TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

459

 

AP13.005155-SPG


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 30 juillet 2013

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              MM.              Meylan et Abrecht

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP

 

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le jugement rendu le 5 juillet 2013 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP13.005155-SPG

Elle considère:

E n  f a i t :

 

A.              a) Les peines purgées par G.________ à l'origine de la présente procédure de libération conditionnelle sont les suivantes :

 

              -              dix jours de peine privative de liberté prononcés le 4 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour recel,

 

              -              quatre mois de peine privative de liberté, sous déduction de vingt et un jours de détention avant jugemement, prononcés le 22 novembre 2012 par le Tribunal de police régional du Littoral et du Val-de-Travers pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, recel et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.120),

 

              -              cent vingt jours et cinq jours, issus de la conversion d’une amende impayée de 500 fr, prononcés le 29 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol, vol d’importance mineure, violation de domicile, infraction à la LEtr et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121),

 

              -              neuf jours, résultant de la conversion de la peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d’un jour, prononcés le 2 avril 2012 par le Staatsanwaltschaft Zurich pour violation de domicile,

 

              -              trois jours, issus de la conversion d’une amende de 300 fr., prononcés le 9 octobre 2011 par le le Staatsanwaltschaft Zurich pour infraction à la LEtr et recel,

 

              -              quarante-cinq jours, résultant de la conversion de la peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de trois jours, prononcés avec sursis le 9 octobre 2011 par le Staatsanwaltschaft Zurich pour recel et infraction à la LEtr, le sursis ayant été révoqué le 20 avril 2012 par le Ministère public de Neuchâtel,

 

              -              nonante jours, résultant de la conversion de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de deux jours, prononcés avec sursis le 18 septembre 2011 par le Staatsanwaltschaft Zurich pour lésions corporelles simples et infraction à la LEtr, le sursis ayant été révoqué le 20 avril 2012 par le Ministère public de Neuchâtel.

 

             

              b) Outre les condamnations précitées, le casier judiciaire suisse de G.________ comporte une condamnation à cinquante jous de peine privative de liberté prononcée le 19 mars 2012 par le Ministère public de Neuchâtel pour vol et dommages à la propriété.

 

B.              a) G.________ a commencé l'exécution de ses peines le 22 novembre 2012, d’abord à l’Etablissement de La Promenade à La Chaux-de-Fonds, puis à la prison de la Croisée et à celle de la Tuilière, à Lonay. Il a ensuite été transféré aux Etablissements de Bellechasse, en secteur ouvert, le 29 avril 2013. Il a atteint les deux tiers de l'exécution de ses peines le 21 juillet 2013.

 

              b) Dans son rapport du 27 février 2013, la Direction de la prison de la Tuilière a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de l’intéressé, considérant que le comportement du condamné avait répondu de manière générale aux attentes, qu’il semblait disposer des ressources nécessaires pour mener une existence différente, « avec un risque de récidive limité ». La libération conditionnelle devait cependant être assortie d’un départ du territoire national, un retour dans le pays d’origine étant privilégié, conformément aux vœux du condamné.

 

              c) Le 12 mars 2013, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a proposé d’accorder la libération conditionnelle à G.________ dès le moment où celui-ci pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse, mais au plus tôt à l’échéance des deux tiers de la peine, avec un délai d’épreuvee d’un an.

 

              d) Entendu le 9 avril 2013 par la Juge d'application des peines, G.________ a expliqué qu’il souhaitait quitter le territoire suisse pour se rendre en France, où demeureraient son frère et une amie. Il a admis ses condamnations, s’en est excusé et a souhaité mener dorénavant une vie normale, oublier le passé et regarder vers l’avenir.

 

              e) Dans le délai de prochaine clôture, G.________, par lettre du 19 juin 2013, a confirmé en substance ses déclarations devant le Juge d’application des peines, précisant qu’il ne voulait plus rentrer en Tunisie, à cause des craintes qu’il éprouvait pour son intégrité physique.

 

C.              Par jugement du 5 juillet 2013, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à G.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Il a considéré que le pronostic était défavorable, car l'intéressé, au lieu de s’en tenir à son projet initial de retour en Tunisie, avait manifesté la volonté de gagner la France, au risque d’enfreindre la législation sur les étrangers d’un autre pays.

 

D.              Par acte du 16 juillet 2013, G.________ a recouru contre ce jugement, demandant à pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle, pour autant que, moyennant un soutien de l’autorité compétente, son départ pour la Tunisie soit effectif.

 

              Ni le Ministère public, ni le Juge d’application des peines n’ont déposé de déterminations dans le délai imparti à cet effet.

 

              E n  d r o i t :

 

1.               Interjeté en temps utile contre une décision du juge d’application des peines refusant la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a et 38 al. 1 LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01]), par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP), le recours est recevable (CREP 24 juillet 2013/447).

 

2.              a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

 

              Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités).

 

              En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner, s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162).

 

              Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.

 

              b) En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 21 juillet 2013. Il n'est pas contesté non plus que le comportement du recourant en détention réponde aux exigences de la norme précitée. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur.

 

              aa) Le jugement entrepris se fonde, pour émettre un pronostic défavorable, notramment sur les déclarations contradictoires du recourant relativement à son intention de retourner dans son pays d’origine. Les projets primitifs de l’intéressé, rapportés par l’OEP, paraissaient conformes à ce qui était attendu de lui par les autorités compétentes en matière de législation sur les étrangers, dès lors qu’il manifestait la volonté de renter en Tunisie. A l’audience du Juge d’application des peines, puis dans le délai de prochaine clôture, le recourant paraissait pourtant avoir abandonné ce premier dessein, puisqu’il a exprimé le souhait de se rendre auprès de son frère et d’une amie en Lorraine. Le Juge d’application des peines a ajouté que les condamnations récentes du recourant ne permettaient pas de relativiser le risque de récidive, aucun effet dissuasif n’ayant été constaté. En outre, l’octroi du sursis s’était révélé inefficace comme mode d’exécution de peine. Quant à la procédure d’asile pendante auprès des autorités neuchâteloises, elle suscitait des doutes quant à la réalité des intentions du recourant. Le pronostic émis par le premier juge n’apparaît bien-fondé que dans l'hypothèse où le recourant devrait rester en Suisse après l'octroi de la libération conditionnelle.

 

              Ainsi, l'appréciation du risque de récidive conduit à un résultat différent si l'on subordonne la libération conditionnelle au renvoi du recourant du territoire suisse.

 

              bb) Dans sa proposition du 12 mars 2013, l’OEP a rapporté que l'intéressé avait écrit le 23 janvier 2013 à l’Ambassade de Tunisie en vue de l’obtention d’une aide pour la préparation de son retour au pays et pour un laisser-passer. L’autorité d’exécution a jugé réaliste, quoique peu consistant, le projet formé par le recourant de rentrer en Tunisie. On ne pouvait d’ailleurs pas exiger davantage de précisions pour son avenir, au vu de l’indétermination relative à sa situation une fois de retour sur le sol tunisien. Certes, il y lieu de s’interroger sur la sincérité des intentions du condamné, qui, à l’audience du Juge d’application des peines, a exprimé le vœu de gagner la France, avant de réaffirmer ses projets initiaux dans son recours. Quoi qu’il en soit, la perspective d'être réintégré dans l'exécution du solde de ses peines dans l'hypothèse où il reviendrait en Suisse – perspective sur laquelle l'attention du recourant est attirée expressément – devrait contribuer à le dissuader de suivre ce chemin. L'exécution du solde de la peine n'empêcherait pas que le recourant se retrouve dans la situation qui était la sienne lorsqu'il a commis les infractions ayant conduit à ses condamnations ; elle retarderait plutôt la mise à l'épreuve de sa capacité de réinsertion. En revanche, une libération conditionnelle, subordonnée au départ de Suisse, devrait l'inciter à reprendre sa vie en mains, tout en offrant l'avantage de l’effet dissuasif. Dans ces conditions, il apparaît que le pronostic serait plus défavorable en cas d'exécution complète de la peine qu'en cas de libération conditionnelle avec renvoi de l'intéressé en Tunisie (CREP 10 janvier 2013/9 ; CREP 14 novembre 2011/488 ; TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006 c. 2.1; TF 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 c. 2, résumé in BJP 2003, 38 n° 348; Cass., 23 mars 2009/108). C’est donc à tort que le premier juge s’est écarté du rapport de la Direction de la prison de la Tuilière du 27 février 2013 et du préavis de l’autorité d’exécution du 12 mars 2013.

 

              cc) Il s'ensuit que la libération conditionnelle doit être accordée, avec la réserve qu'elle ne deviendra effective que lorsque le recourant aura pu être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse.

 

              Le délai de mise à l'épreuve doit être fixé à une année, ce qui correspond au minimum légal (art. 87 al. 1 CP).

 

3.              En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              Le jugement du 5 juillet 2013 est réformé comme il suit :

 

                            I. Accorde la libération conditionnelle à G.________, étant précisé qu'elle deviendra effective dès le moment où il aura pu être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse.

 

                            II. Impartit à G.________ un délai d'épreuve d'une durée d'un an.

 

                            III. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat.

 

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           M. G.________,

-           Minstère public central,

 

              et communiqué à :

-           M. le Juge d'application des peines,

-           M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-           Office d'exécution des peines (réf. : [...]),

-           Etablissements de Bellechasse,

-           SPOP (secteur départs),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :