TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

501

 

PE13.004545-CMS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 23 août 2013

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Présidence de               M.              K R I E G E R, président

Juges              :              MM.              Meylan et Perrot

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 263 al. 1 let. d CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 2 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.004545-CMS.

 

              Elle considère :

 

EN FAIT :

 

A.              a)              Le 5 mars 2013, Q.________, ressortissant Guinéen, a été arrêté à Lausanne par la police alors qu’il était porteur de 10'337 fr. 70. Il a été interpellé en compagnie de [...], soupçonné de trafic de cocaïne et chez lequel l’équivalent de 700 g de cette drogue ont notamment été retrouvés. Le test DrugWipe effectué sur les mains d’Q.________ s’est révélé positif à la cocaïne.

 

              Le même jour, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Q.________ pour infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121).

 

              Une perquisition de la chambre occupée notamment par Q.________ et un comparse à Renens a été menée le 6 mars 2013. La fouille a permis de découvrir en particulier 1'000 fr. dans un pantalon court, ainsi que 1'300 fr. et 30 Euros dans une veste noire (P. 33). Ces valeurs ont été saisies. En outre, des médicaments laxatifs, du matériel destiné à la confection de boulettes de cocaïne et des téléphones portables (avec et sans carte SIM) ont aussi été saisis (P. 31 et 67/2 à 67/10).

 

              b)              Le prévenu est arrivé en Suisse en 2008 et a déposé une demande d’asile sous une fausse identité. Cette demande a été frappée de non-entrée en matière le 9 février 2009 (P. 67/1 p. 8). Il n’est actuellement plus autorisé à séjourner en Suisse. Les documents découverts dans ses effets personnels établissent de nombreux voyages en avion du prévenu depuis ou vers Genève-Cointrin du 25 février 2011 au 27 février 2013 (ibid., pages 8-9).

             

              Entendu par la police le jour de son interpellation, le prévenu a fait valoir que les valeurs saisies sur sa personne comprenaient une somme de 10'000 fr. qui lui aurait été confiée au début du mois de février 2013 par son oncle domicilié en Guinée, [...], à charge pour lui d’acquérir un véhicule automobile en Suisse et de l’acheminer ensuite en Guinée en faveur de son mandant (PV aud. 2, R. 4, p. 2 in fine et R. 12 p. 4). Il est constant, au vu du sceau apposé sur son passeport, qu’il est entré en Suisse en dernier lieu le 6 février 2013 (P. 67/1 p. 8). Par la suite, il a admis être sous-locataire de l’appartement de Renens (PV aud. 19, R. 3 p. 2) et être propriétaire des laxatifs qui y avaient été trouvés (PV aud. 19, R. 8 et 9 p. 3). Pour le reste, il a soutenu financer ses voyages et son train de vie en Suisse par le commerce de faux habits de marque et de téléphones portables auquel il se serait livré dans notre pays (PV aud. 19, R. 22 p. 5).

 

              Le prévenu a été détenu provisoirement du 5 mars au 16 mai 2013. Le 22 mai suivant, il a demandé la restitution immédiate des valeurs saisies sur sa personne, à hauteur de 10'000 fr. (P. 55). Il a produit diverses pièces (P. 55/1 à 55/5), notamment la copie d’un reçu datant du 1er février 2013 (P. 55/1).

 

              Les valeurs saisies lors de la fouille corporelle du prévenu et de la perquisition à son lieu de résidence sont les suivantes :

              - 7'800 fr. (quittance 81017);

              - 2'510 fr. (quittance 81017);

              - 27 fr. 70 (quittance 81017);

              - 1'000 fr. (quittance 81017);

              - 1'300 fr. (quittance 81017);

              - 30 Euros (cf. P. 21).

 

B.              Par ordonnance du 2 août 2013 (séquestre n° 54485), la Procureure a ordonné le séquestre des objets ci-dessus (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Le Ministère public considérait que ces deniers étaient le produit du trafic de stupéfiants auquel se livrait Q.________. Il retenait que rien ne permettait d’attester de l’authenticité des documents produits sous la forme de copies et que le prévenu aurait passé la période du 6 février au 5 mars 2013 sans se préoccuper de la commande que lui aurait prétendument confiée son oncle, ce qui serait invraisemblable. Enfin, même s’il devait être ajouté foi aux dires du prévenu selon lesquels il finançait ses voyages et son train de vie en Suisse par le commerce de faux habits de marque et de téléphones portables, la provenance des espèces saisies n’en devrait pas moins être tenue pour illicite, s’agissant alors d’activités lucratives exercées en violation de la législation sur les étrangers par un individu en séjour illégal en Suisse.

 

 

C.              Le 16 août 2013, Q.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que la somme de 10'000 fr. saisie en espèces lors de son arrestation et durant la perquisition ultérieure lui soit restituée.

 

 

EN DROIT :

 

1.              a)              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 2633 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

              b)              En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, Q.________, en tant que prévenu directement touché dans ses droits par l’ordonnance de séquestre litigieuse, a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

 

2.              a)              En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

 

              Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP; Bommer/ Goldschmid, op. cit., nn. 11 à 15 ante art. 263-268 CPP).

 

              b)              L’ordonnance entreprise se fonde implicitement sur le cas de séquestre de l’art. 263 al. 1 let. d CPP.

 

              L'art. 263 al. 1 let. d CPP concerne le séquestre dit conservatoire, qui suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question seront confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 et 27 ad art. 263 CPP;
cf. TF 1P.31/2000 du 14 février 2000 c. 2b).

 

              Il doit exister un rapport de connexité entre l'objet faisant l’objet d’un séquestre conservatoire et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP; CREP 4 août 2011/292). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines; en outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure; ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CP et les références citées).

 

              c)               Selon l’art. 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1); si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (al. 5). La confiscation au sens de l’art. 70 CP, qui est également appelée confiscation de compensation (Ausgleichs- oder Abschöpfungseinziehung), est justifiée par des motifs d’éthique sociale, parce qu’il serait moralement inadmissible de laisser l’auteur de l’infraction en possession de biens patrimoniaux acquis au moyen d’une infraction; il convient d’ôter toute rentabilité à l’infraction, afin que le crime ne paie pas (Hirsig-Vouilloz, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 5 et 13 ad art. 70 CP).

 

              Bien que le texte de l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne mentionne pas la créance compensatrice, cette dernière est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation; ainsi, dans l’hypothèse où les objets ou valeurs patrimoniales à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice peut être ordonné, tel que le prévoit l’art. 71 al. 3 CP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 45 ad art. 263 CPP). Cette disposition autorise le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière illicite; il n’est pas nécessaire qu’il existe un rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales séquestrées et l'infraction poursuivie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 28 ad art. 263 CPP; Baumann, op. cit., n. 57 ad art. 71 CP).

 

3.              a)              En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il serait établi au degré de vraisemblance requis que les valeurs saisies dont il demande restitution sont de provenance licite. Il soutient en particulier qu’il n’en serait pas propriétaire, vu le mandat le liant à son oncle pour l’achat d’un véhicule au moyen des deniers en question. Pour le reste, il considère qu’aucun élément probant ne permet de retenir qu’il se livrerait au trafic de cocaïne, que les témoignages recueillis au stade actuel de l’enquête ne porteraient que sur 15,4 g de cette drogue et que ces dépositions ne seraient pas dignes de foi puisqu’elles émaneraient de toxicomanes.

 

              b)              Comme le relève la Procureure dans son ordonnance solidement motivée, il existe des indices convergents accablants selon lesquels le prévenu se livre de longue date, en Suisse (hormis les périodes durant lesquelles il séjournait ailleurs sur le Continent européen ou en Guinée), à un trafic de cocaïne sur une large échelle. Les dépositions des toxicomanes auquel il aurait vendu de la drogue ne sont pas les seuls éléments à charge, loin s’en faut. Bien plutôt, elles sont étayées par divers faits objectifs, à savoir le matériel destiné à la confection de boulettes de cocaïne retrouvé dans le logement sous-loué par l’intéressé et les nombreuses communications (pas moins de 4'700) établies du 3 novembre 2012 à son interpellation au moyen d’un seul des téléphones portables saisis chez le recourant, la plupart de ces raccordements concernant soit des toxicomanes, soit des trafiquants de cocaïne. Ces éléments matériels et l’ampleur du trafic qu’ils étayent concordent avec le montant des valeurs saisies, s’agissant en particulier des 10'000 fr. dont la restitution est demandée. Aux motifs exposés par la Procureure, il peut être ajouté qu’il est notoire que des remèdes laxatifs du type de ceux retrouvés chez le prévenu sont utilisés pour purger les trafiquants (« mules ») qui transportent de la cocaïne dans leur tube digestif.

 

              Les soupçons résultant de la convergence de ces éléments sont suffisants à l’aune de l’art. 197 al. 1 let. b CPP. Ils permettent, à ce stade de l’enquête, de retenir de sérieux indices d’infraction grave à la LStup. Aucun des moyens du recours n’est de nature à infirmer ces faits déterminants, ni les déductions qui doivent en découler sous l’angle du séquestre. En particulier, il est invraisemblable que le recourant soit demeuré un mois durant avec une aussi importante somme en espèces – avec les risques qui en découlent – sans se préoccuper d’honorer la commande qu’il dit lui avoir été confiée. Au surplus, on peine à comprendre pour quels motifs l’intéressé n’est pas en mesure de produire les pièces originales relatives au mandat allégué, s’agissant de surcroît d’une transaction d’un montant aussi élevé que 10'000 francs.

 

              c)              Pour le reste, on ne voit pas par quelles mesures moins sévères les buts poursuivis pourraient être atteints, s’agissant de valeurs fongibles dont l’intéressé aura tôt fait de disposer à sa guise irrémédiablement si elles devaient lui être restituées. De même, la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction à la LStup au sens de l’art. 197 al. 1 let. d CPP, comme on l’a vu.             

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de séquestre du 2 août 2013 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 2 août 2013 est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 


 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jérôme Campart, avocat (pour Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :