TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

636

 

PE13.009349-GMT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 28 août 2013

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              MM.              Meylan et Abrecht

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 8 al. 1, 14, 31, 173 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 juin 2013 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.009349-GMT.

 

              Elle considère:

 

E n  f a i t :

 

A.              Par courrier daté du 30 mars 2013, reçu au greffe du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 8 mai 2013, M.________ a déposé plainte pénale contre l’avocat S.________.

 

              En substance, il reproche au conseil précité, qui a assisté son épouse dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, de l’avoir « harcelé » en ayant déposé, les 28 et 30 mars 2012, des requêtes d’extrême urgence sans réelle justification, ni vérification de la véracité des propos tenus, et d’avoir ainsi entrepris des démarches volontairement démesurées à son encontre. M.________ fait également valoir que les deux requêtes précitées, ainsi qu’un courrier de Me S.________ du 11 juillet 2012, contenaient des propos gravement mensongers et diffamatoires à son encontre.

 

B.              Par ordonnance du 3 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Le procureur a d’abord relevé qu’on ne pouvait parler de « harcèlement » pour un avocat qui se bornait, dans les limites de la bienséance, à défendre les intérêts d’un client ou d’une cliente. Au surplus, les faits reprochés à l’avocat S.________ avaient été commis entre les mois de mars et juillet 2012, de sorte que déposée dans le courant de l’année 2013, la plainte était manifestement tardive.

 

C.              Par acte du 14 juin 2013, M.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a d’abord soutenu que les deux requêtes déposées par Me S.________ dépassaient nettement les limites de la bienséance formulées dans la décision attaquée, puisque mentir et parjurer devant un tribunal pour obtenir un jugement d’urgence était punissable et condamnable par la loi suisse. Il a en outre expliqué que si sa plainte était tardive, ce n’était qu’en raison du fait qu’il avait recherché une solution à l’amiable dans une démarche en cours auprès du Tribunal d’arrondissement.

 

              Par courrier daté du 26 août 2013, M.________ a complété son recours, faisant valoir que les courriers visés par sa plainte étaient écrits et envoyés depuis Lausanne, de sorte que le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois n’était pas compétent pour rendre l’ordonnance de non-entrée en matière.

 

 

 

E n  d r o i t :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre des décisions du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). En d'autres termes, il faut que le comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non punissable (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP).

 

              Les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies si les faits qui sont portés à la connaissance du Ministère public constituent une infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action publique) et si la poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité de l'action publique) (Cornu, op. cit., n. 5 ad art. 310 CPP, p. 1411).

 

              b) A titre préalable, il y a lieu de relever que le code pénal ne connaît pas d’infraction correspondant au harcèlement dont se plaint le recourant. Seule l’infraction de diffamation entre ainsi en ligne de compte.

 

              Selon l’art. 173 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.

 

              Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. En l’espèce, les propos ont été tenus dans le cadre de requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale. Il faut donc relever en premier lieu qu'ils ne sont parvenus à la connaissance que des membres du tribunal et des parties à la procédure, c'est-à-dire d'un nombre restreint de personnes qui, de surcroît, étaient toutes parfaitement conscientes des circonstances dans lesquelles ils avaient été énoncés (ATF 118 IV 248 c. 2b et les réf. cit.).

 

              Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires à l'honneur, il est admis que les motifs de disculpation de la partie générale du Code pénal s'appliquent de préférence aux preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP, de sorte que celles-ci ne peuvent être retenues que si l'art. 14 CP n'est pas applicable. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6S. 409/2005 c. 2.1 et les réf. cit.; ATF 118 IV 248 c. 2c et les réf. cit.).

 

              c) En l’espèce, les propos litigieux de l’avocat S.________, soit notamment le fait d’avoir exposé, dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, d’importantes difficultés conjugales, des relations adultérines, un épisode de violence conjugal, l’intrusion du recourant dans le foyer conjugal pour y exercer une emprise sur son épouse, ont pour but de défendre les intérêts de sa cliente. L’avocat n’avait aucune raison de douter des déclarations de cette dernière, au vu des relations manifestement conflictuelles entre les parties. Les propos litigieux étaient donc nécessaires et pertinents pour la procédure en cause, qui concernait des difficultés conjugales. Ils étaient donc en rapport avec la question à juger. Pour les mêmes motifs, on ne saurait non plus reprocher à l’avocat d’avoir recouru à des formules inutilement blessantes. Au vu de ce qui précède, le comportement dénoncé par le recourant apparaît d’emblée non punissable.

 

              d) Au surplus, comme le relève à juste titre le procureur, la plainte déposée par M.________ est manifestement tardive. En effet, la diffamation est une infraction poursuivie sur plainte. Pour les délits contre l’honneur, le délai péremptoire pour porter plainte est régi par l'art. 31 CP (art. 178 al. 2 CP). Il est donc de trois mois et court du jour où l'ayant droit a connu l'infraction et son auteur (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 89 ad art. 173 CP). Or, le recourant fait valoir que les diverses requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale contiennent des propos attentatoires à son honneur. Ces requêtes ont toutefois été produites entre les mois de mars et juillet 2012. Déposée dans le courant de l’année 2013, soit bien après l’échéance du délai de trois mois, la plainte est donc manifestement tardive. Le fait que le recourant ait « recherché une solution amiable dans une démarche qui était en cours auprès du Tribunal d’arrondissement, à Yverdon » ne l’empêchait pas de déposer plainte, quitte à la retirer par la suite.

 

              e) Enfin, c’est à tort que le recourant invoque l’incompétence du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. En effet, selon la théorie de l'ubiquité (Ubiquitätstheorie) ancrée à l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi qu'au lieu où le résultat s'est produit, que l'infraction soit consommée ou tentée (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 8CP et les réf. cit.). Ainsi, s’il est vrai que les écrits litigieux ont été écrits et envoyés depuis Lausanne, ceux-ci étaient adressés au Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ce qui fonde la compétence du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (cf. ATF 125 IV 177 c. 3b).

 

              f) Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de M.________.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par M.________ à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP), sera imputé sur les frais mis à sa charge.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 3 juin 2013 est confirmée.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.________.

              IV.              Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par M.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. M.________,

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :