TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

647

 

PE13.018536-MMR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 18 octobre 2013

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              MM.              Meylan et Maillard

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ et la société G.________ Sàrl contre la décision du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 23 septembre 2013 rejetant une requête de levée de séquestre (enquête n° PE13.018536-MMR).

 

              Elle considère :

 

              E n  f a i t :

 

A.              Le 6 septembre 2013, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour abus de confiance, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et usure. Cette décision fait suite à la plainte déposée le 23 août 2013 par T.________ (PV aud. 1).

 

              En substance, il est reproché à la prévenue, agente immobilière, d’avoir fait signer à T.________, née le 3 janvier 1934, une procuration en sa faveur sur le compte bancaire de cette dernière auprès de la banque Z.________, ainsi qu’une carte de crédit à son nom. La prévenue aurait également, entre octobre 2012 et août 2013, utilisé abusivement et sans le consentement de la plaignante la carte bancaire sur ledit compte bancaire pour plusieurs milliers de francs. Elle aurait en particulier viré à deux reprises 20'000 fr., en février et juin 2013, sur le compte de la société G.________ Sàrl, dont son fils est associé gérant et dont elle est salariée. Enfin, le prévenue se serait fait remettre à titre de donation, en mai 2013, en profitant de la faiblesse de la plaignante, une somme de 49'000 francs.

 

              Le 10 septembre 2013, la procureure a ordonné à plusieurs établissements bancaires, dont la Banque Z.________, la production de documents bancaires relatifs à la prévenue et à la société G.________ Sàrl, ainsi que la saisie pénale conservatoire, à concurrence de 183'000 fr., en ce qui concerne la prévenue, et de 20'000 fr. en ce qui concerne G.________ Sàrl, de toutes les valeurs patrimoniales dont ces personnes sont titulaires ou ayant droits économiques.

 

              Le 12 septembre 2013, la Banque Z.________ F.________ a informé la procureure que le compte bancaire n° [...] « Courant », au nom de G.________ Sàrl, et créancier de 24'565 fr., avait été bloqué, conformément aux termes de l’ordonnance du 10 septembre 2013 (P. 15/1).

 

              Deux autres comptes, dont la prévenue est titulaire auprès de la Banque Z.________ F.________ et de la [...] (ci-après K.________), ont également été bloqués, selon communications de ces établissements des 12 et 17 septembre 2013.

 

              Par télécopie du 20 septembre 2013, la prévenue a requis la levée du séquestre sur tous les comptes bancaires à son nom et au nom de G.________ Sàrl (P. 28).

 

B.              Le 23 septembre 2013, la procureure a ordonné la levée du séquestre sur les comptes bancaires n° [...] « Privé » au nom de X.________ auprès de la Banque Z.________ F.________ et n° [...] au nom de la prévenue auprès de la K.________, en raison de leur solde de respectivement 90 fr. 62 et 3 fr. 25.

 

              Elle n’a en revanche pas levé le séquestre sur le compte bancaire n° [...] « Courant » au nom de G.________ Sàrl, auprès de la Banque Z.________ F.________.

 

C.              Par acte du 4 octobre 2013, X.________ et G.________ Sàrl ont interjeté recours contre cette dernière décision, en concluant à sa réforme en ce sens que la levée du séquestre frappant le compte bancaire précité, au nom de G.________ Sàrl, est ordonnée.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

 

              E n  d r o i t :

 

1.              Le recours est interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public confirmant le blocage d’un compte bancaire (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Bommer/Goldschmid, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP), par la prévenue et par la société G.________ Sàrl, qui, étant respectivement partie à la procédure pénale (art. 104 al. 1 let. a CPP) et titulaire du compte visé par la mesure litigieuse, ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

 

              Le recours est donc recevable.

 

2.              Invoquant une violation du droit d’être entendue, la recourante G.________ Sàrl se plaint que la décision attaquée ne lui a pas été communiquée.

             

              Il est vrai que l’ordonnance entreprise a été notifiée à Me Courvoisier, conseil de la prévenue X.________, mais non à la société G.________ Sàrl, pourtant titulaire du compte visé par la mesure litigieuse. Toutefois, si, lorsque la décision a été rendue, Me Courvoisier n’était pas encore formellement constitué avocat de le société recourante, on constate cependant que, dans sa lettre du 20 septembre 2013, il a agi comme s’il l’était déjà, en faisant observer que l’activité commerciale de G.________ Sàrl, en raison du gel de ses avoirs, était totalement paralysée. Le fait que Me Courvoisier, dans cette même lettre, ait invité la société à consulter un de ses confrères n’y change rien, puisque finalement, c’est lui qui a été mandaté. Quoi qu’il en soit, même en admettant une violation du droit d’être entendu en rapport avec la communication irrégulière de la décision attaquée, le prétendu vice qui en résulterait serait réparé par la présente procédure de recours, la société intéressée jouissant de la possibilité de s'exprimer librement devant la cour de céans, qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de l’ordonnance attaquée (TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 ; ATF 133 I 201 c. 2.2; ATF 129 I 129 c. 2.2.3).

 

              Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

 

3.              Les recourantes soutiennent qu’il n’y a pas suffisamment d’indices de la commission d’infractions pénales pour justifier le maintien du séquestre sur le compte bancaire concerné. Sans remettre en cause les prélèvements ou versements opérés, elles font valoir qu’ils correspondaient à des donations ordinaires et au paiement d’une commission de courtage de 50'000 fr. due à la prévenue pour la vente de la maison de la plaigante.

 

              a) L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP).

 

              En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), ou encore qu'ils devront être confisqués (let. d).

 

              Le séquestre en vue de restitution au lésé, consacré par l’art. 263 al. 1 let. c CPP, consiste à placer sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès, en application de l'art. 70 al. 1 CP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 48 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, le séquestre en vue de restitution au lésé se distingue du séquestre conservatoire – qui consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu'ils représentent pour la sécurité, l'ordre public ou encore la morale – (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) dans la mesure où il vise les objets ou valeurs que la personne lésée s’est vue directement soustraire du fait de l’infraction et aussi les comptes alimentés grâce à l'infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 17 et 19 ad art. 263 CPP).

 

              A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines; en outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure; ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 c. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées).

 

              b) En l’espèce, bien que les nombreux mouvements d’argent sur les comptes bancaires en cause ne soient pas encore totalement reconstitués, l’instruction a d’ores et déjà révélé des indices suffisants laissant présumer la commission d’actes délictueux. D’abord, la plaignante, bien qu’elle ne conteste pas avoir stipulé une commission de courtage de 50'000 fr. pour la vente de sa maison, a notamment expliqué qu’elle avait signé des procurations en faveur de la prévenue et qu’à la demande de celle-ci, elle lui avait remis sa carte Maestro avec son code NIP. La plaignante a également constaté que le nom de la prévenue X.________ figurait au nom des héritiers dans le testament qu’elle avait fait établir, le 7 janvier 2013, par le notaire [...], alors qu’elle n’avait exprimé aucune volonté à ce sujet (PV aud. 1 ; cf. P. 6). Ensuite, la prévenue a indiqué que la plaignante, née en 1934, malgré une capacité de discernement conservée et une bonne mémoire, était faible en ce sens que l’ « on peut facilement profiter d’elle », ce que feraient ses enfants (PV aud. 2 p. 8 R. 23). Enfin, la prévenue a admis avoir opéré des prélèvements pour ses besoins personnels (PV aud. 2, p. 5 R. 9) et avoir bloqué la transmission de la correspondance bancaire destinée à la plaignante, mais n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi elle avait agi ainsi (PV aud. 2 p. 6 R. 12 ; cf. également P. 22/9 et 22/10), disant que la banque avait fait une erreur en lui présentant un document au nom de T.________ (ibid., R. 13). Elle a encore allégué une erreur de la banque dans l’exécution, le 13 mai 2013, d’un ordre de paiement de 49’500 fr. en sa faveur au débit d’un compte K.________ immeuble au nom de la plaignante (ibid., R. 18). L’avis de débit mentionnait, sous la rubrique Communication, « donation X.________ » (P. 4).

 

              A ce stade de l’enquête, qui vient de commencer, les indices sont donc suffisants, au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, pour maintenir le séquestre litigieux en application de l’art. 263 al. 1 let. c CPP.

 

              Les mesures d’instruction à venir, en particulier l’audition du notaire [...], qui aurait reçu les parties à plusieurs reprises et s’est occupé des affaires successorales de la plaigante, et l’examen des pièces saisies au domicile de la prévenue, devrait permettre d’éclaircir cette affaire et de confirmer ou non les soupçons contre la prévenue.

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance du 23 septembre 2013 confirmée.

 

              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de X.________ et de G.________ Sàrl, pour la moitié chacune, soit 385 fr., et solidairement entre elles (art. 418 et 428 al. 1 CPP).

 

              Les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront mis à la charge de X.________, seule recourante assistée par un avocat d’office.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 23 septembre 2013 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes) et mise à la charge de X.________.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________ et de G.________ Sàrl, par moitié chacune, soit 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), et solidairement entre elles.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour X.________ et G.________ Sàrl),

-           Banque Z.________ F.________,

-           Banque [...],

-           Mme T.________,

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :