TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

634

 

PE12.002148-MRN/DBT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 30 octobre 2013

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Présidence de               M.              K R I E G E R, président

Juges              :              MM.              Meylan et Maillard

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

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Art. 221 al. 1, 229 al. 1 et 3 let. b, 230 al. 1, 393 al. 1 let. c. CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 21 octobre 2013 par Z.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 8 octobre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte (dossier PE12.002148-MRN/DBT).

 

              Elle considère :

 

En fait :

 

A.              Le 18 juin 2013, Z.________, qui faisait déjà l’objet d’une instruction pénale notamment pour vol et dommages à la propriété, a été interpellé par la police alors qu’il s’était introduit, sans effraction, dans trois véhicules. Il a été appréhendé par la police en possession de divers objets de provenance douteuse, dont un GPS et des pièces de monnaie notamment.

 

              Le 21 juin 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de Z.________ pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 10 septembre 2013, cette autorité a prolongé la détention du prévenu pour durée d’un mois, soit jusqu’au 18 octobre 2013.

 

              Par acte du 26 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation contre Z.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour vol par métier, subsidiairement recel, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, infraction à la Loi sur les armes et infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Cet acte d’accusation contient une liste de 29 cas pour lesquels Z.________ est prévenu.

 

              Le 26 septembre 2013, le Ministère public a requis la détention de Z.________ pour des motifs de sûreté, jusqu’aux débats fixés au 13 janvier 2014, invoquant l’existence d’un risque de réitération.

 

              Le 3 octobre 2013, Z.________, par son défenseur, l’avocat David Moinat, a conclu au rejet de la demande de détention pour des motifs de sûreté, soutenant que le risque de réitération ne serait pas réalisé.

 

              Par ordonnance du 8 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de Z.________ (I), fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 20 janvier 2014 (II) et a dit que les frais, par 150 fr. suivaient le sort de la cause (III).

 

C.              Le 21 octobre 2013, Z.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré, subsidiairement que la durée de la détention pour des motifs de sûreté est fixée jusqu’au 18 novembre 2013.

 

             

En droit :

 

1.              Aux termes de l’art. 393 aI. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.

 

                            L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

                            En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

2.              a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté — la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) — ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (cf. ATF 137 IV 122 c. 5.2).

 

              Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 5 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 c. 2c; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; art. 221 al. 1 CPP; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1;TF 1B_63/2007 du 11 mai 2007 c. 3 non publié à I’ATF 133 I 168).

  

3.              En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas l’existence de charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité. Les faits qui lui sont reprochés ressortent en effet clairement du dossier, plus particulièrement du rapport de police et de l’acte d’accusation du 26 septembre 2013.

 

4.              a) Le recourant conteste un risque de réitération.

 

              b) La jurisprudence prévoit que le maintien en détention provisoire se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ibidem; ATF 123 I 268 c. 2e). En outre, si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents –  soit de précédentes infractions du même genre –, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. Les dispositions conventionnelle et législative sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. La loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable, en vertu de l'art. 221 al. 2 CPP (ATF 137 IV 13; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4).

 

              c) En premier lieu, la Chambre des recours pénale relève l’intensité de l’activité délictueuse de Z.________. En soutenant que le prévenu a eu une activité délictuelle particulièrement mineure, la défense perd de vue que ce ne sont pas moins de 29 cas qui sont reprochés à Z.________, dont certains ont été commis alors même qu’il faisait déjà l’objet d’une enquête pénale pour des faits similaires. Un tel comportement est suffisant pour retenir un risque de réitération.

 

              On rappellera ensuite que le casier judiciaire de l’intéressé fait l’objet de trois condamnations en 2007 et 2008 dont deux pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

 

              Enfin, la défense a produit une attestation stipulant que l’entreprise Passion Peinture serait prête à rencontrer le prévenu en prévision d’un éventuel engagement. De l’avis de la Chambre des recours pénale, vu le comportement du prévenu, une place de travail ne suffit toutefois pas à écarter le risque de récidive.

 

5.              Les motifs de détention sont suffisamment établis au regard du risque de réitération pour que l’on puisse se dispenser d’examiner le risque de fuite, les conditions de la détention étant en effet alternatives (cf. CREP 10 juillet 2013/410).

 

6.              a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). Le principe est également valable pour la détention pour des motifs de sûreté.

 

              En l’espèce, les débats sont fixés au 13 janvier 2014. Vu la gravité et l’ensemble des charges énoncées, la durée de la détention avant jugement, même prolongée au 20 janvier 2014, pour tenir compte de la lecture du jugement, demeure proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque de réitération retenu.

               

7.                            Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

                            Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce :

 

I.               Le recours est rejeté.

II.              L'ordonnance attaquée est confirmée.

III.               L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV.              Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de Z.________.

V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée.

VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

             

Le président :               La greffière :

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           Me David Moinat, avocat (pour Z.________),

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-           Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

-           M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

-           Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :