TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

622

 

PE11.004499-CMS/SBT


 

 


LE JUGE

DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 6 septembre 2013

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Juge              :              M.              Maillard

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 135, 395 let. b CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 juin 2013 et complété le 17 juillet 2013 par B.________ contre le jugement rendu le 29 mai 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.004499-CMS/SBT dirigée contre P.________.

 

              Elle considère:

 

E n  f a i t :

 

A.              Par jugement du 29 mai 2013, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’était rendu coupable de pornographie et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé au condamné un délai d’épreuve de trois ans (II), a ordonné un traitement ambulatoire en faveur de P.________, ce traitement consistant à poursuivre la thérapie actuellement en cours auprès du Département de psychiatrie adulte, en y intégrant la problématique pédophile du condamné (III), a subordonné, jusqu’à la fin du délai d’épreuve, le sursis à la bonne exécution de la mesure instituée au chiffre III ci-dessus (IV), a condamné P.________ à une amende de 200 fr., la peine privative de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant arrêtée à deux jours (V), a fixé à 3'196 fr. 90, sous déduction d’une avance de 1'474 fr. 20, l’indemnité allouée à Me B.________, défenseur d’office de P.________ (VIII), a dit que, lorsque sa situation financière le permettrait, P.________ devrait rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VIII (IX) et a mis une partie des frais de la cause, incluant l’indemnité d’office allouée sous chiffre VIII, par 17'997 fr. 85, à la charge de P.________, le solde, par 400 fr., étant laissé à la charge de l’Etat (X).

 

              S’agissant de l’indemnité due au défenseur d’office, le premier juge a estimé qu’au vu de la liste des opérations produite, de la durée du mandat et de la difficulté de la cause, cette indemnité serait arrêtée pour toutes choses à 3'196 fr. 90, débours et TVA inclus, sous déduction d’une avance de frais de 1'474 fr. 20 déjà versée à l’avocat en cours de procédure.

 

 

B.              a) Par acte du 12 juin 2013, complété le 17 juillet 2013, B.________ a recouru contre ce jugement, concluant sous suite de frais et dépens à ce que le chiffre VIII du dispositif du jugement du 29 mai 2013 soit réformé comme il suit:

 

              « VIII.              Fixe à CHF 5'450.-, sous déduction d’une avance de CHF 1'474.20, ainsi que d’une indemnité de CHF 583.20, l’indemnité allouée à Me  B.________ défenseur d’office de P.________ ».

 

              b) Invités à se déterminer, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et P.________ ont renoncé à procéder dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.

 

E n  d r o i t :

 

1.              a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/
Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de P.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.

 

              b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36).

 

              L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).

 

              Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).

 

              En l’occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 5'450 fr. et celui alloué par jugement du 9 septembre 2013 à 3'196 fr. 90. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 2'253 fr. 10 (5'450 fr. – 3'196 fr. 90), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.

 

2.              a) Le recourant invoque d’abord une absence de motivation, dès lors que le jugement est muet sur les motifs qui ont conduit le tribunal à réduire le montant de son indemnité, aucune remarque n’ayant été formulée sur les opérations considérées comme excessives, voire inutiles ou superflues. Il fait ensuite valoir que toutes les heures annoncées dans sa liste des opérations, à savoir 27 heures et 25 minutes, étaient légitimes. Il a cependant admis un léger correctif lié au fait que s’agissant de l’audience de jugement, il a procédé à une estimation, et que la lecture de jugement n’a au final pas eu lieu. Par conséquent, selon le recourant, 27 heures consacrées au dossier étaient justifiées pour la défense des intérêts de P.________ et le tribunal n’avait aucune raison de retrancher 11 heures, soit près de la moitié des heures annoncées.

 

              b) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).

 

              A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).

 

              L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).

 

                            c) Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2). Il en va en revanche différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud en matière civile (art. 2 al. 1 et 3 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) et en matière pénale; l'autorité judiciaire doit alors prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3; TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2).

              d) En l’espèce, il faut admettre avec le recourant que le jugement entrepris ne comprend presque aucune motivation quant à la réduction de 27h25 à environ 16h00 opérée sur le nombre d’heures d’activité annoncées par l’avocat B.________, cette réduction étant motivée uniquement par « au vu de la liste des opérations produites, de la durée du mandant et de la difficulté de la cause ». Or, la liste d’opérations dont se prévaut le recourant comporte un énoncé détaillé de ses activités. Elle arrête en outre le temps total de l’activité déployée par l’avocat à 1645 minutes. Il n’en ressort aucun procédé superflu, si ce n’est les opérations suivantes, qu’il y a lieu de retrancher. En effet, les 23 et 25 avril 2012, l’avocat a comptabilisé à double, soit deux fois 60 minutes, le temps nécessaire à la rédaction des déterminations dans le cadre de l’avis de prochaine clôture. Il convient donc de réduire de 60 minutes la durée des opérations. En outre, comme le relève le recourant, ce dernier a déjà été indemnisé pour les heures consacrées aux opérations liées au recours déposé à la Chambre des recours pénale, soit 180 minutes pour la rédaction du mémoire de recours, 10 minutes pour la rédaction d’une lettre au Tribunal cantonal et 5 minutes pour la rédaction d’un mémo au Ministère public. Il convient donc de retrancher ces 195 minutes du total de la durée des opérations. Enfin, 30 minutes supplémentaires seront également retranchées, dès lors que le recourant a procédé à une estimation s’agissant de l’audience de jugement et que la lecture de jugement n’a finalement pas eu lieu. Le recourant reconnaît lui-même le bien-fondé de ce retranchement dans son recours (p. 6).

 

              Il s’ensuit qu’une réduction de 285 minutes (60 minutes + 195 minutes + 30 minutes) du temps annoncé par le recourant, soit 1645 minutes, est justifiée. On arrive ainsi à 1360 minutes, soit 22 heures et quarante minutes d’activité au tarif de 180 fr. de l’heure. Partant, il convient d’allouer à l’avocat B.________ une indemnité de 4'080 fr., plus 111 fr. 30 pour les débours, plus 335 fr. 30 de TVA sur ces montants, soit un total de 4'526 fr. 60, montant duquel il faut encore déduire l’avance de 1'474 fr. 20 déjà versée à l’avocat en cours de procédure.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et les chiffres VIII et X du dispositif du jugement attaqué réformés dans le sens des considérants ci-dessus.

 

 

 

              Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP 9 novembre 2011/477). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me B.________ doit être fixée à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au recourant, par 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique de

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              Le jugement du 29 mai 2013 est réformé aux chiffres VIII et X de son dispositif comme il suit :

 

                            VIII.              FIXE à CHF 4'526.60, TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de CHF 1'474.20, l’indemnité allouée à Me B.________, défenseur d’office de P.________ ;

 

                            X.              MET une partie des frais de la cause, qui inclut l’indemnité d’office allouée sous chiffre VIII ci-dessus, par CHF 19'327.55, à la charge de P.________, le solde, par CHF 400.-, étant laissé à la charge de l’Etat.

 

                            Le jugement est maintenu pour le surplus.

 

              III.              L’indemnité allouée à Me B.________ pour la procédure de recours est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me B.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le juge :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. B.________, avocat,

-              M. P.________,

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :