TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

621

 

PE10.028500-JLA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 2 septembre 2013

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              MM.              Abrecht et Maillard

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

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Art. 363 ss, 429 al. 1 let. a et c, 430 al. 1 CPP

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 juin 2013 par A.S.________ contre le prononcé rendu le 13 juin 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.028500-JLA.

Elle considère:

E n  f a i t :

A.              Le 22 novembre 2010, une enquête a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre A.S.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement actes préparatoires à meurtre, menaces et ivresse au volant qualifiée, d’office et sur plainte de B.S.________ et F.________.

              Le prévenu a été détenu préventivement du 21 novembre 2010 au 16 mai 2011.

B.              a) Par ordonnance du 21 août 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.S.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement actes préparatoires à meurtre (I), et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).

              A l’appui de sa décision, le Procureur a indiqué qu’A.S.________ avait été soupçonné d’avoir tenté d’attenter à la vie de B.S.________ et de F.________ ou à tout le moins d’avoir pris des mesures à cette fin. Le prévenu avait été appréhendé par les forces de l’ordre alors qu’il se trouvait dans la rue des plaignants et sans avoir utilisé son arme qui n’était pas chambrée. Force était d’admettre que le prévenu n’avait pas franchi le pas décisif devant le conduire à commettre un geste d’homicide. Il devait ainsi être libéré du chef de prévention de tentative de meurtre. Par ailleurs, le Procureur a retenu que l’élément constitutif objectif de l’infraction d’actes préparatoires à meurtre paraissait réalisé, dans la mesure où A.S.________ s’était déplacé dans la localité où résidaient B.S.________ et F.________, s’était muni d’une arme de poing et avait annoncé à F.________ qu’il allait le tuer. Cela étant, il subsistait un doute irréductible sur le fait de savoir si A.S.________ avait eu l’intention de tuer les plaignants. Le prévenu devait dès lors également être libéré du chef de prévention d’actes préparatoires à meurtre.

              b) Par acte d’accusation du 10 septembre 2012, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte contre A.S.________ pour injure, menaces, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997; RS 514.54), ivresse au volant qualifiée et conduite d’un véhicule en état d’incapacité.

C.              Par jugement du 21 mars 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’A.S.________ s’était rendu coupable d’infraction à la LArm, ivresse au volant qualifiée et conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., sous déduction de cent septante-sept jours de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé un délai d’épreuve de quatre ans, subordonné à la poursuite du traitement ambulatoire entrepris pour la durée que l’autorité d’exécution jugera nécessaire (III), a ordonné la confiscation et la destruction du matériel saisi et séquestré sous fiche n° [...] (IV), a arrêté le montant des honoraires dus à Me Mireille Loroch, avocate d’office, à 5'368 fr. 80 (V), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus sera exigé pour autant que la situation économique d’A.S.________ se soit améliorée (VI) et a mis à sa charge une participation aux frais de la cause à hauteur de 6'000 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII).

              La plainte pénale de B.S.________ ayant été retirée et celle de F.________ ayant été considérée comme retirée ensuite de sa non-comparution à l’audience de première instance, A.S.________ a été libéré des infractions d’injure et menaces.

D.              a) Par courrier du 21 mai 2013 adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, A.S.________ a formé une requête en indemnisation fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP. Il a conclu principalement à ce qu’une indemnisation pour détention injustifiée d’un montant de 44'250 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 10 septembre 2012, lui soit allouée et à ce que les honoraires d’avocat arrêtés par jugement du 21 mars 2013 soient laissés à la charge de l’Etat, quelle que soit sa situation financière. Subsidiairement, A.S.________ a conclu à ce qu’une indemnité pour détention injustifiée d’un montant de 49'618 fr. 80, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 septembre 2012, lui soit allouée.

              b) Le 24 mai 2013, le Procureur a transmis cette requête au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence.

              c) Par prononcé du 13 juin 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête d’indemnisation en raison d’une détention injustifiée selon l’art. 429 al. 1 CPP (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II).

              En substance, le Tribunal de police a considéré que la détention préventive avait pour origine le comportement d’A.S.________ du 21 novembre 2010 et qu’il existait des présomptions de culpabilité suffisantes à son égard pour le maintenir en détention provisoire, de sorte que la requête en indemnisation devait être rejetée.

E.              a) Par acte du 21 juin 2013, A.S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé.

              b) Constatant que le recours d’A.S.________ ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Président de la Chambre des recours pénale lui a imparti – par pli recommandé du 10 juillet 2013 – un délai au 22 juillet 2013 pour compléter son recours (art. 385 al. 2 CPP).

              c) Dans le délai imparti, A.S.________ a complété son recours. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du prononcé rendu le 13 juin 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en ce sens que l’Etat de Vaud lui doit un montant de 49'618 fr. 80, avec intérêt à 5% l’an dès le 10 septembre 2012. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

              d) Le 7 août 2013, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

              Le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte ne s’est pas déterminé.

 

E n  d r o i t:

1.              a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur des prétentions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP) qui ne sont pas traitées avec le jugement pénal constitue une procédure indépendante au sens des art. 363 ss CPP (TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 c. 2.4; TF 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 c. 2.3) et est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Perrin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 365 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, in: Petit commentaire du code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 363 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 365 CPP).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui, complété par mémoire du 22 juillet 2013, satisfait aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.              Le recourant reproche au Tribunal de police de ne pas avoir examiné sa compétence, alors qu’il l’avait contestée. Il soutient que comme il avait bénéficié d’un classement au stade de la procédure préliminaire, il appartenait au Ministère public de statuer sur la requête en indemnisation.

              a) En vertu de l’art. 429 al. 2 CPP, la compétence pour statuer sur les prétentions en indemnisation revient à l'autorité pénale. Lorsque les prétentions ne sont pas traitées avec le jugement pénal, il faut, comme on l’a vu, envisager une procédure indépendante au sens des art. 363 ss CPP, laquelle relève du tribunal qui a prononcé le jugement en première instance (TF 6B_265/2012 précité; art. 363 al. 1 CPP).

b) En l’occurrence, les différentes sentences rendues tant lors de la procédure préliminaire qu’en première instance constituent un tout. Le Tribunal de police, autorité de jugement, était assurément compétent pour statuer sur l’indemnité globale sollicitée par A.S.________, dans la mesure où il était saisi d’une partie des infractions encore susceptibles d’être réprimées par une peine.

3.              Le recourant demande à être indemnisé pour ses frais de défense. Il fait valoir que si sa situation financière devait s’améliorer, il serait exposé à l'avenir à devoir rembourser à l'Etat les frais d'honoraires pour la défense d'office.

              a) L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a jugé que l'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP visait uniquement les dépenses du prévenu pour un avocat de choix et que le prévenu défendu par un avocat d'office ne saurait prétendre à une telle indemnité (ATF 138 IV 205 c. 1; cf. aussi TF 6B_144/2012 du 16 août 2012). Le Tribunal fédéral a également retenu que l'hypothèse de remboursement prévue à l'art. 135 al. 4 CPP n’était susceptible de concerner que le prévenu condamné aux frais de procédure et qu’une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art. 135 al. 4 CPP se produirait (ATF 138 IV 205 précité).

              b) En l'espèce, il ressort de la procédure que le recourant n'a pas été défendu par un avocat de choix mais a bénéficié d'un défenseur d'office. Il apparaît dès lors que le recourant n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Il ne saurait donc prétendre à une indemnité à ce titre, les conditions de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'étant pas réalisées.

4.              Le recourant sollicite également une indemnité pour détention injustifiée fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il soutient qu’il a bénéficié d’un classement implicite des infractions pour lesquelles il a été placé en détention provisoire et qu’il était erroné de retenir que son comportement était à l’origine de la détention provisoire.

a) L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que le prévenu acquitté partiellement ou totalement a le droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Demeurent toutefois réservées les exceptions à ce principe prévues à l'art. 430 al. 1 CPP. D'après cette dernière disposition, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

A partir du moment où le prévenu remplit les conditions posées à l'art. 429 al. 1 CPP et qu'aucun motif de réduction ou de refus au sens de l'art. 430 CPP ne peut lui être imputé, l'indemnité doit lui être accordée. Il s'agit d'une obligation et non d'une possibilité, ainsi que cela ressort du texte légal même.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de l'Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1335).

b) L’art. 430 al. 1 CPP pose les mêmes conditions que l’art. 426 CPP. La doctrine et la jurisprudence est donc la même qu’en cas de mise des frais à la charge du prévenu libéré, de sorte que l'on peut s'y référer (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP, p. 1883; Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP, pp. 1857 s.).

Pour réduire, ou supprimer, toute indemnité, il faut que le prévenu ait commis des actes qui soient illicites, au sens civil, et fautifs. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique, pour permettre une application analogique de l’art. 41 CO (Code des obligations; RS 220). Tel sera en particulier le cas de mensonges confinant à la machination (cf. Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 3 ad art. 430 CPP, p. 1883).

Le juge doit indiquer pour quelle raison la faute du prévenu a prolongé inutilement l’enquête ou a été à l’origine de son ouverture; les éléments caractérisant la faute du prévenu doivent, de surcroît, être étayés (TF 6B_770/2008 du 2 avril 2009); il ne suffit pas d’affirmer que le prévenu a eu un comportement "moralement condamnable ou blâmable" (ATF 135 IV 43 c. 2.2 non publié). La présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et par l'art. 10 al. 1 CPP doit être respectée. La réduction ou le refus de l’indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des infractions qui lui ont été reprochées (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 4 ad art. 430 CPP, pp. 1883 s. et les nombreuses références citées).

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de détention injustifiée, le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 c. 3.2; ATF 135 IV 43 c. 3.2; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 7.1; ATF 113 IV 93 c. 3a). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 c. 5b/aa). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 précité). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 117 IV 209 c. 4b). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (TF 6B_745/2009 précité). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, ce qui est notamment le cas lorsque le prévenu libéré a été privé de liberté durant plus de 10 mois, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (cf. ATF 113 Ib 155 c. 3b).

              d) En l’espèce, les conditions de l’art. 429 al. 1 CPP sont remplies. En effet, A.S.________ a subi 177 jours de détention provisoire, a bénéficié d’une ordonnance de classement – explicite et non implicite, contrairement à ce que soutient le recourant – le 21 août 2012 pour une partie des faits pour lesquels il était poursuivi et a été condamné le 21 mars 2013 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende pour une partie des faits pour lesquels il a été renvoyé en jugement.

              Il convient dès lors d’examiner si les conditions d’une réduction de l’indemnité selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP sont remplies, comme semble l’avoir retenu le Tribunal de première instance.

              A.S.________ a bénéficié le 21 août 2012 d’une ordonnance de classement pour les infractions de meurtre et d’actes préparatoires à meurtre. Il ressort de cette ordonnance que le prévenu n’avait pas franchi le pas décisif devant le conduire à commettre un geste d’homicide et qu’il existait un doute irréductible sur le fait de savoir si le prévenu avait eu l’intention de tuer B.S.________ et F.________. Il a dès lors été libéré des chefs de prévention de tentative de meurtre et d’actes préparatoires à meurtre. De plus, la plainte pénale de B.S.________ ayant été retirée et celle de F.________ ayant été considérée comme retirée, le recourant a également été libéré des infractions d’injure et de menaces. Bien que la détention provisoire du recourant ait été licite au départ, elle s’est donc révélée injustifiée par la suite. Au vu de ces éléments et même si le recourant a eu un comportement qui peut être qualifié de moralement condamnable ou blâmable, la Cour de céans ne voit pas quelle règle de comportement écrite ou non écrite de droit civil il aurait violé par ces agissements du 21 novembre 2010. Il n’apparaît donc pas qu’il ait, de manière illicite et fautive, provoqué pour ces faits l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci au sens de l’art. 430 al. 1 CPP.

              Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance de classement que le Ministère public n’a pas mis les frais de la décision à la charge du prévenu, de sorte qu’au vu du parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP (cf. 4a supra), il y a lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.

              e) Il convient ainsi de chiffrer l'indemnité devant être allouée à A.S.________.

              En l’occurrence, le recourant a subi 177 jours de détention avant jugement et n’a finalement été condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte que pour infraction à la LArm, ivresse au volant qualifiée et conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Il y a donc lieu d’indemniser A.S.________ pour les 57 jours de détention qui ne sauraient être justifiées. Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée que c’est un montant de 200 fr. par jour, et non de 250 fr. comme sollicité par le recourant, qui doit être alloué, dans la mesure où la détention provisoire était de courte durée.

              Le recourant réclame l’intérêt moratoire dès le 10 septembre 2012, date de l’acte d’accusation du Ministère public. Toutefois, ce n’est que par le jugement du Tribunal de police du 21 mars 2013 que la procédure a pris entièrement fin et que la détention peut être considérée comme injustifiée.

              Partant, c’est une indemnité de 11'400 fr. (57 jours x 200 fr.), plus intérêt à 5% l’an dès le 21 mars 2013, qui doit être allouée à A.S.________ à titre de réparation morale au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.

5.              Il sied encore de statuer sur l’indemnité à octroyer au recourant pour la procédure de première instance.

              Dans sa demande d’indemnisation du 21 mai 2013, le recourant a sollicité une indemnité de 1'300 fr., en application d’un tarif horaire de 300 fr., soit pour un temps de travail de 4.3 heures (1'300 fr. / 300 fr.).

              En l’occurrence, Me Mireille Loroch a été désignée défenseur d’office d’A.S.________ par décision du 29 novembre 2010 (P. 13). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 RAJ et ATF 137 III 185). Ainsi, c’est une indemnité de 774 fr. (4.3 x 180 fr.), plus la TVA, par 61 fr. 90, soit 835 fr. 90 au total, qui doit être allouée au défenseur d’office d’A.S.________.

6.              Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé du 13 juin 2013 modifié en ce sens qu’il est accordé une indemnité de 11'400 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 21 mars 2013, à A.S.________ à titre de réparation morale et une indemnité de 835 fr. 90, débours et TVA compris, au défenseur d’office d’A.S.________.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              Le prononcé du 13 juin 2013 est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il est accordé une indemnité de 11'400 fr. (onze mille quatre cent francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 21 mars 2013, à A.S.________ à titre de réparation morale et une indemnité de 835 fr. 90, débours et TVA compris, au défenseur d’office d’A.S.________.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d'office d’A.S.________ pour la procédure de recours est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

              IV.              Les frais du présent arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, soit 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Mireille Loroch, avocate (pour A.S.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l’arrondissement La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :