|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
488
PE13.010823-NCT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 7 août 2013
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Meylan et Maillard
Greffier : M. Addor
*****
Art. 115, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ et N.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juin 2013 par le Ministère public central, division, entraide, criminalité économique et informatique leur refusant la qualité de parties plaignantes (dossier PE13.010823-NCT).
Elle considère :
E n f a i t :
A. A la suite d’une dénonciation de la tutrice de L.________, décédée le 31 octobre 2010, et du Juge de paix du district de Lausanne, une procédure pénale a été ouverte contre T.________. Il lui est reproché d’avoir, en sa qualité de conseil légal, puis de tuteur de L.________, commis des malversations au préjudice de sa pupille, dès 2003 et jusqu’à ce qu’il ait été relevé de son mandat le 25 juin 2009. Il est également soupçonné d’irrégularités à la suite de la liquidation, en 2002 et 2003, de la fondation de famille dont L.________ était bénéficiaire (dossier PE08.015511-NCT, traité sous la référence PE12.011653-NCT à la suite de la disjonction du cas de L.________).
Les 11 et 13 janvier 2011, Z.________ et N.________ ont déposé plainte pénale contre T.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale.
A l’appui de leur plainte, ils ont produit deux testaments de L.________, l’un olographe du 8 février 1987 et l’autre authentique instrumenté par le notaire R.________ le 20 juillet 2004. Ils ont exposé que L.________ les avait institués héritiers par testament du 8 février 1987 et qu’en 2004, elle avait révoqué ses dispositions pour cause de mort antérieures alors que, selon eux, elle était à cette époque incapable de discernement. Les plaignants ont précisé que le testament public avait été élaboré par T.________, lequel avait, à leurs yeux, cherché à privilégier ses intérêts au détriment de ceux de sa pupille. Les agissements de T.________, qui se serait livré à des manœuvres de captation d’héritage, auraient lésé les plaignants, puisque le testament de 2004 leur est moins favorable que celui de 1987, en particulier pour Z.________ qui n’a pas été institué héritier dans le testament public de 2004.
Par arrêt du 2 mars 2011, la Chambre des recours pénale a reconnu à Z.________ et à N.________ la qualité de parties plaignantes, qualité qui leur avait d’abord été déniée par le procureur le 18 janvier 2011.
Z.________ et N.________ ont également introduit une action civile contre T.________ et contre les légataires du testament contesté de 2004, parmi lesquels figure Q.________, gouvernante de feue L.________. L’affaire est actuellement pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal.
B. Le 21 mai 2013, Z.________ et N.________ ont déposé une dénonciation et plainte pénale contre Q.________ pour faux témoignage. Ils lui reprochent en substance d’avoir, lors de son audition en qualité de témoin le 2 octobre 2012 dans le cadre de l’instruction pénale dirigée contre T.________ (dossier PE12.011653-NCT), fait de fausses déclarations, en particulier quant à l’état de santé mental de L.________ au cours de l’année 2004. Ils ont relevé que, au dire du témoin, L.________ « avait toute sa tête » en 2004, alors que son médecin avait jugé, à la fin de l’année 2004, qu’elle n’était pas capable de gérer ses affaires à cette époque (P. 16a) et, le 31 mars 2011, qu’elle « n’était certainement pas capable de disposer pour cause de mort en juillet 2004 » (P. 16b).
Z.________ et N.________ ont en outre requis que l’assistance judiciaire gratuite, déjà accordée dans le cadre de l’affaire PE12.011653-NCT, soit étendue à la présente procédure.
C. Par ordonnance du 10 juin 2013, le procureur a refusé provisoirement d’accorder aux prénommés le statut de parties plaignantes (I), dit qu’il n’étaient pas parties au procès pénal (II), et rejeté leur demande d’assistance judiciaire gratuite (III).
Il a considéré que les intéressés n’avaient pas établi avoir subi un dommage immédiat du fait de la déposition de la gouvernante. En particulier, ils n’exposaient pas en quoi le témoignage de Q.________ avait pu exercer une influence dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre T.________. Ils ne s’étaient pas non plus déterminés sur l’existence d’un éventuel dommage subi ni n’avaient formulé des prétentions civiles. En tout état de cause, comme ladite procédure pénale était toujours en cours, l’exisence d’un dommage direct ne pouvait qu’être hypothétique.
D. Par acte du 24 juin 2013, Z.________ et N.________ ont interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la qualité de parties plaignantes leur est reconnue, et que la demande d’assistance judiciaire gratuite soit admise.
E n d r o i t :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. a) Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP).
b) aa) On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP ; ATF 138 IV 258 c. 2.2 et 2.3 ; TF 1B_553/2012 du 12 novembre 2012 c. 1.2.2 ; TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 c. 2.1 ; TF 1B_230/2011 du 22 juillet 2011 c. 1.3.2 ; TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 c. 2.1 ; TF 6B_557/2011 du 9 mars 2011 c. 5.1, cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état de lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2012 II p. 123 spéc. p. 124). Il en est ainsi du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cas d'une infraction contre le patrimoine (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 22 ss ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, l’intéressé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 28 ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n. 13 ad art. 115 CPP).
Cette définition a pour corollaire que l’existence d’’un préjudice de nature civile (par exemple sous la forme d’un dommage patrimonial) est dénuée de pertinence lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne revêt ou non la qualité de lésé selon l’art. 115 al. 1 CPP (Garbarski, op. cit., p. 124, et la référence citée). Le Tribunal fédéral a jugé récemment que le statut de lésé ne dépendait pas de la prise effective de conclusions civiles, le législateur conférant à la partie plaignante le pouvoir de se constituer partie à seule fin de soutenir l’acion pénale (cf. art. 119 al. 2 let. a CPP ; ATF 139 IV 89 c. 2.2 ; ATF 139 IV 78 c. 3.3.3). Un dommage n’est donc pas nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115 CPP, l’atteinte directe selon cette disposition se rapportant à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 c. 3.3.3).
Lorsque l’infraction qui entre en ligne de compte protège au premier plan un intérêt collectif, les particuliers ne sont en régle générale pas considérés comme lésés à moins que leurs intérêts privés aient été effectivement touchés par les actes en cause de telle sorte que l’atteinte subie, qui doit présenter une certaine gravité, apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 138 IV 258 c. 2.3 ; TF 489/2011 du 24 janvier 2012 c. 2.1). Ainsi, sauf à pouvoir démontrer concrètement en quoi cette condition est remplie, la personne privée qui dénonce des infractions qui protègent d’abord des intérêts collectifs, ne saurait se voir reconnaître la qualité de lésé ni, partant, celle de partie plaingnante à la procédure (TF 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 c. 2.1).
bb) Infraction contre l’administration de la justice, le faux témognage (art. 307 CP) tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 2011, 4e éd., pp. 505-506 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 1 ad art. 307 CP, p. 663 ; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, 1996, n. 1 ad art. 307 CP, p. 112). Indirectement, la disposition protège également les intérêts privés des personnes en cause, puisqu’il faut aussi considérer comme lésé celui qui subit un désavantage causé par la commission de l’infraction (ATF 123 IV 184 c. c).
c) En l’espèce, il convient de trancher la question de savoir si les recourants ont subi, du fait d’une déposition prétendument contraire à la réalité de Q.________, une atteinte directe et effective à leurs intérêts privés, en particulier à leur patrimoine. Les intéressés se contentent à cet égard d’invoquer l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 mars 2011, qui, considérant qu’ils avaient rendu vraisemblable que les agissements reprochés à T.________ lors de la confection du testament de 2004, avaient pu leur causer un dommage patrimonial, leur a reconnu la qualité de lésés au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Ils ne voient donc pas pourquoi cette qualité leur serait déniée en ce qui concerne les prétendues fausses déclarations qu’en qualité de témoin, l’ancienne gouvernante de L.________ aurait faites dans l’enquête dirigée contre T.________. Cet arrêt ne leur est toutefois d’aucun secours. Il est vrai qu’en vertu du testament de 2004, N.________, au lieu d’être institué héritier, ne dispose plus que d’une action tendant à la délivrance d’un legs et que Z.________ n’a plus aucune vocation succesorale. On ne voit cependant pas quel dommage supplémentaire leur aurait causé la déposition incriminée, à moins de retenir une forme de coaction de la part de Q.________, ce qui n’est pas soutenable. En admettant que les recourants aient un intérêt juridiquement protégé à faire condamner le témoin, pour affermir leur position dans l’enquête pénale dirigée contre T.________, l’atteinte à leurs intérêts ne serait jamais qu’indirecte.
Certes, comme l’exposent les recourants, le fait qu’ils n’ont pas élevé de prétentions civiles ne s’oppose pas à ce qu’ils puissent être reconnus commes lésés. En outre, en retenant qu’au stade actuel de l’enquête dirigée contre T.________, l’existence d’un dommage direct n’est qu’hypothétique, le procureur suggère que ledit dommage n’est pas encore établi, ce qui n’est pas pertinent, puisqu’il suffit de le rendre vraisemblable. Cela ne change cependant rien au fait que la condition du dommage immédiat n’est pas réalisée en l’espèce.
Les recourants ne semblent pas prétendre que le témoignage incriminé serait de nature à influer sur le procès pendant devant la Cour civile. En admettant que tel soit le cas, il faudrait constater que ce litige n’étant pas tranché, on ignore si le témoignage litigieux, fait dans une procédure pénale, peut influer sur le jugement civil à rendre, si bien qu’aucune atteinte patrimoniale n’est à ce stade établie ni rendue vraisemblable. La situation à cet égard n’est pas sans présenter des analogies avec l’affaire jugée le 24 janvier 2012 par le Tribunal fédéral dans la cause 1B_489/2011 concernant la qualité de lésé en rapport avec l’infraction de fausse déclaration d’une partie en justice (art. 306 CP).
Les recourants font valoir que le faux témoignage, infraction de mise en danger, consommée en l’absence de lésion d’un bien juridiquement protégé, ne fait pas obstacle en soi à l’admission de leur qualité de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral a jugé que la personne qui, lors d’un accident de la route, a subi un dommage exclusivement matériel, n’était pas touchée directement dans ses droits au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, dès lors que l’art. 90 al. 1 LCR protège directement la fluidité du trafic sur les routes publiques, les intérêts individuels, comme la vie, l’intégrité corporelle ou la propriété, n’étant qu’indirectement protégés (ATF 138 IV 258 c. 3 et 4). Dans le cas présent, et par analogie avec ce qui vient d’être exposé, force est de constater que les recourants ne sont pas titulaires du bien juridiquement protégé par l’infraction de faux témoignage, c’est-à-dire l’administration de la justice dans sa recherche de la vérité, mais ne sont qu’indirectement touchés par la déposition prétendument contraire à la réalité de Q.________.
d) Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Procureur a dénié aux recourants la qualité de parties plaignantes à la présente cause et, partant, a refusé leur demande d’assistance judiciaire gratuite.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al.2 CPP), et l’ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, par moitié chacun, soit 440 fr., et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP).
La requête des recourants tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée, les conclusions civiles déduites de l'infraction qu’ils pourraient faire valoir par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 122 al. 1 CPP) étant vouées à l'échec (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 juin 2013 est confirmée.
III. La requête de Z.________ et de N.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis par moitié chacun, soit 440 fr. (quatre cent quarante francs), à la charge de Z.________ et de N.________, solidairement entre eux.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Philippe Reymond, avocat (pour Z.________ et N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :