TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

515

 

PE11.001164-STO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 2 septembre 2013

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              MM.              Abrecht et Maillard

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 221, 228 al. 2, 230. 393 al. 1 CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le prononcé rendu le 13 août 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause PE11.001164-STO.

 

              Elle considère :

 

              E n  f a i t :

 

A.              Q.________ est prévenu de lésions corporelles simples, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation, vol d’usage, circulation sans permis et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121). Les faits qui lui sont reprochés ont été commis entre l’automne 2010 et la première quinzaine du mois d’août 2012.

 

              Par ordonnance du 5 septembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la détention provisoire du prévenu, lequel avait éét appréhendé le 3 septembre 2012. La détention a été prolongée jusqu’au 3 mars 2013, selon ordonnance du TMC du 29 novembre 2012.

 

              Le 28 janvier 2013, le Ministère public a autorisé le prévenu à exécuter sa peine de manière anticipée, à compter du 30 janvier 2013 (dossier joint, P. 64 et 65). Depuis lors, et bien qu’il n’ait pas été transféré dans l’établissement pénitentiaire pressenti, il est soumis au régime de l’exécution de peine (P. 70).

 

              Le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte pour les infractions précitées, selon actes d’acccusation des 7 juin 2012, 3 avril et 25 juin 2013. Les débats sont fixés au 25 septembre 2013.

 

B.              Après le rejet, le 8 juillet 2013, d’une première demande de mise en liberté immédiate, le prévenu en a déposé une seconde le 7 août 2013. Par prononcé du 13 août 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a refusé d’y faire droit. Il a considéré que le risque de récidive justifiait le maintien du prévenu en détention jusqu’à sa comparution en audience de jugement.

 

C.              Par acte du 26 août 2013, Q.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée.

 

              E n  d r o i t :

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, selon laquelle les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (ATF 138 IV 193). Néanmoins, pour les décisions prises avant les débats, Niklaus Schmid propose de distinguer celles qui ont un caractère formel et celles qui ont un caractère matériel, un recours immédiat devant selon lui être ouvert contre ces dernières (cf. Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n° 13 ad art. 393 CPP). En l’occurrence, il est manifeste que le prononcé attaqué ne concerne pas que l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 c. 4.3.1, et les références citées). Outre son caractère matériel, il touche les droits fondamentaux du prévenu et sont susceptibles de lui causer un préjudice irréparable (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 17 et 18 ad art. 393 CPP). Enfin, on peut relever que l’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 7 février 2011/14, et les références citées).

 

              Au vu de ce qui précède, il faut admettre que le recours, quoique dirigé contre une décision de la direction de la procédure du tribunal de première instance, est recevable quant à son objet. Les autres conditions de recevabilité, telles que le respect du délai (art. 396 al. 1 CPP), la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et le respect des conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), sont réunies.

 

2.              a) En vertu de l’art. 391 al. 1 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle rend sa décision, n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (let. a) ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (let. b).

 

              Il y a lieu tout d’abord de déterminer l’autorité compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté immédiate présentée durant la procédure de première instance, lorsque le prévenu bénéficie du régime de l’exécution anticipée de peine.

 

              b) La détention provisoire s’achève lorsque le prévenu commence à purger sa peine privative de liberté de manière anticipée (art. 220 al. 1, 2e hypothèse CPP). Lors de l’exécution anticipée de la peine, il ne s’agit donc plus de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté (Härri, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 2 ad art. 236 CPP). Selon la jurisprudence, l’art. 227 CPP (demande de prolongation de la détention provisoire) ne s’applique pas lorsqu’une personne qui se trouvait précédemment en détention provisoire entame l’exécution anticipée de sa peine (ATF 137 IV 177 c. 2.1). La procédure pénale suisse ne prévoit pas que le Tribunal des mesure de contrainte doive, de manière analogue, vérifier d’office périodiquement que les conditions de la détention sont encore remplies, après que le prévenu a commencé l’exécution anticipée de la peine (ATF 137 IV 177 c. 2.1), l’art. 236 CPP ne comportant aucun renvoi à l’art. 227 al. 7 CPP. Toutefois, le prévenu bénéficiant de ce régime conserve la possibilité de solliciter en tout temps sa mise en liberté en vertu des art. 31 al. 4 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 5 ch. 4 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) (TF 1B_81/2013 du 14 mars 2013 c. 4.1, et les références citées). La jurisprudence ne s’est toutefois pas prononcée sur la procédure à suivre en pareil cas.

 

              En matière de détention pour des motifs de sûreté, l’art. 230 CPP prévoit que durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération (al. 1). La demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance (al. 2). Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu. Si elle n’entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision (al. 3). En accord avec le ministère public, la direction de la procédure du tribunal de première instance peut ordonner elle-même la libération. En cas de désaccord du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue (al. 4). Au surplus, l’art. 228 CPP est applicable par analogie (al. 5).

 

              c) En l’espèce, dès lors que prévenu bénéficiant du régime de l’exécution anticipée de peine, conserve la possibilité de solliciter sa mise en liberté, il convient de suivre la procédure prévue à l’art. 230 CPP, applicable par analogie, puisqu’il ne s’agit plus de détention pour des motifs de sûreté. La demande de mise en liberté présentée par le prévenu aurait donc dû être transmise au TMC, compétent pour statuer en vertu de l’art. 230 al. 3 CPP. Il appartiendra à la direction de la procédure du tribunal de première instance, seule à même de saisir le TMC, de s’en charger.

 

3.              Me Ludovic Tirelli demande à être désigné comme défenseur d’office du prévenu pour la procédure de recours. Il ressort toutefois du dossier que le prévenu était assisté par un avocat d’office en la personne de Me Sofia Arsenio. Le recourant a cependant choisi, au printemps 2013, de consulter Me Tirelli comme avocat de choix (P. 41). Me Arsenio a dès lors été relevée de sa mission d’office, selon prononcé du 16 mai 2013. A partir du moment où le prévenu a renoncé aux services d’un avocat d’office pour recourir aux services d’un avocat de choix, il ne saurait prétendre à ce que ce dernier soit nommé d’office. On ne se trouve pas, en effet, dans l’une des hypothèses envisagées à l’art. 134 al. 2 CPP qui rendrait nécessaire la révocation du mandat d’office et le remplacement du défenseur d’office par un autre (ATF 138 IV 161 c. 2.4, JT 2013 IV 75; CREP 22 juin 2012/335, et les références citées). La requête de Me Tirelli doit donc être rejetée.

 

4.              En définitive, le prononcé du 13 août 2013 doit être annulé d’office et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour qu’il transmette au TMC, comme objet de sa compétence, la demande de mise en liberté présentée par le prévenu le 7 août 2013.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés  à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

             

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le prononcé du 13 août 2013 est annulé d’office,

              II.              Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens de considérants.

              III.              La requête tendant à la désignation de Me Ludovic Tirelli comme défenseur d’office du prévenu pour la procédure de recours est rejetée.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           M. Ludovic Tirelli, avocat (pour Q.________),

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-           M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

-           M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-           M. le Surveillant-chef de la prison de la Croisée,

-           Office d’exécution des peines,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :