait entendu S.________ sur la question des fonds séquestrés et confisqués par le Tribunal criminel en 1986 et qu’il s’était prononcé en faveur du maintien des séquestres et de la confiscation, le considérant du jugement sur ce point étant clair et sans ambiguïté.

 

              Par conséquent, le premier juge a estimé que S.________ ne pouvait ignorer de bonne foi, à la lecture du jugement du 9 septembre 2004, le sort des séquestres et leur confiscation, même en l’absence d’un chiffre du dispositif spécifique à ce sujet. Il aurait dû, par la voie du recours en réforme, contester cette décision sur la base des art. 58 ss aCP. Le premier juge a d’ailleurs souligné que c’était précisément ce que l’intéressé avait fait dans un premier temps, avant de retirer son recours le 5 octobre 2004. lI s’ensuivait que le jugement de 2004 était entré en force. S.________ ne pouvait combler l’absence de recours – et par voie de conséquence l’autorité de chose jugée – par le biais d’une requête de décision judiciaire ultérieure indépendante. Celle-ci ne devait pas être une voie qui permette de corriger un jugement considéré comme erroné. En raison de ce qui précède, le premier juge a déclaré la requête de S.________ irrecevable.

 

C.              Par acte du 12 avril 2013, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que soit ordonnée la levée du séquestre pénal et/ou de toutes autres mesures, de fait ou de droit, opérées à son endroit dans la cadre de la procédure n°489/84/C devenue PE04.033642-PWI, sur tous les avoirs de quelque nature que ce soit, notamment mais pas exclusivement lingots et pièces d’or, onces d’argent, comptes bancaires, dépôts titres, créances, numéraires, etc., dont il était titulaire, et que soit ordonnée leur restitution en sa faveur.

 

              Dans ses déterminations du 8 mai 2013, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a conclu au rejet du recours pour autant qu’il soit recevable, aux fais de son auteur.

 

 

E n  d r o i t :

 

1.              Les décisions judiciaires ultérieures rendues par le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance (art. 363 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) sont susceptibles de recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP, p. 2621; Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 21 ad art. 393 CPP, pp. 1889 s.; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1056, pp. 717 s.). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par S.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

 

2.              a) La décision judiciaire ultérieure indépendante peut être définie comme « un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement ». Ces décisions ultérieures sont celles qui ordonnent une peine privative de liberté de substitution (art. 36 CP), qui portent sur la conversion d’un travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté (art. 39 CP), qui ordonnent la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 4 CP), la prolongation d’une mesure de traitement des addictions (art. 60 al. 4 CP), la prolongation du délai d’épreuve en cas de libération conditionnelle (art. 62 al. 4 CP), une nouvelle mesure à la place de l’exécution de la peine en cas de levée d’une mesure (art. 62c al. 3 CP), l’internement (art. 62c al. 4 CP) ou la prolongation d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP), celles qui fixent la mesure dans laquelle la privation de liberté entraînée par un traitement ambulatoire est imputée sur la peine (art. 63b al. 4 CP), qui ordonnent le remplacement de l’exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 63b al. 5 CP), la prolongation du délai d’épreuve en cas de libération de l’internement (art. 64a al. 2 CP), la réintégration de l’internement (art. 64a al. 3 CP), une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 65 CP ou des mesures au sens de l’art. 95 al. 4 et 5 CP. Ces décisions ne peuvent être prononcées dans le cadre d’un jugement puisque, à l’exception de la révocation de sanctions dont l’exécution a été ajournée ou qui ont été assorties du sursis ainsi que des libérations, pour cause de récidive, ces décisions n’appellent pas de nouveau jugement sur le fond. Elles doivent par conséquent être rendues dans le cadre d’une procédure distincte et indépendante par le juge qui a rendu le jugement initial (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, nn. 5 à 7 ad art. 363 CPP et la réf. cit.).

 

              b) En l’espèce, compte tenu de la définition et des exemples qui précèdent, on ne peut qu’aboutir à la conclusion que la voie de la décision ultérieure au jugement n’était pas la bonne voie pour requérir la levée des séquestres. En effet, la requête de S.________ ne concerne pas la modification ou le complètement de la sentence en raison d’une circonstance tenant à son comportement de condamné ou au processus d’exécution de sa sanction, dès lors que par jugement du 9 septembre 2004, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’action pénale était prescrite et a mis fin à cette dernière concernant le prénommé. La levée des séquestres aurait pu être demandée, et prononcée s’il y avait lieu, déjà dans le jugement du 9 septembre 2004. Cette question a d’ailleurs été évoquée puisqu’il ressort des considérants de ce jugement que c’est à bon droit que le Tribunal criminel avait ordonné, conformément aux art. 58 ss CP, la dévolution et la confiscation à l’Etat des montants séquestrés. Le juge du relief a donc clairement estimé que la confiscation des fonds séquestrés devait être maintenue. Toutefois, si ce point ressort du considérant 5 du jugement du 9 septembre 2004, il ne figure pas au dispositif de ce jugement. Aussi, dans la mesure où S.________ n’a pas contesté le jugement précité par la voie du recours, respectivement dans la mesure où il a retiré son recours le 5 octobre 2004, il ne pouvait le cas échéant que procéder par la voie de la rectification d’un prononcé dont le dispositif est incomplet au regard des motifs, au sens de l’art. 83 CPP, s’il entendait modifier ou compléter le dispositif du jugement du 9 septembre 2004. En effet, selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.

 

              Quoi qu’il en soit, si le premier juge avait interprété et examiné la requête de S.________ comme une demande de rectification d’un prononcé au sens de l’art. 83 CPP, il aurait dû la considérer comme irrecevable et ce, pour les motifs suivants.

 

              c) A titre préalable, on relèvera que le premier juge aurait été compétent pour examiner la requête de rectification, qui peut au demeurant être adressée en tout temps. En effet, comme la rectification n’est visée par aucune des dispositions transitoires du CPP, on peut, comme pour la révision (cf. Pfister-Liechti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 4, 6 et 9 ad art. 451 CPP), appliquer le régime retenu pour les décisions judiciaires indépendantes (art. 451 CPP), de sorte que c’est l’autorité qui eût été compétente selon le CPP pour rendre le jugement de première instance qui est également compétente pour la rectification au sens de l’art. 83 CPP. En l’espèce, il s’agit du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, étant donné que c’est cette autorité qui a prononcé le jugement de première instance, soit le jugement du 9 septembre 2004.

 

              Cela étant, comme le relève le Ministère public dans ses déterminations, la requête de S.________, qui consiste au final à obtenir la levée des séquestres pénaux, est sans objet, ceux-ci n’existant plus. En effet, sur la base du jugement du 4 septembre 1986, ces séquestres ont été réalisés et les montants versés en 1987 au Département des finances, soit dans la caisse générale de l’Etat de Vaud (cf. P. 10). On soulignera ici que c’est à juste titre que les valeurs séquestrées ont été versées à la caisse de l’Etat. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, ce jugement par défaut, notifié par la voie édictale, conformément à l’art. 121 al. 3 CPP-VD en vigueur à l’époque et applicable par analogie (cf. Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n.1 ad art. 402 CPP-VD), était exécutoire jusqu’à la décision sur relief qui l’a rendu caduc, le relevé du défaut, voie de recours extraordinaire, produisant un effet suspensif facultatif et un effet extinctif (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., nn. 2053 s.). On ne voit d’ailleurs pas qu’il puisse en aller autrement. On ne saurait en effet que faire d’avoirs séquestrés ou de prétentions civiles admises aux modalités de l’art. 73 CP s’il fallait attendre une hypothétique demande de relief pour les traiter.

 

              Ainsi, lorsque le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejugé S.________ en contradictoire le 9 septembre 2004, la confiscation n’était plus possible, dès lors que les valeurs séquestrées avaient déjà été versées à la caisse de l’Etat. C’est pourquoi le sort de ces séquestres n’avait pas à faire l’objet d’un chiffre au dispositif du jugement du 9 septembre 2004, ce d’autant moins que l’intéressé n’avait émis aucune prétention sur ceux-ci lors de l’audience. Cette solution est d’ailleurs conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, dans un cas où les valeurs patrimoniales séquestrées avaient été restituées par l’autorité pénale à un tiers de manière discutable, respectivement dans un cas où l’argent n’existait plus et où le séquestre ne pouvait être levé en faveur de l’ayant droit, le Tribunal fédéral a estimé qu’il n’y avait pas d’autres questions à se poser que celles de savoir si l’autorité pénale avait agi illégalement et, le cas échéant, s’il existait un devoir d’indemnisation selon les règles de la responsabilité de l’Etat. Il a cependant précisé que ces questions relevaient de la compétence du juge civil exclusivement et ne pouvaient être réglées par la voie pénale (TF 6B_2/2012 du 1er février 2013 c. 8.6.2 s.).

 

              Au vu de ce qui précède – et par substitution de motifs –, le jugement attaqué échappe à la critique en tant qu’il déclare irrecevable la requête en complètement du jugement rendu le 9 septembre 2004. Le recours déposé par S.________ doit donc être rejeté. Si l’intéressé entend soulever des prétentions sur les montants versés en 1987 dans la caisse générale de l’Etat de Vaud, il lui appartiendra d’ouvrir action en responsabilité contre l’Etat devant le juge civil.

 

3.              Dans ses déterminations du 8 mai 2013, le Ministère public a encore souligné que S.________ avait renoncé à contester immédiatement, dans le cadre du recours qu’il avait déposé pourtant à l’époque, l’absence de levée de séquestre en sa faveur à la suite du jugement rendu le 9 septembre 2004, et que le prénommé était resté tapi dans l’ombre pour en surgir huit ans plus tard avec une requête qu’il aurait pu formuler en 2004 ou en 2005 déjà. Le procureur a estimé que ce comportement constituait manifestement un abus de droit en violation de l’art. 3 al. 2 CPP, également applicable aux particuliers. Cette question peut cependant rester indécise, vu que le recours interjeté par S.________ doit être rejeté pour les motifs exposés plus haut.

 

4.              En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement du 27 mars 2013 confirmé.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              Le jugement du 27 mars 2013 est confirmé.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de S.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Matteo Inaudi, avocat (pour S.________),

-              M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud;

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :