TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

659

 

PE.10.001316-JKRPVU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 15 octobre 2013

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              MM.              Abrecht et Maillard

Greffière              :              Mme              van Ouwenaller

 

 

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Art. 382 al. 1 CPP

 

 

              La  Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 août 2013 par P.________ à l'encontre de l'ordonnance de classement rendue le 24 juillet 2013 par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause PE10.01316-PVU.

 

              Elle considère:

 

 

 

 

 

 

En fait:

 

A.              Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a diligenté une instruction pénale contre Q.________ pour contravention à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR du 19 décembre 1958; RS 741.01) en raison des faits suivants:

 

              Mercredi 25 septembre 2009, Q.________, qui se rendait à pied chez un ami depuis la gare CFF de Corcelles-Sud, a débouché d'un chemin privé sur une artère principale sur laquelle il se serait engagé immédiatement après le passage d'un véhicule arrivant à sa gauche, au mépris des règles de prudence les plus élémentaires. Alors que l'endroit est dépourvu de passage piéton, il n'aurait pas accordé la priorité à l'automobile conduite par P.________ arrivant à sa droite. Ce dernier, qui aurait été sous l'influence de l'alcool et qui aurait circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée, a alors heurté Q.________, le projetant sur le capot puis sur le pare-brise de son véhicule où il s'est trouvé encastré jusqu'à l'arrêt du véhicule.

 

              Souffrant de multiples fractures, d'une lésion abdominale et de deux dents cassées, Q.________ a été immédiatement amené à l'hôpital. P.________ a quant à lui été conduit à l'hôpital intercantonal de la Broye à Payerne où il a subi un examen médical qui a permis d'établir qu'il ne souffrait d'aucune blessure.

 

B.              Par ordonnance du 24 juillet 2013, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour contravention à la LCR (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

 

              Il a considéré en substance que les infractions que pourrait avoir commises le prévenu ne seraient constitutives que de contraventions dont le délai de prescription serait échu.

 

C.              Par acte daté du 14 août 2013, P.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu à ce que l'ordonnance attaquée soit annulée, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public afin que celui-ci établisse un acte d'accusation contre Q.________ pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) et à ce qu'une indemnité de 1'200 fr. + TVA lui soit alloué pour la procédure de recours.

 

              Dans ses déterminations du 8 octobre 2013, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le recourant au pied de son mémoire de recours du 14 août 2013 et à l'allocation à Q.________ d'une juste indemnité pour la procédure de recours.

 

En droit:

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.

 

2.              a) Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2).

 

              Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a admis que le lésé (art. 115 CPP) qui s'est constitué partie plaignante sur le plan pénal (art. 118 al. 1 et 119 al. 2 let. a CPP) est habilité à former appel pour ce qui concerne la culpabilité du prévenu, indépendamment de la prise de conclusions civiles. Il suffit d’être lésé, c'est-à-dire d'être une personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, un dommage n’étant toutefois pas nécessaire (ATF 139 IV 78 c. 3, spéc. 3.3.3). Dès lors que la partie plaignante est habilitée à former appel sur la culpabilité, on en déduit qu'elle dispose d'un intérêt au sens de l'art. 382 al. 1 CPP à former un appel non seulement pour contester un acquittement mais aussi pour mettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu en première instance si elle considère qu'une autre qualification juridique s'impose, en particulier une qualification plus grave. Il faut en effet lui reconnaître un intérêt à invoquer une autre qualification, laquelle est susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'atteinte qu'elle a subie (ATF 139 IV 84 c. 1.1). Ce raisonnement s’applique également au recours de la partie plaignante contre une ordonnance par laquelle le procureur ordonnerait le classement de la procédure dirigée contre un prévenu pour certaines infractions, dès lors que l’art. 382 al. 1 CPP s’applique aussi bien à la procédure d’appel qu’à la procédure de recours.

 

              b) On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et, par lésé, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Camille Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Les droits lésés directement par l’infraction doivent être des biens juridiques individuels; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la propriété, de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP).

 

              c) Le Tribunal fédéral a jugé que les règles de la LCR ne protégeaient la propriété, respectivement les biens des usagers de la route, que de manière indirecte. La personne impliquée dans un accident qui ne subit que de simples dégâts matériels n'est dès lors pas lésée au sens des art. 115 et 118 CPP dans la procédure pénale contre le responsable d'une violation des règles de la circulation routière (ATF 138 IV 258 c. 2.2 – 2.4, confirmé depuis lors par TF 6B_399/2012 du 12 novembre 2012; TF 1B_723/2012 c. 4; Garbaski, SJ 2013 II 123, spéc. p. 127).

 

              d) En l'occurrence, si P.________ a soutenu que Q.________ devait également être poursuivi pénalement, il ne s'est jamais constitué partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP), ce qu'il devait faire avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP). Par ailleurs, P.________ n'a subi aucune blessure à la suite de l'accident du 25 septembre 2009. En conséquence, il ne revêt pas la qualité de lésé au sens des art. 115 et 118 CPP et n'aurait donc de toute manière pas pu se constituer partie plaignante.

 

              Le recourant allègue que par suite de l'ordonnance de classement du 24 juillet 2013, il sera seul jugé pour l'accident du 25 septembre 2009, ce qui entraînerait une violation de son droit à un procès équitable. Cet argument n'est pas pertinent. En effet, le classement prononcé en raison de la prescription n'empêche pas le recourant de faire valoir devant le tribunal les éléments tirés du comportement de Q.________, tels que constatés par l'ordonnance de classement, notamment son mépris des règles de prudence élémentaires et le fait qu'il n'ait pas accordé la priorité à une voiture.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Enfin, l'intimé au recours, Q.________, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP), qui, au vu des déterminations produites sera arrêtée à 540 francs pour toutes choses.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.

              III.              Une indemnité de 540 fr. (cinq cent quarante francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Alain Ribordy (pour P.________),

-               Me Dominique Alvarez (pour Q.________),

-               Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :