TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

551

 

PE13.002969-BDR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 6 septembre 2013

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              MM.              Perrot et Maillard

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

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Art. 192 al. 1 et 2, 310 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 juillet 2013 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.002969-BDR.

Elle considère:

E n  f a i t :

A.              a) Le 28 janvier 2013, S.________ a déposé plainte contre la K.________ pour « diffamation, calomnie, atteinte aux affaires, harcèlements, violation de domicile [et] tentative de contrainte », suite à un reportage diffusé sur [...] le 8 novembre 2012.

              b) Le 26 avril 2013, cette plainte a été complétée à la demande du Ministère public.

              En substance, la plaignante reproche à la K.________, mais également aux journaux C.________, G.________, N.________, au syndicat I.________, à ses anciens employés et à l’ancien “propriétaire” de ses parents, auxquels elle a étendu sa plainte pénale, d’avoir pénétré dans son établissement le 8 novembre 2012 sans autorisation, d’y avoir filmé sans autorisation, d’y avoir enregistré des voix sans autorisation, d’avoir affirmé de manière diffamatoire qu’elle devait des salaires à ses anciens employés, d’avoir tenté de faire pression sur elle pour signer une convention et d’avoir diffusé les prises de vues sur Internet. Elle a indiqué avoir subi une perte de son chiffre d’affaires ensuite de la diffusion du reportage et des articles et s’est portée partie civile. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire et la nomination d’un conseil juridique gratuit.

B.              Par ordonnance du 13 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I), a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

              A l’appui de sa décision, le Procureur a indiqué que le [...] était un établissement public, si bien que les personnes mises en cause pouvaient y entrer puisqu’il était ouvert. Le visionnement de la vidéo du 8 novembre 2012 démontrait que les personnes concernées avaient quitté les lieux dès que l’ordre leur en avait été donné. Les visages des personnes filmées avaient été « floutés » si bien qu’ils n’étaient pas reconnaissables du public non averti. Aucune discussion n’avait été enregistrée sans l’assentiment des personnes présentes. Les caméras et micros étaient bien visibles, de sorte qu’il était reconnaissable pour chacun que des prises de vues et de sons étaient effectuées. Il a encore relevé que le reportage filmé à l’intérieur du restaurant n’avait duré que très peu de temps, le reste ayant été filmé à l’extérieur. Ainsi, les éléments constitutifs des infractions d’écoute et enregistrement de conversation entre d’autres personnes, d’enregistrement non autorisé de conversations, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de violation de domicile n’étaient pas réalisés.

En outre, le Procureur a précisé que les médias n’avaient fait qu’interviewer des syndicalistes et une ancienne employée, qui avaient expliqué le litige avec la plaignante quant aux conditions de travail. Aucune parole attentatoire à l’honneur n’avait été prononcée. Il avait seulement été exposé que des procédures pénales étaient en cours devant le Tribunal des prud’hommes en relation avec des salaire impayés. Les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient donc pas réalisés.

              Enfin, le Procureur a expliqué que le visionnement des images n’avait pas révélé que les faits avaient eu lieu durant le service de midi, comme allégué par la plaignante, ni que des clients avaient quitté les lieux. Il n’était non plus jamais question de faire signer une convention à la plaignante, mais bien plutôt d’amorcer un dialogue avec elle et de faire accélérer les procédures judiciaires en cours. Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte n’étaient ainsi pas réalisés.

              En ce qui concerne l’assistance judiciaire, le Procureur a considéré que les conditions d’octroi n’étaient pas réunies, dès lors que S.________ n’avait pas formulé de conclusions civiles claires, lesquelles seraient de toute façon vouées à l’échec.

C.              a) Par acte du 6 juillet 2013, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’une enquête soit ouverte. Elle a en outre requis que des mesures provisionnelles soient ordonnées.

              b) Par avis du 15 juillet 2013, la Cour de céans a imparti à l’intéressée un délai échéant le 5 août 2013 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés.

              c) Par ordonnance du même jour, le Président de la Cour de céans a rejeté les mesures provisionnelles sollicitées par S.________ dans son recours du 6 juillet 2013.

              d) Par lettre du 5 août 2013, la recourante a requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me [...] en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Elle a produit les pièces utiles à sa requête.

              e) Par courrier du 6 septembre 2013, le Président de la Cour de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais requise et a indiqué que la désignation d’un conseil d’office n’apparaissait pas nécessaire en l’état, puisque le recours était recevable et motivé.

              f) Par courrier du 10 septembre 2013, le Procureur a indiqué qu’il se référait à la motivation de la décision entreprise et concluait au rejet du recours formé par S.________.

 

E n  d r o i t :

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.              a) La recourante conteste exclusivement l’ordonnance de non-entrée en matière.

              b) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

              c) En l’espèce, le Procureur a, semble-t-il, visionné le reportage sur Internet mais n’en a pas fait verser une copie au dossier. Or, ce reportage, quand bien même il serait à l’heure actuelle encore accessible sur Internet, ne constitue pas un fait notoire au sens de l’art. 139 al. 2 CPP (cf. TF 6B_715/2011 du 12 juillet 2012 c. 4.2.1) et devait donc être versé au dossier sous forme de pièces à conviction (art. 192 al. 1 et 2 CPP), ne serait-ce que pour permettre à l’autorité de recours d’exercer son contrôle, ce qu’elle ne peut faire en l’état. Il appartiendra ainsi au Procureur de faire verser au dossier l’intégralité des prises de vues réalisées le 8 novembre 2012 et de réexaminer l’opportunité d’ouvrir une instruction. Pour le surplus, les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière sont confirmés s’agissant de la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit et des frais.

3.              En définitive, le recours de S.________ doit être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les griefs soulevés. L’ordonnance attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Vu l’admission du recours et la mise des frais à la charge de l’Etat, la requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours n’a plus d’objet.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2013 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 13 juin 2013 sont confirmés pour le surplus.

              III.              La requête de S.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours n’a plus d’objet.

 

 

              IV.              Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme S.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :