|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
600
PE13.006060-TDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 15 octobre 2013
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Abrecht et Perrot
Greffière : Mme Rouiller
*****
Art. 5, 221, 393 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 30 septembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE13.006060-TDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) L.________ a été arrêté et placé en détention provisoire le 1er avril 2013 dans le cadre d'une enquête pour brigandage qualifié notamment ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à la suite d'un brigandage commis dans une bijouterie lausannoise le 26 mars 2013 vers 10 h 15. Le bijoutier a été retrouvé inconscient et bâillonné à l'intérieur du commerce; sa vie a été concrètement mise en danger lors des faits. L'auteur de ce brigandage (I.________, intercepté le jour des faits) aurait été recruté par M.________, lequel aurait organisé le brigandage avec C.________. Il est reproché à L.________ d'avoir fourni une partie du matériel utilisé par I.________ lors du brigandage (gants en latex retrouvés dans le sac à dos de I.________, ainsi qu'une montre [...] ayant servi de leurre pour approcher le bijoutier). Son ADN aurait été retrouvé sur les gants en latex, ainsi que sur une arme à feu trouvée au domicile de H.________, logement qui aurait servi de base logistique pour le brigandage. L'arme n'aurait pas été utilisée lors du brigandage.
Il ressort de la conversation téléphonique entre M.________ et L.________ du 26 mars 2013 à 20 h 09, retranscrite dans son intégralité dans les rapports de police, que L.________ était tout à fait au courant du brigandage commis. Interrogé durant l'enquête, L.________ a admis avoir prêté une montre et transmis une arme à feu à M.________, arme qui n'aurait cependant pas été utilisée lors du brigandage. Par ailleurs, lors de son audition du 5 avril 2013, M.________ a déclaré que L.________ était présent lorsqu'il a discuté de la préparation du brigandage avec C.________ le week-end précédant les faits.
Par ordonnance du 4 avril 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le maintien en détention provisoire de L.________ jusqu'au 1er juillet 2013.
b) Le 7 juin 2013, L.________ a requis sa mise en liberté immédiate, niant tout risque de fuite, de réitération et de collusion.
Le 13 juin 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de la demande de mise en liberté de L.________ et a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de six mois. Cette requête se fondait sur les risques de fuite, de collusion et de réitération.
Par ordonnance du 25 juin 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois soit au plus tard jusqu'au 1er janvier 2014, en raison des risques de collusion et de fuite, la question du risque de réitération n'ayant pas été examinée.
c)
Statuant sur recours de l'intéressé par arrêt du 9 juillet 2013 (403), l'autorité
de céans a confirmé l'ordonnance du 25 juin 2013. Elle a constaté, au vu notamment de
la présence de l'ADN de l'intéressé sur les objet ayant servi au crime et au vu de la
déposition de M.________, qu'il existait un faisceau d'indices convergents dont il découlait
que L.________ avait été impliqué dans la logistique du brigandage pour avoir fourni certains
moyens matériels ayant servi à commettre l'infraction ou destinés à cette fin, ce
dans une mesure qu'il appartenait aux enquêteurs d'établir plus avant. La condition préalable
posée
à l'art. 221 al. 1 CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) devait ainsi être tenue pour remplie
(c. 4a). Un risque de collusion était par ailleurs avéré dès lors que l'on pouvait
redouter, en cas de libération, que le recourant prenne contact avec des comparses déjà
détenus ou avec des tiers impliqués non encore identifiés, dans le dessein de les influencer,
voire qu'il altère des moyens de preuve (c. 4c). Enfin, le maintien de L.________ en détention
provisoire jusqu'au 1er
janvier 2014 ne prêtait pas le flanc à la critique au vu de l'état de l'enquête et
de l'ampleur conséquente des mesures d'instruction qu'il restait à mettre en œuvre (c.
6).
d) Par arrêt du 12 août 2013 (1B_249/2013), le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours interjeté par L.________ contre l'arrêt précité du 9 juillet 2013 et a modifié le dispositif de l'ordonnance du 25 juin 2013 en ce sens que la durée de la prolongation de la détention du prévenu était fixée à trois mois, jusqu'au 1er octobre 2013. Le recours a été rejeté pour le surplus. La Haute Cour a constaté que l'enquête relative au brigandage ne revêtait pas un caractère exceptionnel au sens de l'art. 227 al. 7 CPP, qu'il n'était pas d'emblée prévisible que les mesures d'instruction ne pourraient pas être menées dans le délai ordinaire de prolongation de la détention et que les motifs de la détention persisteraient durant six mois. L'autorité pénale restait toutefois libre, à l'échéance de la période de trois mois, de renouveler la détention provisoire de l'intéressé si les conditions en étaient toujours réunies (c. 8 in fine).
B. Le 19 septembre 2013, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois. Il a fait valoir que les conditions de la détention demeuraient réunies au regard de la persistance d'un risque de récidive et de collusion qu'aucune mesure de substitution ne permettait d'écarter efficacement, et que la mesure demeurait proportionnée compte tenu de la peine encourue en cas de condamnation.
Par ordonnance du 30 septembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 1er janvier 2014 (I), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 10 octobre 2013, remis à la poste le même jour, L.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de dépens, à sa réforme principalement en ce sens que la requête du Ministère public tendant à la prolongation de sa détention provisoire soit rejetée, sa mise en liberté immédiate étant ordonnée, et subsidiairement en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire.
E n d r o i t :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. a) Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir refusé de tenir une audience (recours, p. 3).
L’art. 227 al. 6 CPP prévoit qu'en règle générale, la procédure de prolongation
de la détention provisoire se déroule par écrit, le Tribunal des mesures de contrainte
pouvant toutefois ordonner la tenue d’une audience. Ainsi, contrairement à ce qui est le cas
lorsque le Tribunal des mesures de contrainte doit statuer sur une requête du Ministère public
tendant à ordonner la détention provisoire initiale (cf. art. 225 al. 5 CPP) ou sur une demande
de libération de la détention provisoire (cf. art. 228 al. 4 CPP), le prévenu n’a
pas de droit à une audience orale et le Tribunal peut l'ordonner exceptionnellement lorsqu’il
le juge nécessaire (Marc Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 13 ad art. 227 CPP, p. 1505; CREP 27 avril 2011/126 c.
2f). On relève encore que le droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par
l’art.
29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101), n'implique pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 c. 9b et les références
citées). Ainsi, il était nécessaire et suffisant que l'intéressé ait pu se déterminer
par écrit avant que l'ordonnance attaquée ne soit rendue, ce qu'il a fait par lettre adressée
le 26 septembre 2013 au Tribunal des mesures de contrainte. Ce grief s'avère donc mal fondé.
b) L.________ reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir refusé d’ordonner la production des pièces du dossier du Procureur que son défenseur avait requises. Il s'agissait de toutes les décisions rendues par le Tribunal des mesures de contrainte en matière de surveillance téléphonique rétroactive et de celles concernant la fin de la détention provisoire de H.________ (recours, p. 4 in fine).
L'art. 227 al. 2 CPP prescrit au Ministère public de transmettre au Tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation de la détention au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention et d'y joindre les pièces essentielles du dossier.
En l'espèce, le dossier du procureur auquel le recourant avait accès était complet, et il n’apparaît pas que des pièces essentielles du dossier n’auraient pas été prises en compte par le Tribunal des mesures de contrainte. A juste titre, les décisions rendues en matière de surveillance téléphonique rétroactive et celles concernant la fin de la détention provisoire de H.________ n'ont pas été transmises. Ces pièces n'étaient, en effet, pas pertinentes. On relève que la question de la transmission des pièces concernant la fin de la détention provisoire deH.________ a déjà été examinée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 12 août 2013 précité. Cette instance a constaté que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de la situation des autres détenus dès lors que la loi avait été correctement appliquée dans son cas (c. 6.3). Le grief de violation de l'art. 227 al. 2 CPP tombe donc aussi à faux.
c) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d’être entendu, au motif que le Tribunal des mesures de contrainte se serait borné à se référer aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral 12 août 2013 pour démontrer que des soupçons sérieux pouvaient encore être retenus à son encontre, cela sans discuter ses arguments.
Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst, le droit d'être entendu confère à toute personne celui d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée. L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées). Au demeurant, le renvoi aux considérants de précédentes décisions – connues des parties – sur des points qui demeurent d’actualité est admissible au regard des exigences du droit d'être entendu (CREP 23 octobre 2012/634 confirmé in TF 1B/708/2012 du 13 décembre 2012; CREP 18 octobre 2012/623; CREP 17 octobre 2012/621, et les références citées).
En l'espèce, la lecture de l’ordonnance attaquée permet de comprendre sans difficulté les motifs qui ont fondé la décision du Tribunal des mesures de contrainte. Le fait que cette autorité ne se soit pas prononcée sur tous les arguments du recourant mais ait relevé que les très nombreux arguments présentés par la défense, parfaitement similaires à ceux sur lesquels le Tribunal fédéral venait de se prononcer, n’amenaient aucun élément nouveau, ne constitue pas une violation des exigences de motivation découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., l'intéressé étant en mesure d'apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient. Ce grief est donc également infondé.
d) Le recourant soutient que les événements de l’instruction intervenus depuis l’ordonnance du 25 juin 2013 – à savoir l’audition comme personne appelée à donner des renseignements de [...] et le refus du Procureur de procéder à l’audition des prévenus et à leur confrontation avant le dépôt du rapport de synthèse des enquêteurs – devraient conduire à constater l’absence de soupçons suffisants (recours, p. 6-7).
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 1 let. c CPP). La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Ces trois motifs ne sont pas cumulatifs, le fait que l'un d'eux au moins soit réalisé permet de justifier la détention provisoire.
La mise en détention provisoire ainsi que la mise en détention pour des motifs de sûreté n’est donc possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1 et les références citées).
L'autorité de céans (arrêt du 9 juillet 2013) puis le Tribunal fédéral (arrêt du 12 août 2013) ont retenu qu'il existait à l'encontre du prévenu de graves soupçons de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Le recourant soutient que des éléments nouveaux ressortant de l'audition de [...] du 9 septembre 2013 permettent de revoir cette appréciation. [...] a déclaré qu'ayant appris l'intervention de la police, le recourant n'avait pas cherché à joindre d'autres détenus, qu'il s'était contenté de poursuivre durant tout l'après-midi ce qu'ils faisaient ensemble, et que s'il avait rejoint M.________ dans la soirée, c'était pour regarder un match de foot (P. 3 du bordereau p. 5). Ces faits ne sont toutefois pas décisifs. En effet, le contenu de la conversation du prévenu du 26 mars 2013 et l'audition du coprévenu M.________ du 5 avril 2013 sont suffisamment probants pour constituer des indices sérieux de culpabilité à même de justifier la détention provisoire subie par L.________ Les constatations du Tribunal fédéral sont donc toujours d'actualité.
e) Le recourant remet en cause le risque concret de collusion retenu, lequel ne serait pas étayé par des faits concrets et précis (recours, p. 7). Il prétend que ce risque n'existe plus puisque le Procureur a ordonné la relaxation de H.________ – dont l'appartement, la voiture et les ligatures ont été utilisés pour le brigandage – et attendra de nombreux mois avant réentendre les prévenus et de les confronter (recours, p. 9, milieu de la page).
D'après la jurisprudence, le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 c 4.2 p. 127 s.; ATF 132 I 21 c 3.2 p. 23 et les références).
Dans leurs arrêts précités, l'autorité de céans puis le Tribunal fédéral ont retenu l’existence d’un risque de collusion. La Haute Cour a indiqué qu'au vu des déclarations divergentes des diverses personnes appréhendées sur plusieurs points importants de l'enquête et du fait que le prévenu contestait avoir eu connaissance du projet de brigandage ainsi que son implication dans cet acte, malgré certains éléments tendant à démontrer le contraire, il était important de poursuivre l'instruction en vue d'établir le déroulement du brigandage et le rôle tenu par chacun des protagonistes. Cela étant, il n'était pas exclu que des tiers impliqués non identifiés puissent être interpellés. Il était alors à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour tenter d'influencer ou d'intimider ses comparses, voire des tiers, ou ne fasse disparaître des preuves (c. 6.2).
L'avancement de l'instruction ne permet pas de revoir cette appréciation. Dans sa requête de prolongation de la détention provisoire du 19 septembre 2013, le Ministère public a exposé les démarches qui restaient à entreprendre et les raisons pour lesquelles le risque de collusion existait toujours à ce stade de l'enquête. Il en ressort que la police a entendu [...] le 9 septembre 2013 comme personne appelée à donner des renseignements et qu'elle a réentendu [...] le 11 septembre 2013. Le 5 août 2013, les autorités judiciaires françaises ont transmis plusieurs données d’écoutes téléphoniques qui sont en cours d'analyse auprès de la police. Les auditions du dénommé [...] effectuées par les autorités françaises doivent encore être transmises au Ministère public et versées au dossier, après quoi les enquêteurs pourront rédiger leur rapport de synthèse. A réception dudit rapport, le Ministère public procèdera à de nouvelles auditions des prévenus pour les confronter à leurs contradictions et leur soumettre tous les éléments de l’enquête. Au vu du nombre important d’investigations effectuées dans la présente enquête et de la complexité du cas, il apparaît indispensable que le Ministère public puisse disposer du rapport de synthèse avant de procéder aux nouvelles auditions, voire, selon les réponses apportées par les prévenus, à de nouvelles confrontations. Quand bien même il ne semble pas y avoir en l'état d'autres personnes encore non identifiées impliquées directement dans la présente affaire, il reste nécessaire de maintenir le prévenu en détention pour éviter qu’il ne cherche à influencer ses comparses pour convenir d’une version commune lors des prochaines auditions et entraver de la sorte la recherche de la vérité. Le fait que plusieurs des protagonistes se trouvent toujours en détention n’exclut pas que le recourant puisse faire pression sur eux, par exemple par l'entremise d'intermédiaires. Enfin, comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 12 août 2013 cité ci-dessus (c. 6.2 in fine), le fait qu’un coprévenu ait été libéré ne suffit pas à rendre inexistant le risque de collusion. L'ordonnance attaquée n'est donc pas non plus critiquable sur ce point.
f) Le recourant prétend que le principe de proportionnalité serait violé au regard de la peine qui pourrait lui être infligée en cas de condamnation. Cette peine se limiterait selon lui à quelques mois, dès lors que seule une participation accessoire au brigandage lui est reprochée et que la réalisation de la circonstances aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP (Code pénal; RS 311.0) ne serait pas établie. Il reproche en outre au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir discuté le pronostic de la peine à laquelle il s'expose.
La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble
des circonstances concrètes du cas d’espèce
(ATF
133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir
la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée
de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas
de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est
pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
Dans le cas présent, la peine susceptible d’être infligée au recourant pour sa participation à un brigandage qualifié – crime que l’art. 140 ch. 1 et 4 CP réprime d’une peine privative de liberté d’une quotité minimale de cinq ans – excède largement la durée de la détention provisoire subie depuis le 1er avril 2013, respectivement même jusqu’au 1er janvier 2014. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
g) L.________ invoque une violation du principe de la célérité, en soutenant que le dossier n’avancera pas avant le dépôt du rapport de synthèse des enquêteurs, rapport que ceux-ci ne seraient peut-être pas en mesure de déposer en 2013 (recours, p. 10-11).
Dans l'arrêt précité du 12 août 2013, le Tribunal fédéral avait constaté
que l'instruction n'avait pas connu de période d'inactivité susceptible de contrevenir à
l'art. 5 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0101). Il avait admis
que l'autorité pénale avait régulièrement fait progresser le dossier en auditionnant
à plusieurs reprises les divers protagonistes appréhendés. Il avait aussi constaté
que des mesures d'instruction étaient en cours et qu'elles visaient à établir avec précision
les faits délictueux imputables aux différents protagonistes (c. 7).
Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 c. 2.2.1). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 c. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 c. 3.4.2 et les arrêts cités).
En l'espèce, la procédure avance – comme le montrent les éléments mis en exergue par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention du 19 septembre 2013 – et même si le rapport de synthèse n'a pas encore été déposé l'on n'est pas en présence d’un manquement grave qui justifierait la libération immédiate du recourant du fait que la procédure ne pourrait plus être conduite dans un délai raisonnable.
h) Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir écarté sans autre examen les mesures de substitution proposées (recours, p. 11). A ce titre, le recourant avait offert de résider chez sa sœur stagiaire-notaire, voire chez son beau-frère médecin-dentiste, cela en s'engageant à se présenter dans un poste de police, à porter un bracelet électronique et à s'abstenir de tout contact avec les prévenus et témoins. Il a souligné que cette dernière mesure était de nature à remédier à un risque de collusion. Cette question a toutefois déjà été examinée par le Tribunal fédéral qui a constaté que les mesures de substitution proposées n'étaient clairement pas aptes à prévenir efficacement le risque de collusion retenu, au regard de l'intensité de celui-ci (arrêt du 12 août 2013 précité, c. 6.2). A ce jour, aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause cette appréciation.
i) Par surabondance, on relèvera avec le Ministère public que les investigations menées jusqu'à aujourd'hui renforcent les soupçons à l'encontre du prévenu. Or, dans la mesure où, d'après son casier judiciaire suisse, celui-ci a déjà été condamné en 2008 pour lésions corporelles simples et qu'il montre peu de prise de conscience lors des auditions par la police, on peut légitimement penser qu'il pourrait récidiver dans des actes de violence s'il était libéré. Un risque de réitération demeure donc également concret.
j) En définitive, il apparaît que les conditions de la détention sont toujours réunies, qu'aucune mesure de substitution ne permet de pallier les risques retenus et que le maintien de L.________ en détention jusqu'au 1er janvier 2014 doit être confirmé, la durée de sa détention demeurant proportionnée au vu de la peine encourue en cas de condamnation.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et sans qu’il y ait lieu d’ordonner des débats (cf. art. 390 al. 5 CPP) comme le requiert le recourant (recours, p. 12).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L.________ conclut à l’octroi d’une indemnité pour la procédure de recours (recours, p. 12). Le recourant n'ayant pas obtenu gain de cause, il n'a pas droit à l'octroi d'une indemnité.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 30 septembre 2013 est confirmée.
III. Les frais de la présente procédure de recours, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) sont mis à la charge de L.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Keller (avocat) pour L.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Me Marcel Heider, avocat (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :