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TRIBUNAL CANTONAL |
605
PE13.013530-JRU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 17 octobre 2013
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Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges : MM. Abrecht et Perrot
Greffier : M. Ritter
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Art. 132 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE13.013530-JRU instruite d’office par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre A.H.________ pour insoumission à une décision de l’autorité,
vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le Procureur a refusé la désignation d'un défenseur d'office à A.H.________,
vu le recours interjeté contre cette décision par A.H.________, par acte reçu par la représentation diplomatique suisse au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 19 septembre 2013, concluant à ce qu'un défenseur d'office lui soit désigné dans le cadre de la procédure pénale ouverte pour insoumission à une décision de l’autorité, d’une part, et dans la présente procédure de recours, d’autre part, une dispense d’avance de frais judiciaires lui étant en outre accordée pour la présente procédure de recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise, adressée pour notification le 6 septembre 2013, a été reçue par son destinataire le 13 septembre 2013 selon l’allégué de la partie, assurément crédible compte tenu des aléas notoires de la distribution postale internationale,
que l'acte de recours déposé par A.H.________ contre cette ordonnance a été reçu par l'Ambassade de Suisse à Londres le 19 septembre 2013,
que, déposé auprès d'une représentation diplomatique suisse conformément à l'art. 91 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours a ainsi été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière;
attendu que B.H.________ a déposé plainte pénale le 4 juillet 2013 contre son époux A.H.________, auquel elle reprochait d’avoir, le 25 juin précédent, pris part à une fête de fin d’année scolaire organisée notamment pour la classe du fils des époux (P. 4),
qu’elle indiquait que son mari avait fait fi d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 juin 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte lui interdisant de se rendre à la manifestation en question sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (P. 5),
qu’un appel déposé par l’époux contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par prononcé rendu le 25 juin 2013 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (P. 6),
qu’ensuite de cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre le prévenu pour insoumission à une décision de l’autorité (enquête n° PE13.013530-JRU),
que A.H.________ a sollicité la désignation d'un défenseur d'office par courrier du 20 août 2013 (P. 18),
qu’il faisait valoir, en substance, qu'il ne disposerait pas des moyens nécessaires pour rémunérer un avocat et que le cas ne serait pas de peu de gravité, dans la mesure où l’instruction nouvellement ouverte ne serait « pas compatible avec une autorisation de pratiquer la médecine sur le sol Suisse (sic) » et aurait donc des conséquence majeures pour lui (ibid.),
qu’il s’est référé aux moyens d’une écriture qu’il avait rédigée le 17 juillet 2013 dans une précédente cause (annexe non numérotée à la P. 18),
que, dans l’écriture en question, il a reconnu expressément s’être rendu à la fête scolaire visée par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles;
attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),
que la seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; cf. aussi, concernant déjà le recourant, CREP 4 janvier 2013/26, confirmé par l’arrêt du TF 1B_107/2013 du 21 mai 2013),
qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291);
attendu que le Procureur a considéré qu’à défaut de tout cas de défense obligatoire, l’affaire ne présentait pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul,
qu’il a ajouté que les faits reprochés au prévenu, constitutifs d’une contravention, étaient de surcroît de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée;
attendu qu’il y a lieu de débuter l'analyse par la seconde condition légale, à savoir si l'assistance d'un défenseur d'office apparaît justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, le Procureur n’ayant pas examiné la condition de l’indigence dès lors qu’il avait tenu la première condition cumulative pour non réalisée (cf. CREP 4 janvier 2013/26),
que la seule question déterminante pour l’issue de la présente procédure pénale est celle de savoir si le recourant s’est rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité en participant à la fête de l’école de son fils nonobstant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 juin 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte lui interdisant de se rendre à la manifestation en question sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP,
que cette cause ne présente guère de difficulté de fait ou de droit de prime abord,
que le Tribunal fédéral a du reste relevé dans son arrêt du 21 mai 2013 précité que le recourant n’était pas dénué de toute expérience devant les tribunaux (TF 1B_107/2013 c. 2.3),
qu’il est de fait que la partie a déposé divers plaintes pénales, mémoires de recours et déterminations dûment étayés dans le complexe de faits à l’origine de la présente enquête pénale, à savoir la procédure en divorce qui l’oppose à B.H.________, y compris les aspects de ce litige civil portant sur les relations personnelles des parties avec leur enfant mineur commun,
que le recourant a, en particulier, également été à même de défendre ses intérêts depuis le Royaume-Uni, Etat sur le territoire duquel il réside,
qu’il dispose en outre d’une formation universitaire supérieure de médecin,
qu’à cet égard, l’état de fait déterminant n’a connu aucune modification depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 mai 2013 précité,
que, pour le reste, le recourant soutient à nouveau, comme il l’avait fait lors de la procédure de recours portant sur l’assistance judiciaire clôturée par l’arrêt susmentionné, qu'une condamnation pénale, aussi faible soit-elle, aurait des conséquences désastreuses sur son avenir professionnel,
que le Tribunal fédéral a reconnu expressément que l’issue de la procédure pénale en cours (portant sur l’infraction de lésions corporelles simples), seule à l’origine du recours qui lui était soumis, revêtait certes une importance particulière pour le prévenu (arrêt précité, c. 2.3),
qu’il n’en a pas mois ajouté que celui-ci ne prétendait cependant pas qu’une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession serait en jeu (arrêt précité, ibid.),
que le recourant soutient, dans la présente procédure de recours, qu’une condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité serait susceptible d’exclure toute autorisation de pratiquer la médecine sur le territoire suisse,
qu’à cet égard encore, l’ajout d’une nouvelle procédure pénale à celles ayant déjà été ouvertes contre lui, qui plus est pour une infraction relativement mineure, n’est pas de nature à aggraver notablement la situation du plaideur,
que le recourant reconnaît du reste lui-même que le risque d’interdiction professionnelle (réputée limitée au territoire suisse) n’est qu’hypothétique (annexe non numérotée à la P. 18, p. 2 in initio),
qu’il n’y a donc pas davantage matière à s’écarter de l’arrêt du Tribunal fédéral sur ce point également,
qu'au vu de ce qui précède, l'assistance d'un défenseur d'office n'apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP,
que la condition de l'indigence n'a pas besoin d'être examinée, puisque les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP sont cumulatives et que la première examinée fait défaut (cf. CREP 4 janvier 2013/26),
qu'en conséquence, l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office du 6 septembre 2013 échappe à la critique;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et la décision attaquée confirmée,
que la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3; CREP 4 janvier 2013/26),
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office à A.H.________ pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.H.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.H.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :