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TRIBUNAL CANTONAL |
607
PE10.014353-LML |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 6 septembre 2013
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Présidence de M. KRIEGEr , président
Juges : MM. Abrecht et Perrot
Greffier : M. Addor
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Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par H.________ SAS et J.________ SARL contre l’ordonnance de classement rendue le 6 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.014353-LML.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) La Fondation Z.________, constituée en 2000, a pour but la création et la gestion d’une crèche pour les enfants des employés de W.________ SA (ci-après Q.________ SA) et de ses sociétés affiliées dans le canton de Vaud. En 2008, cette multinationale a entrepris la construction d’une nouvelle crèche aux abords de son siège de Lausanne. Un appel d’offres international a été lancé en vue de la gestion de cette crèche et c’est la société H.________ SAS à Paris qui a été retenue. Le 2 décembre 2008, un contrat de prestations de services a été conclu entre la Fondation Z.________ et H.________ SAS (P. 19/2). Deux contrats de consulting ont ultérieurement été passés, l’un portant sur la crèche de Lausanne, l’autre sur celle de [...], dans le canton de [...] (P. 28/2). Le contrat de prestations de services prévoyait que la Fondation Z.________ rémunérait H.________ SAS sur la base de la masse salariale, des charges de fonctionnement, de l’amplitude horaire et du calendrier d’ouverture de la crèche notamment, selon le calcul détaillé mentionné en annexe 4 du contrat. Il appartenait notamment à H.________ SAS de recruter le personnel, qui devait disposer des qualifications requises dans le domaine de la petite enfance. La crèche a ouvert ses portes au mois de janvier 2010.
Le 5 janvier 2010, la Fondation Z.________ a versé une avance de 1'151'938 fr. à H.________ SAS et à sa filiale suisse J.________ Sàrl, correspondant à l’exploitation de la crèche durant le premier trimestre de l’année 2010, à charge pour la filiale suisse de procéder à l’encaissement des participations financières des parents.
En raison de prétendues carences (cf. P. 19/6), la Fondation Z.________ s’est décidée à dénoncer le contrat de prestations de services avec effet immédiat, afin, selon elle, de garantir la sécurité des enfants et une exploitation adéquate de la crèche. La résiliation est intervenue le 5 février 2010 après des mises en demeure infructueuses (cf. P. 19/6). Des représentants de la Fondation Z.________ se sont rendus à la crèche le jour même, après notification de la résiliation avec effet immédiat, afin d’expliquer la situation aux employés et aux parents.
b) J.________ Sàrl et H.________ SAS ont déposé deux plainte pénales, l’une le 3 mai 2010 pour violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité et infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241), qui a donné lieu à la présente instruction, et l’autre pour calomnie et diffamation. Elles ont également ouvert action au civil contre la Fondation Z.________ et Q.________ SA, à qui elles réclament des sommes importantes.
Dans la présente cause, il est fait grief à T.________ et U.________, tous deux membres du conseil de la Fondation Z.________, d’avoir, le 5 février 2010, à Lausanne, pris possession sans autorisation des locaux de la crèche L.________, gérée par J.________ Sàrl. Il est également reproché aux prévenus d’avoir, au mois de février 2010, toujours à Lausanne, détourné la clientèle et les employés de la plaignante J.________ Sàrl au profit de la Fondation Z.________. Enfin, les prévenus ne se seraient pas conformés à une décision rendue par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 10 février 2010 faisant interdiction à la Fondation Z.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal ; RS 311.0), de procéder à tout acte visant à débaucher le personnel de la plaignante pour la gestion et l’exploitation de la crèche L.________ et d’inciter un client à rompre un contrat avec J.________ Sàrl en vue d’en conclure un autre avec elle.
c) Le 3 mai 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ et U.________ pour violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité et infraction à la LCD. Par arrêt du 30 juin 2011, la Chambre des recours pénale a admis le recours des plaignantes, annulé l’ordonnance du 3 mai 2011 et renvoyé le dossier au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à un complément d’enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. Elle a considéré qu’il était prématuré d’exclure l’infraction de violation de domicile et a chargé le procureur d’instruire cette question. Elle l’a également invité à examiner si l’infraction de contrainte était réalisée. Le procureur a encore reçu mission de déterminer si une infraction à la LCD, au sens de son art. 5 let. b, était envisageable. Enfin, s’agissant d’une éventuelle infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP, il y avait lieu de donner suite à la réquisition des plaignantes et de procéder à des investigations auprès des parents ne travaillant pas chez Q.________ SA.
B. Par ordonnance du 6 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ et U.________ (I), a ordonné le maintien au dossier des classeurs inventoriés sous fiche n° 47051 (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
C. Par acte du 31 mai 2013, J.________ Sàrl et H.________ SAS ont interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la mise en œuvre d’un complément d’instruction.
Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le procureur a déclaré renoncer à prendre position sur le recours.
Dans leurs déterminations du 23 août 2013, les intimés T.________ et U.________ ont conclu au rejet du recours.
n
E n d r o i t :
1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 319 CPP) par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 186; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 137 IV 219; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3. Les recourantes soutiennent tout d’abord que les prévenus se seraient rendus coupables de violation de domicile.
a) Selon l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
L’ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d’un droit réel, d’un droit personnel ou d’un rapport de droit public (ATF 118 IV 67 c. 1c (fr.) ; ATF 112 IV 31 c. 3, JT 1986 IV 78 ; ATF 108 IV 33 c. 5a, JT 1983 IV 76). Le droit au domicile suppose donc la maîtrise effective des lieux (ATF 112 IV 31 précité). Dans le cadre d’un bail à loyer, c’est le locataire qui possède la qualité d’ayant droit, à l’exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 67 c. 1c). Sont également ayants droit le sous-locataire, voire le fonctionnaire qui occupe des locaux administratifs (ATF 112 IV 31 c. 3, JT 1986 IV 78).
La violation de domicile est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). Il y a dol éventuel si l'auteur a accepté la violation de domicile comme étant une conséquence indifférente, voire même indésirable, mais certaine de son acte. Aucun dessein spécial n'est exigé (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 34 ad art. 186 CP, p. 1127 et les références citées).
b) En l’espèce, les recourantes se plaignent de ce que le 5 février 2010, plusieurs personnes, dont T.________, ont pénétré sans autorisation dans les locaux de la crèche L.________. Il y a donc lieu de déterminer si, comme elles le soutiennent, les recourantes avaient un droit d’usage exclusif sur les locaux de la crèche de Lausanne.
Les locaux abritant la crèche sont propriété de Q.________ SA, qui les a donnés à bail à la Fondation Z.________ (P. 19/4). Certes, l’art. 5 al. 1 du contrat de prestations de services du 2 décembre 2008 prévoit que la Fondation Z.________ s’engage à mettre à disposition de J.________ Sàrl, par le biais de contrats de sous-location, et pour la durée du contrat de prestations de services, les bâtiments de deux crèches de [...] et [...] construits et mis aux normes, aménagés et équipés de façon à permettre un fonctionnement des établissements conforme à la nature de l’activité de la crèche (P. 19/2). Malgré cette clause, aucun contrat de bail ou de sous-location n’a toutefois été conclu avec les recourantes. B.________, leur animateur, l’a d’ailleurs reconnu lors de son audition du 25 août 2010 (PV aud. 1). Il a également déclaré ne pas avoir payé de loyers, les locaux étant mis gracieusement à la disposition de J.________ Sàrl. Selon B.________, les contrats de sous-location, s’ils avaient été conclus, ne devaient servir qu’à valoriser, d’un point de vue comptable, l’investissement de la construction, dès lors que certaines places étaient mises à la disposition de la Ville de Lausanne (PV aud. 1, p. 1).
B.________ a admis lors de sa seconde audition ne jamais avoir reçu de factures de loyer pour les locaux de la crèche ni de proposition de bail à loyer. Il ignorait en outre qui aurait été le bailleur (PV aud. 9, p. 2).
Selon les dépositions de témoins entendus par le procureur, l’accès aux locaux était réglé par des badges électroniques délivrés par le service de sécurité de Q.________ SA et remis aux membres de la Fondation Z.________ (PV aud. 7, 8 et 9). Ils étaient également remis aux parents et aux livreurs (PV aud. 7 et 8). Pour les autres employés de J.________ Sàrl, qui n’étaient pas actifs au sein de la crèche, le témoin D.________ a indiqué que les responsables de J.________ Sàrl avait souhaité des badges similaires à ceux de l’équipe active, mais que cela leur avait été refusé par la multinationale, et qu’il avait été convenu qu’ils puissent obtenir des badges visiteurs valables une journée, moyennant contrôle de leur identité. Le témoin a trouvé les membres de Q.________ SA « très présents pour observer comment cela se passait » (PV aud. 8, p. 4).
Il résulte de ce qui précède que l’accès aux locaux dépendait de Q.________ SA et que les ayants droit, divers, comprenaient les membres de la Fondation Z.________, de la multinationale ou des parents. Les recourantes n’avaient donc aucun droit d’usage exclusif sur les locaux, que ce soit en vertu d’un contrat de bail ou d’un supposé contrat de prêt.
Enfin, aux termes de l’art. 5 du contrat de prestations de services (P. 19/2, p. 6), la Fondation Z.________ s’est obligée à assurer la maintenance des bâtiments de la crèche, ainsi que le nettoyage et l’entretien des gros matériels (sic) et équipements de celle-ci, la sécurité, l’alarme et la surveillance des deux sites, l’assurance des locaux contre l’incendie, l’entretien des espaces verts et des espaces extérieurs attenants aux crèches, ainsi que l’ensemble des fluides. Elle s’est également engagée à obtenir de Q.________ SA de prendre directement en charge, via leurs équipes de maintenance, les petits travaux de réparation et d’entretien courants nécessaires dans les deux crèches (art. 5 al. 4 dudit contrat). La Fondation Z.________ avait donc le droit, pour assumer ces différentes obligations, de pénétrer dans les locaux de la crèche L.________,
c) C’est donc à bon droit que le procureur a retenu que, malgré la présence d’employés de J.________ Sàrl à l’intérieur du bâtiment de Q.________ SA, la Fondation Z.________ en restait détentrice comme locataire et en conservait la maîtrise effective. L’infraction de violation de domicile n’est pas réalisée, l’un de ses éléments constitutifs objectifs et l’intention faisant défaut.
4. Dans son arrêt du 30 juin 2011, la Chambre des recours pénale a considéré que lors des événements du 5 février 2010, la directrice pédagogique engagée par J.________ Sàrl, D.________, semblait avoir été expulsée des locaux de la crèche, sans décision judiciaire, de sorte qu’il y avait lieu d’instruire sur une éventuelle contrainte commise à son préjudice.
a) Se rend coupable de contrainte, au sens de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1; ATF 129 IV 6 c. 3.4; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 c. 1a; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c; TF 6B_38/2011 c. 2.2.1 du 26 avril 2011).
b) En l’espèce, la directrice pédagogique D.________ a déclaré avoir refusé de signer immédiatement un nouveau contrat de travail en date du 5 février 2010 en demandant un délai de réflexion. T.________ lui avait dit qu’elle pouvait réfléchir, mais qu’alors elle devait quitter les lieux en attendant d’avoir signé. Le prénommé lui avait demandé de sortir sans faire d’histoires, sans quoi elle serait raccompagnée par des agents de sécurité (PV aud. 8, p. 7). D.________ a expliqué que par « expulser », elle entendait le fait d’être contrainte de quitter les lieux sous menace d’être physiquement expulsée si elle avait refusé de sortir seule (ibid.). L’intéressée a toutefois quitté les locaux de son plein gré, et si elle a été raccompagnée par des agents de sécurité de Q.________ SA, c’est sans doute parce qu’elle cherchait à récupérer des effets personnels. Selon le témoin [...],D.________ était verbalement agressive, criait et avait appelé la police en disant que les employés étaient séquestrés (PV aud. 7). Le témoin a confirmé que D.________ avait elle-même quitté la crèche de même que deux autres employés qui souhaitaient réfléchir (PV aud. 7, p. 4). Dans la mesure où la directrice pédagogique a quitté la crèche de son propre mouvement, sans avoir été l’objet d’un quelconque acte de violence, on ne voit aucun élément de contrainte en ce qui concerne sa sortie des locaux.
c) On peut encore se demander si, dans les circonstances de la journée du 5 février 2010, une contrainte a été exercée sur la société J.________ Sàrl.
La jurisprudence admet en effet qu’une société puisse être victime de contrainte (TF 6B_806/2009 du 18 mars 2010). Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt précité, les prévenus souhaitaient louer à la société qu’ils géraient un immeuble acquis aux enchères publiques par l’un deux. Dans cet immeuble, un couple tenait un pub-restaurant et une société exploitait une station-service. S’étant présenté de bon matin à l’employée de la station-service, un prévenu lui avait intimé l’ordre de s’en aller, après avoir fermé les compteurs des colonnes, l’exploitation étant suspendue avec effet immédiat. Cette personne s’était exécutée de bonne grâce et la porte avait été fermée à clé. Le Tribunal fédéral a considéré que, même si l’opération s’était déroulée en toute quiétude à l’égard de l’employée, ces faits étaient constitutifs de contrainte, car ils privaient la société exploitant la station-service, soit la victime, des infrastructures dont elle disposait jusque-là (TF 6B_806/2009 du 18 mars 2010, c. 3.2.1).
La situation est toutefois différente dans le cas présent. En effet, la Fondation Z.________, comme on l’a vu, avait conservé la maîtrise effective des locaux abritant la crèche et n’avait délégué, contractuellement, que l’exploitation de celle-ci à J.________ Sàrl. On ne se trouve donc pas dans la situation d’un auteur qui, pour prendre possession de locaux déjà loués, mais dont il n’avait jamais disposé, expulse tous les employés et occupants de l’immeuble qu’il avait acquis. En outre, le fait d’empêcher la poursuite d’une exploitation commerciale, dans les circonstances du cas concret, n’apparaît pas constitutif de contrainte (TF 6B_806/2009 du 18 mars 2010 c. 3.2.2, précité).
Les procédés de Q.________ SA et de la Fondation Z.________ à l’égard de J.________ Sàrl sont sans doute peu élégants, et l’on peut concevoir qu’ils aient heurté certains employés de la plaignante. Cependant, comme la fondation, en sa qualité de locataire, avait un droit d’usage sur les locaux, il lui était loisible de formuler des demandes quant à leur occupation et de réclamer que les personnes présentes à la crèche, le 5 février 2010, qui ne souhaitaient pas poursuivre leur collaboration avec elle, quittent les lieux. Pour abrupt qu’il puisse paraître, le moyen utilisé n’est donc pas illicite. En outre, il est douteux qu’il y ait eu entrave de quelque autre manière dans la liberté d’action de J.________ Sàrl, notion qui doit d’ailleurs être interprétée restrictivement (ATF 129 IV 262, JT 2005 IV 2007 c. 2.1). Enfin, bien que le juge ne soit pas lié par la qualification juridique des faits allégués, il convient de tenir compte de ce que la plainte pénale initiale n’a pas été déposée pour contrainte.
d) L’infraction de contrainte n’étant pas susceptible d’être réalisée, c’est à bon droit que la procédure a été classée sur ce point.
5. Il convient de se demander si la Fondation Z.________ a exploité de manière déloyale un travail confié à la plaignante et si, ce faisant, elle s’est rendue coupable d’infraction à la LCD. Les recourantes reprochent en effet à ladite fondation de s’être accaparée, par surprise et contre leur volonté, les fruits de tout le travail préparatoire à l’ouverture de la crèche,
a) En vertu de l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L’art. 5 LCD prévoit qu'agit de façon déloyale celui qui notamment exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (let. a), ou celui qui exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (let. b).
Le terme de « résultat de travail » couvre le résultat d’un travail préparatoire, qui se situe en amont de l’utilisation commerciale. Peuvent constituer le résultat d’un travail des esquisses, des études ou des concepts (Simone Brauchbar Birkhaüser, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2010, n. 9 ad art. 5 LCD). Un certain effort intellectuel ou matériel doit avoir conduit au résultat obtenu. En revanche, la loi ne réprime pas la reprise d’une simple idée confiée par un tiers qui n’en serait encore qu’à un stade embryonnaire et qui, partant, nécessite encore un long travail de mise au point (ATF 122 III 469 c. b ; Message à l’appui d’une loi fédérale contre la concurrence déloyale, FF 1983 II p. 1103 ; TF 6B_672/2012 du 19 mars 2013 et les références citées).
Dans le cas de l’art. 5 let. b LCD, le résultat du travail d’un tiers n’a pas été remis à une personne à titre d’offre. Celui qui est en possession des calculs, des plans, du travail réalisé, les a obtenus « d’une manière ou d’une autre ». Il n’a pas le droit de les exploiter, en principe, car l’auteur du travail n’a pas donné son autorisation. Le concurrent peut en général présumer que les plans ont été préparés par un tiers qui a des droits sur eux. Le concurrent, en cas de doute, devrait à tout le moins s’assurer de l’accord de l’auteur des plans (Frick, in : Hilty/Arpagaus [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Bâle 2013, nn. 58-59 ad art. 5 LCD,pp. 535-536).
b) En l’espèce, J.________ Sàrl n’est pas un tiers à l’égard de la Fondation Z.________, mais partie au contrat de services et de consulting du 2 septembre 2009 (P. 28/2). La LCD, dont les dispositions doivent être interprétées restrictivement (ATF 139 IV 17 c. 1.1), ne paraît pas applicable au cas présent.
Dans son audition du 25 août 2010, B.________ s’est exprimé en ces termes au sujet du « travail préparatoire » : « Je tiens encore à ajouter que l’inexistence de contrats de sous-location me paraît démontrer la préméditation de [...] dans sa volonté de nous évincer et de profiter de tout le travail que nous avions effectué, notamment en ce qui concerne le recrutement dans le personnel spécialisé dans l’encadrement de la petite enfance. C’est un an d’efforts qui nous ont été nécessaires pour réunir la cinquantaine de salariés s’occupant de la crèche. Nous avons dû convaincre du personnel français de déménager et de venir en Suisse car il est extrêmement difficile de trouver suffisamment de personnel sur le marché local. Tout ce travail nous été confisqué de force par [...]» (PV aud. 1, p. 3).
Ces prestations sont précisément celles qui ont été obtenues en vertu du contrat de consulting, qui est indépendant de celui lié à l’exploitation de la crèche (P. 28/2). Ce contrat, et l’activité déployée par J.________ Sàrl,a fait l’objet d’une rémunération spécifique séparée (PV aud. 9, p. 5 ; P. 37, ch. II). Par ailleurs, les conditions générales signées par les parties prévoient expressément que les droits de propriété intellectuelle sur le travail produit deviennent la propriété exclusive du client, c’est-à-dire de la Fondation Z.________ (P. 28/2, ch. 6 des conditions générales). Au demeurant, les recourantes n’invoquent aucune clause du contrat initial qui subordonnerait l’exploitation de leur travail à la poursuite de la collaboration pendant une durée déterminée. Enfin, on ne voit pas quel travail la Fondation Z.________ se serait « accaparé », qui ne serait pas inclus dans le contrat de consulting.
c) Aucune violation de l’art. 5 let. b LCD n’étant réalisée, l’ordonnance de classement est bien fondée sur ce point également.
6. Les recourantes ne contestent pas la décision libératoire relative à l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP. Il convient d’en prendre acte.
7. a) Les recourantes reprochent au procureur de ne pas avoir donné suite à leur réquisition tendant à l’audition de G.________ et V.________, lesquelles auraient été empêchées d’entrer dans la crèche, ni à celle tendant à la délivrance de mandats de comparution contre [...], employée de Q.________ SA ayant repris la supervision de la crèche après les faits litigieux, et contre [...], conseiller juridique interne de Q.________ SA.
b) Il n’a pas été allégué en cours de procédure que G.________ et V.________ auraient été victimes de violence, menacées d’un dommage sérieux ou entravées de quelque autre manière dans leur liberté d’action. Les intéressées n’ont d’ailleurs pas jugé à propos de dénoncer un acte de contrainte contre elles. Au reste, il est constant que les dirigeants de la Fondation Z.________ n’ont plus souhaité donner accès aux locaux aux représentants de J.________ Sàrl. Ce fait étant établi, il n’est pas nécessaire de recueillir la déposition des prénommées à ce propos. Quant à [...] et à [...], dont la comparution est requise, il n’a jamais été avancé jusqu’ici qu’ils auraient participé au « putsch » du 5 février 2010. Les recourantes ne précisent pas à quel titre leur audition est demandée, n’exposent pas clairement les griefs qui leur sont faits ni le rôle qu’ils auraient joué. Dans ces conditions, la réquisition, dont on voit mal ce qu’elle est susceptible d’apporter, doit être rejetée.
8. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement du 6 mai 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, par moitié chacune, soit 715 fr., et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP).
Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité aux prévenus, qui n’en réclament pas et avaient d’ailleurs déclaré – comme cela leur est loisible (cf. CREP 3 septembre 2013/579 c. 2a) – renoncer à toute indemnité à la charge de l’Etat (P. 59/1).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de classement du 6 mai 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) sont mis pour moitié, soit 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de J.________ Sàrl et pour moitié, soit 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de H.________ SAS, solidairement entre elles.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Jean-Yves Rebord, avocat (pour J.________ Sàrl et H.________ SAS),
- M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour T.________ et U.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :