TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

639

 

PE13.001901-ARS/GRV


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 4 novembre 2013

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              MM.              Perrot et Maillard

Greffière              :              Mme              de Watteville Subilia

 

 

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Art. 221, 222, 227 al. 7, 393 al. 1 let. c CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 18 octobre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.001901-ARS/GRV.

 

              Elle considère :

 

E n  f a i t :

 

A.              a) N.________ a été appréhendé le 26 avril 2013. Il est mis en cause pour s’être adonné au trafic de cocaïne dans le cadre d’un réseau formé par des ressortissants nigérians.

 

              En date du 26 avril 2013, dans le cadre d’une opération de vaste envergure qui se poursuit et qui a conduit, jusqu’ici, à la saisie de près de 5 kilos de cocaïne et à l’arrestation de nombreux trafiquants présumés, dont douze sont encore incarcérés, N.________ a été interpellé alors qu’il dissimulait dans ses entrailles vingt-trois corps étrangers, consistant en des emballages contenant de la cocaïne pour un poids total d’environ 100 grammes. En outre, la perquisition de l’appartement occupé par le prévenu a permis la saisie d’environ 100 grammes de cocaïne.

 

              Le prévenu a admis avoir transporté la drogue saisie en sa possession, ainsi que celle retrouvée dans l’appartement ayant fait l’objet de la perquisition. Réentendu en date du 20 septembre 2013, le prévenu a finalement reconnu avoir en outre gardé, livré ou vendu environ 400 grammes de produits stupéfiants pour le compte du dénommé « [...] », soit [...], interpellé le 12 juin 2013. Le prévenu aurait encore effectué de nombreux versements d’argent pour un montant total de 31'806 fr. depuis le 1er janvier 2012.

 

              b) Par ordonnance du 19 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 octobre 2013.

 

 

B.              Par ordonnance du 18 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de six mois, soit au plus tard jusqu’au 26 avril 2014.

 

              A l’appui de sa décision, le Tribunal a considéré que le risque de fuite était toujours réalisé. Il a estimé qu’une prolongation de la détention provisoire pour une durée exceptionnelle de six mois au plus était justifiée au vu des multiples opérations d’instruction à effectuer en vue de circonscrire avec exactitude l’ampleur de l’activité délictueuse de l’intéressé et de l’ensemble du réseau auquel il est soupçonné appartenir.

 

 

C.              Par acte du 29 octobre 2013 rédigé de sa main, N.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à la prolongation de la détention provisoire pour une durée maximale de trois mois.

 

 

E n  d r o i t :

 

1.              a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

 

2.              Le recourant requiert à titre de mesure d’instruction du recours qu’un rapport de police intermédiaire soit établi en ce qui le concerne.

 

              La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L’administration des preuves n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (a), si l'administration des preuves était incomplète (b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (c).

 

              En l’espèce, le dossier du Tribunal des mesures de contrainte est complet. Un rapport de police intermédiaire portant uniquement sur le recourant n’apporterait rien de plus pour la présente cause, celle-ci ne portant que sur la détention provisoire.

 

 

3.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

 

              En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes, même s’il tente de minimiser son implication dans le trafic de stupéfiants.

 

 

4.              L’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite, lequel est contesté par le recourant.

 

              a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées).

 

              b) En l’espèce, le recourant, originaire du Nigeria et sans statut dans notre pays, n’a aucune attache en Suisse. En outre, son épouse vivrait en Espagne. Il existe donc un risque sérieux qu’une fois en liberté le recourant cherche à se soustraire à la justice en quittant la Suisse ou en entrant dans la clandestinité, notamment au vu de la peine à laquelle il s’expose.

 

              Par conséquent, le risque de fuite est bien réalisé et justifie son maintien en détention provisoire.

 

 

5.              Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération.

 

              a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).

 

              b) En l’espèce, le recourant a déjà fait l’objet, entre le 21 novembre 2011 et le 24 septembre 2012, de cinq condamnations, dont trois pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il est dès lors fort probable qu’une fois en liberté, le prévenu, sans statut et sans travail en Suisse, se livre à nouveau à ces activités délictueuses. En outre, les dizaines de jours de peine privative de liberté déjà effectuées ne l’ont manifestement pas dissuadé de récidiver.

 

              Par conséquent, le maintien en détention provisoire du recourant se justifie également en raison du risque de réitération.

 

 

6.              Le recourant se plaint en outre d’une violation du principe de la proportionnalité eu égard au rapport entre la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 26 avril 2014, et la quotité de la peine privative de liberté dont il paraît passible.

 

              a) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé, en se référant au Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1214), qu’il était possible de prolonger la détention provisoire de six mois dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est prévisible que le motif de détention existera toujours trois mois plus tard (TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 c. 8.1 et les références citées).

 

              b) En l’occurrence, la présente procédure est dirigée contre quinze trafiquants de cocaïne présumés, dont douze se trouvent en détention provisoire. Les investigations policières ont permis de mettre en évidence que ce réseau était ravitaillé par des fournisseurs basés à l’étranger, principalement en Espagne. Il est évident qu’il s’agit en l’espèce d’une procédure vaste et complexe; les mesures d’enquête entreprises ou à mettre en œuvre, dont un certain nombre devrait être exécutées par le biais de l’entraide judiciaire internationale, ne seront pas terminées d’ici au 26 janvier 2014, contrairement à ce que soutient le recourant. Il est également clair que, s’agissant de N.________, les risques de fuite et de réitération ne vont pas disparaître d’ici au 26 avril 2014. Par ailleurs, la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire pour une durée maximale de six mois a déjà été autorisée pour plusieurs autres prévenus dans le cadre de la présente procédure, la dernière fois le 7 octobre 2013.

 

              Les conditions de l’art. 227 al. 7 CPP sont donc respectées et la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire pour une durée maximale de six mois doit être admise. Le 26 avril 2014, N.________ aura exécuté une année de détention provisoire. Au vu de la peine encourue, soit une peine privative de liberté d’un an au moins conformément à l’art. 19 al. 2 LStup, le principe de la proportionnalité sera, à la date précitée, toujours respecté.

 

              c) Le recourant reproche encore au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle et de son implication réduite dans le trafic pour justifier la prolongation de sa détention pour une durée maximale de six mois.

 

              Le recourant tente de minimiser son rôle au sein du réseau. Toutefois, il perd de vue qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, d'établir les faits constitutifs d'infractions, puis de les qualifier juridiquement (TF 1B_325/2013 du 11 octobre 2013 c. 2; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 c. 5.1). Ces éléments sont, dans le cas présent, sans utilité pour l’examen de la prolongation de la détention provisoire. En effet, il appartiendra à l’autorité de jugement d’établir le degré de participation du recourant dans ce vaste et important trafic de stupéfiants et non au juge de la détention.

 

              Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions d’une prolongation exceptionnelle de la détention provisoire du recourant étaient réunies en l’état. Au surplus, le terme prévu au 26 avril 2014 ne prête pas le flanc à la critique, au vu de l’état et de l’ampleur des mesures d’instruction mises en œuvre. De toute manière, le recourant reste libre de présenter en tout temps une demande de mise en liberté au Ministère public (art. 228 al. 1 CPP), notamment au vu de l’évolution de l’enquête.

 

 

7.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1CPP).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au défenseur d’office, dès lors que le recourant a rédigé lui-même son mémoire de recours.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce:

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance rendue le 18 octobre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte est confirmée.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs) sont mis à la charge de N.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me François Gillard (pour N.________),

-              N.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure ad interim de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :