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TRIBUNAL CANTONAL |
657
PE12.023895-JRU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 16 septembre 2013
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Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges : MM. Meylan et Maillard
Greffier : M. Ritter
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Art. 319 al. 1 let. a, 429 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.023895-JRU, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre I.________ et B.________, pour dommages à la propriété, menaces et utilisation abusive d’une installation de télécommunication, sur plaintes de B.________ et de I.________ l’un contre l’autre respectivement,
vu l'ordonnance du 26 juillet 2013, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ et B.________ pour dommages à la propriété, menaces et utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer aux prévenus une indemnité selon l’art. 429 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III),
vu le recours interjeté le 21 août 2013 par B.________ contre cette décision, concluant principalement à son annulation pour ce qui est du classement de la procédure en faveur de I.________ pour menaces, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour qu’il soit notamment procédé à l’audition d’un témoin, et, cela fait, pour que le Ministère public soit invité à rendre une ordonnance de condamnation, subsidiairement un acte d’accusation pour menaces à l’encontre du prévenu, d’une part, et à ce qu’il soit dit et constaté que la recourante a droit à une indemnité selon l’art. 429 CPP, dont le montant sera fixé à dires de justice, d’autre part,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise a été notifiée à la recourante, par son conseil, le 12 août 2013,
qu'interjeté le 21 août 2013, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante et prévenue qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP,
que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi,
que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255),
qu'un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude,
que la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1),
que le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive,
que, pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement,
qu'en effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent, qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1);
attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte contre l’intimé le 17 novembre 2012 en raison d’événements réputés survenus les 14 et 17 novembre 2012 (P. 4),
qu'elle lui reproche d’abord d’avoir, le 14 novembre 2012, pénétré de force dans son appartement alors qu’elle en sortait, d’avoir brisé son téléphone portable et de l’avoir menacée de mort à plusieurs reprises (P. 4, pp. 3 et 4; PV aud. 1, lignes 47-49),
qu’elle ajoute s’être réfugiée chez un tiers après que le prévenu eut déjà quitté les lieux (PV aud. 1, lignes 120-121),
que le prévenu a reconnu à cet égard s’être rendu au domicile de la plaignante, laquelle lui aurait ouvert la porte après qu’il eut sonné (P. 4, p. 5; PV aud. 2, lignes 51-61),
que l’intéressé s’est, de son propre aveu, énervé au cours de l’entretien qui s’ensuivit (P. 4, p. 5, dernier par.),
que le prévenu a prétendu que le téléphone portable qu’il avait brisé à ce moment lui appartenait, même si la plaignante en disposait avec son accord (ibid. et PV aud. 2, lignes 56-57),
qu’il a précisé qu’il avait détruit cet appareil pour éviter de s’en prendre physiquement à son ex-compagne (PV aud. 2, lignes 55-56),
qu’il a au surplus contesté avoir proféré toute menace, notamment de mort (P. 4, p. 5, dernier par.; PV aud. 2, lignes 57-58),
que la plaignante fait ensuite grief au prévenu de l’avoir, le 17 novembre 2012, alors qu’il rentrait en compagnie trois hommes et d’une femme dans l’immeuble où elle logeait, appelée sur son téléphone portable pour lui dire qu’il allait la tuer (P. 4, pp. 3 et 4; PV aud. 1, lignes 49-54),
que le prévenu a admis être alors entré, seul, dans l’immeuble en question afin de vérifier si divers effets personnels que la plaignante devait lui restituer ensuite de leur séparation ne se trouvaient pas dans le couloir, étant précisé que la plaignante lui aurait dit que ces biens étaient déposés à son intention devant le bâtiment (P. 4, p. 5; PV aud. 2, lignes 63-70),
que la plaignante a reconnu détenir encore des effets personnels propriétés de son ex-concubin, qu’elle s’est dite prête à lui restituer (PV aud. 1, lignes 80 et 85-86);
attendu que le Procureur a considéré que l’enquête n’avait pas permis de confirmer les dires des parties ni de déterminer quelle était la part de vérité dans leurs auditions respectives, de sorte qu’il n’était pas possible de retenir une quelconque infraction à leur charge;
attendu que la recourante renouvelle sa requête tendant à l’audition d’un témoin, déjà formulée le 22 février 2013 notamment (P. 6),
qu’elle reproche au Procureur d’avoir mené une instruction incomplète,
que la personne dont l’audition est requise est le tiers chez qui la plaignante se serait réfugiée lors de l’épisode du 14 novembre 2012, ce après que le prévenu eut déjà quitté son appartement (PV aud. 1, lignes 118-121),
que la plaignante a en outre fait part aux policiers qu’elle avait appelés sur les lieux le 17 novembre 2012 au soir de son intention de passer la nuit suivante chez cette personne, domiciliée dans la même commune (P. 4, p. 4);
attendu que le prévenu nie les faits dont la plaignante lui fait grief,
que les déclarations des parties apparaissent irréductiblement contradictoires,
que la recourante ne soutient pas que le témoin dont elle requiert l’audition aurait assisté aux faits incriminés, qu’il s’agisse de l’épisode du 14 novembre 2012 ou de celui du 17 novembre suivant,
que ce tiers n’apparaît ainsi pas à même de fournir des éléments de fait déterminants pour le sort de l’action pénale dirigée contre le prévenu, s’agissant en particulier de l’infraction de menaces, réprimée par l’art. 180 CP (Code pénal; RS 311.0),
qu’aucun élément de fait n’étaye au surplus les griefs de la plaignante,
que l’on ne voit ainsi pas quelle mesure d’instruction complémentaire pourrait permettre d’établir les faits plus avant,
que, dans ces conditions, une mise en accusation du prévenu aboutirait à son acquittement avec une vraisemblance confinant à la certitude,
que c'est dès lors à bon droit, au sens de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, que le Procureur a estimé que les conditions du classement de la plainte étaient réunies;
attendu que la recourante conclut en outre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP,
que la norme dont elle se prévaut ne s’applique qu’au regard de sa qualité de prévenue dans la procédure pénale ouverte ensuite de la plainte déposée contre elle par l’intimé,
que, selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure,
que l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP apparaît d’emblée inapplicable, faute de préjudice économique ou moral qualifié qu’aurait subi la prévenue du fait de la procédure dirigée contre elle,
qu’un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2),
que l'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP,
qu’elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable,
qu’il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés,
que celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti,
que cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause,
que, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu,
que, par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense,
que cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 pp. 203 s.; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1; cf. aussi Wehrenberg/ Bernhard, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 14 ad art. 429 CPP),
qu'en l'espèce, le plaignant n’était pas assisté d'un avocat,
que ses griefs dirigés contre la prévenue n’étaient guère étayés en fait,
que la procédure s’est limitée aux auditions des parties, chacune tant en qualité de plaignant que de prévenu, et a été sans autre classée immédiatement après,
que la cause a donc été simple,
que les infractions dont avait à répondre la prévenue n’étaient au surplus pas d’une gravité notable,
que le Procureur s’est fondé sur les seules dénégations de la prévenue pour mettre fin à l’action pénale dirigée contre elle,
qu'en outre, il n’apparaît pas, en présence de griefs aussi faiblement étayés dirigés contre la prévenue par le plaignant, que l'intervention de Me Flore Primault ait contribué à la libération de sa mandante,
qu’enfin, l’action pénale n’était pas de nature à avoir des effets significatifs sur la vie professionnelle de la prévenue, qui exerce le métier d’ouvrière agricole au bénéfice d’un permis B,
qu’il n’y a donc pas matière à indemnisation en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, que ce soit pour l’instruction ou pour la procédure de recours;
attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, consistant en l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 26 juillet 2013.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Flore Primault, avocate (pour B.________),
- M. I.________,
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :