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TRIBUNAL CANTONAL |
542
PE11.010408-XMA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 24 juillet 2013
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Meylan et Abrecht
Greffière : M. Addor
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Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 mai 2013 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.010408-XMA dirigée contre B.N.________.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) C.N.________ a ouvert action contre C.________ par demande du 16 novembre 1995, lui réclamant paiement de 504'332 fr. (P. 6/1). C.N.________ est décédé le 5 mars 1999 ; son avocat de l’époque, Me Wanner, l’a annoncé au Juge instructeur de la Cour civile par lettre du 31 mars 1999 (P. 6/3 et 6/4). Dans cette lettre, l’avocat a informé le juge qu’avant son décès, soit en date du 2 novembre 1998, le demandeur C.N.________ avait cédé à sa belle-fille, S.________, sa créance contre le défendeur C.________ (P. 6/3). Il a remis au juge l’original du contrat de cession du 2 novembre 1998 en faveur de H.________.
C.________ a depuis lors signé chaque année des déclarations de renonciation à la prescription en faveur de C.N.________, respectivement en faveur de son ou de ses héritiers (P. 6/13, n° 28 à 36).
Après que la reprise de cause a été ordonnée le 9 novembre 2009, les parties se sont employées à rédiger, chacune de son côté, de nouveaux allégués pour être introduits dans le procès civil par une réforme (P. 41/10-22).
b) Le 25 juin 2010, le conseil de C.________ a transmis au conseil de la partie adverse la liste de ses nouveaux allégués numérotés 365 à 404 et accompagnés d’un bordereau des pièces 128 à 141 (P. 41/12). Dans ces allégués, il était question de la cession en faveur de S.________ et du fait que C.________ n’avait jamais renoncé à se prévaloir de la prescription à son égard, de sorte que la prescription était acquise pour le cessionnaire des droits (P. 41/13, allégués 402 et 403).
c) Le 15 octobre 2010, B.N.________ a déposé une requête de réforme auprès du Juge instructeur de la Cour civile. A l’appui de cette requête, il a notamment produit un contrat de cession de créance daté du 2 novembre 1998, par lequel C.N.________ lui aurait cédé ses droits contre C.________ (P. 6/11).
Ce contrat de cession du 2 novembre 1998 en faveur de B.N.________ a été traduit le 9 juillet 2010 et apostillé le 13 juillet 2010 (P. 6/14).
Exposant au juge de la Cour civile qu’elles allaient se réformer prochainement, les parties ont demandé, au début du mois d’août 2010, le report du délai pour le dépôt du mémoire de droit (P. 41/15-18).
Par courriel du 11 août 2010 (P. 41/19), le conseil de B.N.________ a envoyé au conseil de C.________ un « projet de convention augmenté », accompagné de la convention de réforme comprenant des allégués nouveaux 365 à 371, qui n’y figuraient pas jusque-là (P. 41/20).
Le 20 août 2010 le conseil de C.________ a signalé au conseil de B.N.________ ces sept nouveaux allégués, a requis la transmission des pièces 36 à 38 s’y rapportant et a suggéré de faire commencer, pour marquer leur caractère nouveau, ces allégués du demandeur au numéro 372, et non pas au numéro 365 (P. 41/21).
B. Le 7 juin 2011, C.________ a déposé plainte pénale contre B.N.________, qu’il accusait d’avoir produit un contrat de cession falsifié pour amener la Cour civile à statuer en faveur du demandeur (P. 5).
Le 27 mars 2012, le procureur a décerné un mandat d’investigation au Service de l’Identité judiciaire de la Police de sûreté afin de vérifier l’authenticité de la signature de C.N.________ figurant sur le contrat de cession du 2 novembre 1998 (P. 22).
Le 2 avril 2012, le procureur a adressé aux autorités compétentes en Serbie une demande d’entraide judiciaire internationale tendant à la production de toutes pièces utiles attestant l’authenticité du contrat de cession daté du 2 novembre 1998, et en particulier la production d’une copie de l’extrait du registre du tribunal de Belgrade dans lequel les signatures des parties avaient été apposées (P. 24). Cette commission rogatoire est revenue en retour en juillet 2012 (P. 34).
C. Par ordonnance du 16 avril 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.N.________ pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres (I), a fixé l’indemntié due à B.N.________ pour l’exercice de ses droits raisonnables de procédure à 1'000 fr., TVA incluse, valeur échue, à la charge de l’Etat (II), a ordonné le maintien au dossier des annexes au courrier de Me Eigenmann du 2 mai 2012, inventoriées sous fiche de pièces à conviction n° 52660 (III), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
D. Par acte du 6 mai 2013, C.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme dans le sens d’un complément d’enquête.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance de classement du ministère public (art. 319 al. 1 et 393 al. 1 let. CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant soutient d’abord que son droit d’être entendu aurait été violé parce que la procureure aurait méconnu la chronologie des faits dans son appréciation des preuves.
a) Composante du droit d'être entendu, le droit à une décision motivée implique l'obligation pour l'autorité d'exposer les motifs de sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Il suffit, pour satisfaire à ces exigences, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose les motifs qui fondent son prononcé, de manière à ce que l'intéressé puisse en saisir la portée et exercer ses droits de recours à bon escient. Elle n'est pas tenue de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments avancés par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1, TF 6B_28/2011 du 7 avril 2011 c. 1.1).
b) En l’espèce, il est vrai que la procureure n’a pas relaté dans leur intégralité les faits allégués par le recourant. Elle les a toutefois exposés de manière suffisante et pouvait, sans violer le droit d’être entendu, se borner à rapporter ceux qui lui paraissaient essentiels. Que la procureure n’en tire pas les mêmes conclusions que le recourant ne viole pas le droit de celui-ci à une décision motivée. Certes, l’autorité d’instruction ne s’est pas déterminée expressément, point par point, sur tous les arguments présentés par le recourant dans le délai de prochaine clôture, en particulier en ce qui concerne la chronologie des faits. Elle n’en a pas moins considéré, tout au moins implicitement, qu’aussi troublante que puisse paraître cette chronologie, l’instruction n’avait pas révélé des soupçons propres à justifier la mise en accusation du prévenu au sens de l’art. 324 al. 1 CPP. Or une motivation implicite résultant des considérants de la décision est admissible (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 c. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). Au surplus, en admettant qu’il y ait violation du droit d’être entendu, qui tiendrait selon le recourant à une motivation trop sommaire, ce qui n’est pas le cas, l’irrégularité dénoncée ne serait pas grave au point de justifier l’annulation de l’ordonnance, le vice pouvant être réparé par l’autorité de recours, qui dispose d’un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 c. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 c. 2.1 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 24 ad art. 3 CPP).
3. Le recourant soutient que l’enquête aurait révélé contre le prévenu des soupçons suffisants de faux dans les titres (art. 251 CP), soupçons incompatibles avec une décision libératoire.
a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère
public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant
une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une
infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir
une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à
l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de
procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
L'art.
319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe «in dubio pro duriore» exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées).
b) aa) En l’espèce, lors de son interrogatoire comme prévenu le 9 novembre 2011 (PV aud. 1), B.N.________ a contesté avoir falsifié le contrat de cession du 2 novembre 1998. A propos de la différence des signatures de C.N.________ figurant sur le contrat incriminé et sur celui établi en faveur de S.________, il a expliqué qu’à cette époque, son père étant atteint d’une tumeur au cerveau, il éprouvait des difficultés à synchroniser ses mouvements. Il a en outre indiqué qu’en Serbie, les contrats étaient légalisés par un tribunal et qu’à cet effet, les parties contractantes devaient produire une pièce attestant leur identité et apposer une signature sur un registre officiel.
Trois documents originaux signés par C.N.________ ont été fournis au Service d’Identité judiciaire de la Police de sûreté pour lui permettre de s’acquitter de la mission qui lui avait été confiée. Malgré les différences observées, il n’a pas été possible d’établir, sur la base de ces documents, si ces variations résultaient d’une évolution de la signature de l’intéressé ou s’il s’agissait de plusieurs variantes utilisées par le défunt. La police a relevé que seule la comparaison entre au moins une dizaine de signatures authentiques de chaque époque concernée, plus particulièrement de l’année 1998, permettrait le cas échéant de conclure à un faux (P. 43). Le prévenu n’a pas été en mesure de fournir un nombre suffisant de spécimens originaux de la signature de C.N.________ datant de l’époque des contrats litigieux (P. 26).
Certes, comme le relève le recourant, le dossier contient plusieurs spécimens de signatures que C.N.________ avaient apposées sur des documents qui ont été utilisés, dans la procédure civile, pour réaliser une expertise en écritures (cf. P. 31/5). Il ne s’agit toutefois pas d’originaux, mais de copies (P. 31/6). Le prévenu a expliqué qu’il était difficile, sinon impossible, de rassembler dix documents comportant la signature originale de son père datant de l’époque de son décès (P. 26). Compte tenu du temps écoulé depuis l’établissement du contrat de cession et la mort de C.N.________, ces explications apparaissent plausibles. L’expertise graphologique mise en œuvre dans la présente enquête ne pouvant ainsi pas être menée à bonne fin, c’est à bon droit que la procureure y a renoncé.
bb) Les autorités serbes ont exécuté la demande d’entraide internationale que leur a adressée la procureure. Il en ressort que les signatures figurant sur le contrat de cession litigieux du 2 novembre 1998 sont authentiques (P. 34, traduction page 2 dernier paragraphe, et page 3 avant-dernier paragraphe). Les résultats de la commission rogatoire tendent ainsi à confirmer les déclarations du prévenu s’agissant de la procédure d’enregistrement dont les contrats doivent faire l’objet auprès d’un tribunal en Serbie (P. 26).
Le recourant fait valoir qu’à cause de la corruption qui règne en Serbie, les renseignements communiqués par les autorités de ce pays seraient sujettes à caution. Un article du « Courrier des Balkans rapporte que la Serbie est effectivement rongée par la corruption et que plus de 6'500 procédures ont été engagées par des « procureurs anti-corruption » entre 2008 et 2010, les magistrats arrivant en tête des fonctionnaires les plus corrompus (P. 41/1).
Cet article et les pièces produites par le recourant (P. 41/1-5) rendent compte d’un phénomène général dont la réalité ne peut en soi être niée. Toutefois, dans le cas présent, aucun élément concret ne permet d’affirmer, ni même de suspecter que le juge d’instruction qui a établi le rapport figurant dans les documents obtenus par l’entraide internationale ait été soudoyé. On ne saurait dès lors dénier toute valeur probante à ces pièces.
cc) A l’appui de sa thèse, le recourant fait valoir que les cessions en cause, quoique censées établies le même jour, comportent deux signatures différentes de C.N.________, que celle de la cession en faveur de S.________ est plus hésitante, ce qui correspondrait à l’état de santé du signataire à l’époque, que la forme des cessions n’est pas la même, qu’elles n’ont pas été légalisées le même jour et que le prix des légalisations diffère également.
S’agissant de la différence des signatures de C.N.________ sur les contrats de cession en faveur respectivement du prévenu et de S.________, le rapport médical du Dr [...] (P. 45/1) va pour l’essentiel dans le même sens que les déclarations du prévenu relativement à l’état de santé de son père au moment où celui-ci a établi les cessions litigieuses.
Quoi qu’il en soit, si certains des éléments avancés par le recourant, ainsi que la chronologie des faits, fondent des soupçons contre le prévenu, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’est de nature à les renforcer ou à les dissiper. La Chambre des recours pénale considère que les indices de culpabilité, s’ils existent, ne suffisent pas pour prononcer la mise en accusation du prévenu au sens de l’art. 324 al. 1 CPP. En effet, au vu des preuves recueillies, en cas de renvoi de la cause devant l’autorité de jugement, les chances d’acquittement seraient plus élevées sur les chances de condamnation. L’ordonnance de classement, par conséquent, est bien fondée.
4. En définitive, le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de classement du 16 avril 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Nicolas Saviaux, avocat (pour C.________),
- M. Antoine Eigenmann, avocat (pour B.N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :