TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

643

 

PE12.014588-DMT


 

 


LE JUGE DE LA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 23 octobre 2013

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Juge              :              M. M A I L L A R D

Greffier              :              M. Ritter

 

 

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Art. 429 al. 1 let. a CPP

 

              Vu l'enquête n° PE12.014588-DMT, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et propagation d’une maladie de l’homme, d'office et sur plainte de W.________,

              vu l'ordonnance du 23 août 2013, par laquelle le Procureur a ordonné la classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et propagation d’une maladie de l’homme (I), a refusé de l’indemniser pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III),

              vu le recours interjeté le 13 septembre 2013 par J.________ contre cette ordonnance,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, s’agissant en particulier du refus de toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure nonobstant sa libération,

              que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),

              qu'il est donc recevable;

              attendu que le recourant, concluant à l’octroi d’une indemnité de dépens de 2'600 fr., ne conteste que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance,

              qu’il fait valoir que c’est à tort, au vu des graves conséquences que l’action pénale était susceptible d’avoir sur sa carrière professionnelle, que le Procureur a refusé de l’indemniser pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

              attendu que, selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs,

              qu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP,

               que le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297),

              que les dépens divers entrent ainsi dans la notion de conséquences économiques d'une décision,

              que la valeur litigieuse correspond en l’espèce à la contrevaleur des conclusions portant sur l’indemnité requise par la partie pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à raison de 2'600 fr.,

              que le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP);

              attendu que, selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure,

              qu’un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2),

              que l'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP,

              qu’elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable,

              qu’il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés,

              que celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti,

              que cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause,

              que, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu,

              que, par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense,

              que cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 pp. 203 s.; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1; cf. aussi Wehrenberg/ Bernhard, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 14 ad art. 429 CPP),

              qu'en l'espèce, le prévenu a été assisté d’un défenseur de choix,

              que la plaignante était aussi assistée d'un avocat,

              que la procédure a nécessité diverses mesures d’instruction, s’agissant notamment de l’audition du prévenu, menée en présence de son conseil (PV aud. 2),

              que la cause a donc été d’une certaine complexité, sans avoir pour autant revêtu une grande ampleur,

              que les infractions dont avait à répondre le prévenu étaient d’une gravité certaine et se trouvaient de surcroît en concours,

              qu’à cela s’ajoute qu’en sa qualité de [...], le prévenu avait, plus que quiconque, tout à craindre d’une éventuelle condamnation pénale pour sa carrière professionnelle,

              que ce critère est expressément retenu par la jurisprudence de la cour de céans sous l’angle de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (CREP 16 septembre 2013/578 c. 3c),

              qu'en outre, on ne peut exclure que l'intervention de Me Franck-Olivier Karlen ait contribué à la libération de son mandant,

              que c'est donc à tort que le Ministère public a rejeté la requête du prévenu,

              que lorsqu'il s'agit d'arrêter l'indemnité allouée selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, la Chambre de céans applique un tarif horaire de 270 francs,

              que ce montant tient compte du fait que, si l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, il n’en reste pas moins que sa fixation doit tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 16 septembre 2013/578 c. 3c; CREP 2 août 2013/487 c. 3c; CREP 25 juillet 2012/410; CREP 26 juin 2012/347),

              que le montant réclamé s’élève à 2'600 fr. en chiffre rond, soit 2'551 fr. 50 d’honoraires, y compris 188 fr. 90 de TVA, d’une part, en plus de 83 fr. 20 de frais et débours, y compris 6 fr. 20 de TVA, d’autre part (P. 18/2),

              que le montant requis au titre d’honoraires représente 9,45 heures de travail sur la base du tarif horaire susmentionné,

              que cette durée n’excède pas la mesure des opérations utiles à la défense raisonnable des intérêts du prévenu;

              attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée modifiée en ce sens que la somme de 2'600 fr. doit être allouée au recourant à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat,

              que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat,

              que l’indemnité de dépens réclamée par la partie recourante pour la présente procédure de recours, qui relève également de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, doit lui être allouée, aussi à la charge de l’Etat,

              qu’au vu du degré de complexité de la procédure et compte tenu des opérations utiles du mandataire, cette indemnité doit être arrêtée à 400 fr., débours compris, sur la base du tarif horaire de 270 fr. déjà mentionné, pour une durée d’activité utile d’une heure et demie en chiffre rond, le montant réclamé, par 600 fr., apparaissant quelque peu excessif pour une procédure de recours des plus simples.

 

 

Par ces motifs,

le Juge de la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

 

              I.              Admet le recours.

              II.              Modifie l’ordonnance du 23 août 2013 comme il suit au chiffre II de son dispositif :

                            Alloue à J.________ la somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat.

              III.              Dit que les frais du présent arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              IV.              Alloue à J.________ une indemnité de 400 fr. (quatre cents francs) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              V.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le juge :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour J.________),

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :