TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

505

 

PE13.009014-AUP


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 13 août 2013

__________________

Présidence de               M              K R I E G E R, président

Juges              :              MM.              Meylan et Abrecht

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 14 CP; 310 CPP

 

              La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 juillet 2013 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.009014-AUP.

 

              Elle considère:

 

E n  f a i t :

 

A.              a) Le 3 mai 2013 (P. 5), L.________, représentée par l’avocat Christophe Tafelmacher, a déposé plainte contre plusieurs agents de la Police municipale de [...], déclarant avoir pu identifier en tout cas les agents [...] et [...]. Elle leur reproche de lui avoir, au cours d’une interpellation dont elle a fait l’objet le 3 février 2013 à partir de 2 h 40, causé plusieurs lésions corporelles, notamment en la menottant et en faisant usage de la force à son encontre, alors que rien ne le justifiait et, partant, de s’être rendus coupables de lésions corporelles simples et d’abus d’autorité au sens respectivement des art. 123 ch. 1 et 312 CP (Code pénal; RS 311.0). A l’appui de sa plainte, elle a produit un constat médical établi par l’Unité de Médecine des Violences du CHUV (P. 6). A la suite de son interpellation, L.________ a été dénoncée pour trouble à l’ordre public et entrave à l’action d’un fonctionnaire au sens du règlement de police communal.

 

              b) Le Ministère public a ordonné production du rapport d’intervention de la Police municipale de [...] du 13 février 2013, établi par l’agent [...] (P. 10/2), dont il ressort ce qui suit :

 

                  «              Concerne:             

 

              Auteur d’infractions aux articles 26 et 29 du Règlement général de police de la commune de Lausanne (trouble à l’ordre public et entrave à l’action d’un fonctionnaire) (…)

 

              Intervention effectuée en compagnie: des app [...] et [...] et de l’agt [...].

 

              Nos services ont été requis par les agents [...] du [...], pour une femme hystérique et ivre, devenue totalement incontrôlable en rue. Les [...] l’ont maintenue assise au sol, cela à l’aide d’une clé de bras, en attendant notre arrivée.

 

              Sur les lieux, nous avons rencontré les agents de sécurité qui maintenaient cette femme. Cette dernière vociférait et se débattait dans tous les sens. Au vu de son état d’excitation avancé, elle a dû être menottée par l’app [...] et l’agt [...].

 

              Le comportement de Mme [...] (réd. : L.________, divorcée [...]) n’a pas manqué d’attirer l’attention des nombreux noctambules. En effet, durant toute notre intervention, elle n’a cessé de crier des insanités en tout genre. Il n’a pas été possible d’avoir une conversation avec l’intéressée et ainsi, connaître la cause de son énervement.

 

              Nous l’avons ensuite acheminée dans nos locaux au moyen d’un véhicule de service. Dans la voiture de police, elle s’est débattue et a dû être maintenue afin qu’elle ne blesse pas les intervenants durant le trajet. A l’Hôtel de police, elle a été soumise à une fouille complète sur ordre du chef de section, le lt [...]. La fouille a été effectuée par l’app [...] et de l’agte [...]. Ladite fouille n’a rien révélé de particulier. Elle a ensuite été placée en box de maintien par mesure de police (réd. : de 03h00 à 08h40). »

             

 

B.              Par ordonnance du 20 juin 2013, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré qu’il ressortait du rapport d’intervention de la Police municipale de [...] du 13 février 2013 qu’outre le taux d’alcoolémie de 1,68 g ‰ qu’elle présentait, la plaignante était hystérique et totalement incontrôlable, ce qui avait nécessité son menottage. Le magistrat retenait que, par ailleurs, elle s’était débattue dans la voiture de police et avait dû être maintenue pour éviter qu’elle ne blesse les intervenants. Au vu de ces circonstances, il a estimé que l’usage de la contrainte par les policiers apparaissait comme parfaitement légitime et que rien n’indiquait qu’il eût été disproportionné au regard de l’état d’excitation de la plaignante, à telle enseigne que toute condamnation des policiers pouvait, toujours selon le magistrat, d’emblée être exclue. Cette ordonnance a été complétée par une ordonnance rectificative du 25 juin suivant, laquelle portait toutefois sur des points étrangers au présent litige.

 

C.              Le 8 juillet 2013, L.________ a recouru contre l’ordonnance du 20 juin 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, préliminairement à ce qu’il lui soit donné accès au dossier et accordé un délai pour compléter son recours et, cela fait, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public, principalement afin qu’il ouvre une instruction par suite de sa plainte du 3 mai 2013, subsidiairement pour nouvelle décision.

 

              Le 18 juillet 2013, la recourante, par son conseil, a été informée qu’ensuite du dépôt de son recours, elle avait la possibilité de consulter le dossier au greffe du Tribunal cantonal (Chambre des recours pénale). Elle a fait usage de cette possibilité en date du 24 juillet 2013, mais n’a pas déposé d’observations complémentaires ensuite de la consultation du dossier. En revanche, par courrier du 25 juillet 2013 (P. 13), le conseil de la recourante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

 

 

E n  d r o i t :

 

1.              L’ordonnance attaquée a été reçue par le conseil de la plaignante le 28 juin 2013. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain pour venir à échéance le 8 juillet 2013 (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Interjeté ce même jour, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

 

3.              a) Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Le comportement n'est pas illicite lorsque l’auteur est au bénéfice d'un fait justificatif au sens de la disposition précitée (cf. Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 31 ad art. 186 CP, p. 1126, et la jurisprudence citée). L’art. 14 CP est applicable notamment à l’infraction de lésions corporelles simples, réprimée par l’art. 123 ch. 1 CP.

 

              Réprimé par l’art. 312 CP, l'abus d'autorité présuppose, parmi les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, que, dans l'accomplissement de sa tâche officielle, le membre de l'autorité ou le fonctionnaire abuse des moyens coercitifs inhérents à sa charge (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. II, ch. 5 ad art. 312 CP, p. 699). Cette infraction présuppose que le détenteur de l’autorité exerce de façon illégale le pouvoir qu'il tire de sa fonction, décidant ou contraignant là où il ne devrait pas; l'abus est cependant davantage qu'une simple violation des devoirs de service, mais suppose, bien plutôt, une violation insoutenable des règles applicables (Corboz, op. cit., ch. 6, p. 699). La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la référence citée). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière –, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (Monnier, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP, p. 172 et les références citées). L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée). Lorsqu’il s’agit d’apprécier la proportionnalité d’interventions policières, l’art. 14 CP doit ainsi être appliqué compte tenu des normes spéciales auxquelles sont soumis les fonctionnaires incriminés (CREP 29 avril 2013/334; CREP 12 mars 2013/321 c. 3a).

 

4.              a)              La recourante soutient d’abord que, comme le Ministère public a procédé à des mesures d’instruction (en ordonnant la production du rapport d’intervention de la police municipale), il ne pouvait plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière (recours, p. 3). Ce moyen doit être rejeté. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Ministère public peut, avant ouverture d'instruction, donner des directives précises à la police (notamment quelles personnes entendre, quelles opérations effectuer); il peut également procéder lui-même à diverses recherches (p. ex. écrire à diverses entités pour obtenir des renseignements), sans que cela nécessite ou conduise à admettre une ouverture d'instruction; il reste ainsi possible, au terme de toutes ces opérations, de rendre une ordonnance de non-entrée en matière si ces recherches n'ont pas amené d'éléments justifiant l'ouverture d'une instruction (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 c. 3.2 et 3.3; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012).

 

              b)              La recourante se plaint ensuite d’une violation de son droit d’être entendue, faisant valoir que « non seulement le Ministère public (ne lui) a pas offert la possibilité (…) de se prononcer sur la non-entrée en matière qu’il entendait prononcer, mais encore il ne lui a ni donné accès au dossier, ni permis de participer à l’administration des preuves, ni permis de participer à l’administration des preuves, ni permis de s’exprimer sur son résultat » (recours, p. 4).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 c. 3.3 in fine), avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Procureur n'a pas à informer les parties de ses intentions, ni à leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP a contrario). Cela étant, on peut se demander si, afin de respecter le droit d’être entendu de la partie plaignante, le Procureur, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière fondée sur une pièce qu’il a fait verser au dossier, ne doit pas aviser la partie plaignante qu’il a versé cette pièce au dossier et qu’elle peut être consultée, la partie ayant la possibilité de faire spontanément part de ses observations éventuelles dans un délai raisonnable (ATF 138 I 484). Quoi qu’il en soit, la recourante a pu consulter le dossier et aurait eu tout loisir de présenter des observations, de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendue a été réparée en deuxième instance.

 

5.              Pour ce qui est des motifs de l’ordonnance, la recourante soutient que « le Ministère public ne disposait pas d’éléments suffisants pour affirmer que l’usage de la force était approprié »; elle relève que, « si une intervention pouvait se justifier, ceci ne veut encore pas dire qu’il fallait maintenir la plaignante au sol avec un clé de bras, la menotter ou l’emmener de force à l’Hôtel de police. On ne voit pas non plus pourquoi il ne justifiait de serrer les menottes au point de causer les lésions corporelles constatées » (recours, pp. 3-4). Elle se plaint en outre d’avoir subi une fouille corporelle complète, ainsi que d’avoir été placée en cellule en l’absence de tout délit et sans accès à un médecin, alors qu’elle avait indiqué aux agents souffrir de claustrophobie (recours, p. 5).

 

              Au regard des circonstances telles qu’elles résultent du dossier, il n’apparaît pas que les policiers qui sont intervenus en raison du comportement de la recourante aient fait un usage excessif de la force. En effet, l’intervention des forces de l’ordre a été requise par les agents [...] du [...], pour une femme hystérique et ivre, devenue totalement incontrôlable dans la rue. Lorsque les agents de police sont arrivés, la recourante – qui était maintenue au sol au moyen d’une clé de bras par les agents de sécurité, et non par les agents de police contre lesquels elle a porté plainte – vociférait et se débattait dans tous les sens, de sorte qu’au vu de son état d’excitation avancé, elle a dû être menottée par deux agents de police. En présence d’un trouble patent à la sécurité et à l’ordre publics, cette mesure était appropriée au regard des circonstances et des risques en découlant pour l’intéressée et des tiers.

 

              Au surplus, les lésions dont se plaint la recourante, notamment aux poignets, sont celles qui résultent de tout emploi des menottes lorsque l’intéressé se débat comme elle l’a fait. Le placement de la recourante – qui présentait un taux d’alcoolémie de 1,68 g ‰ et était hystérique et totalement incontrôlable – en cellule de maintien par mesure de police pour une durée de quelque cinq heures et 40 minutes, soit jusqu’au matin suivant, n’apparaissait pas moins justifié au regard des normes applicables. En effet, l’art. 27 du Règlement général de police de la commune de Lausanne dispose que la police peut appréhender et conduire au poste de police, aux fins d'identification et d'interrogatoire, toute personne qui contrevient aux dispositions de l'art. 26 – lequel interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics – (al. 1) et que, s’il y a lieu de craindre que le contrevenant ne poursuive son activité coupable, celui-ci peut être maintenu, sur ordre de l’officier ou de son remplaçant, dans les locaux de la police pour douze heures au plus (al. 2), mention de ces opérations étant faite dans le rapport de contravention (al. 3). Par ailleurs, on ne voit pas en quoi la fouille corporelle complète à laquelle la recourante a été soumise à l’Hôtel de police sur ordre du chef de section constituerait un abus d’autorité dans les circonstances de l’espèce. En effet, il importait de vérifier que la recourante n’avait rien sur elle qu’elle aurait pu utiliser pour mettre sa santé en danger. Enfin, il n’apparaît pas que l’état de la recourante nécessitait une assistance médicale ou que son placement en cellule de maintien le temps nécessaire pour qu’elle retrouve un état normal, soit jusqu’à son dégrisement, ait mis en danger sa santé psychique de quelque manière que ce soit.

 

              Il n’apparaît donc pas, sous l’angle de l’art. 14 CP, que les agents se soient rendus coupables d’une quelconque infraction pénale, s’agissant notamment de celles de lésions corporelles simples et d’abus d’autorité. Aucune mesure d’instruction n’apparaît de nature à mener à une autre appréciation.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP : CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront donc mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 20 juin 2013 est confirmée.

              III.              La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée.

              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :