|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
59
PE08.001652-NSU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 29 janvier 2013
__________________
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges : MM. Creux et Meylan
Greffière : Mme Cattin
*****
Art. 393 al. 2 lit. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours pour déni de justice interjeté le 30 décembre 2012 par Y.________ dans le cadre de la procédure instruite par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause no PE08.001652-NSU.
En fait :
A. Le 20 janvier 2008, Y.________, consul de [...] à [...], a déposé plainte pénale contre inconnu pour diffamation, respectivement calomnie, et pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Il reprochait au site internet [...] d’avoir diffusé à son encontre des propos diffamatoires.
Il est apparu au cours de l’enquête que H.________, journaliste, était la responsable de ce site internet.
B. Par ordonnance du 5 juin 2009, la Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’interdiction à [...] de la diffusion en Suisse du site internet [...].
Les diffusions de propos jugés diffamatoires par le plaignant n’ont pas cessé, de sorte que celui-ci a déposé une plainte pénale complémentaire à l’encontre de H.________ en date du 18 février 2010 (P. 69/1).
Par ordonnance du 18 juin 2010, le magistrat instructeur a une nouvelle fois ordonné l’interdiction à [...] de la diffusion en Suisse du site internet [...].
Par ordonnance du 19 octobre 2010, la Juge d’instruction a refusé de suivre la nouvelle plainte pénale déposée le 4 mai 2010 par Y.________ à l’encontre de H.________ pour diffamation et calomnie (P. 85/1). Un recours contre cette ordonnance a été déposé le 28 octobre 2010 (P. 107), lequel a été admis par le Tribunal d’accusation du canton de Vaud par arrêt du 16 novembre 2010. Ce dernier a renvoyé le dossier de la procédure PE10.010976-NSU à la Juge pour instruction de la cause.
Par ordonnance du 26 mai 2011, la Procureure du Ministère public central (anciennement Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne) a joint l’instruction pénale PE10.010976-NSU à la cause PE08.001652-NSU.
Le 18 juillet 2011, un avis de prochaine clôture a été rendu par la Procureure. Elle a indiqué qu’une ordonnance de classement allait être rendue.
C. a) Par acte du 30 décembre 2012 (P. 160/1), Y.________, représenté par Me Michel Dupuis, a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice et retard injustifié, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à ce que la cause soit renvoyée au Procureur du Ministère public central en charge du dossier pour qu’il rende, principalement, un acte d’accusation, et subsidiairement, une décision dans le sens des considérants à intervenir.
A l'appui de son recours, il soutient que les enjeux d’une procédure pénale initiée il y a plus de cinq ans seraient importants, en particulier en raison de la suspension d’un procès civil portant sur une valeur litigieuse de plus de 50'000 francs. Il relève également que la lenteur de la procédure – aucune mesure d’instruction de la Procureure n’ayant selon lui été entreprise depuis l’avis de prochaine clôture rendu le 18 juillet 2011 – ne serait pas justifiée au regard de l’absence de complexité de l’affaire.
b) Invitée à se déterminer, la Procureure a conclu, par courrier du 21 janvier 2013 (P. 162), au rejet du recours. En substance, elle a exposé que la procédure qui fait l’objet du recours est liée à plusieurs autres enquêtes, dont certaines ont été ouvertes à l’étranger (PE08.000910-NSU et PE08.008635-NSU). Ces enquêtes portent notamment sur la personne de O.________, employé d’administration au consulat de [...], à [...], qui est également apparu dans certains textes diffusés par H.________ sur le site internet [...]. Selon ces textes, le recourant et O.________ entretenaient certaines relations d’affaires, en particulier ils avaient fondé une Sàrl, avec siège à [...], dont le but réel était d’acheminer en [...] de l’argent et des colis provenant de [...] en Suisse.
Elle a ajouté que la présente procédure avait été diligentée avec régularité au regard de l’ampleur et de la complexité des enquêtes instruites, lesquelles comprenaient plusieurs ramifications internationales. Il était apparu nécessaire de statuer au préalable sur le sort de la procédure PE08.008635-NSU, ce dont le mandataire du recourant avait été informé lors d’un entretien téléphonique en mai 2012 sans s’y opposer. Ce dernier avait également été informé que la décision sur les réquisitions de preuves qu’il avait présentées le 15 mai 2012 lui serait notifiée en même temps que l’ordonnance de clôture, ce à quoi il ne s’était également pas opposé. Enfin, la Procureure a relevé que le recourant ne s’était pas renseigné depuis mai 2012 sur les suites données aux différentes procédures.
c) Par déterminations du 28 janvier 2013 (P. 163), le recourant a notamment expliqué que les procédures annexes citées par la Procureure ne le concernaient pas et ne justifiaient pas le retard pris dans l’instruction de la cause.
E n d r o i t :
1. Interjeté auprès de l'autorité compétente pour déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours, qui n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), est recevable.
2. a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011, c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), étant précisé que si le prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
b) Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188).
3. a) En l’espèce, le recourant se plaint de la durée de la procédure depuis le dépôt de sa plainte initiale en janvier 2008 et tout particulièrement du fait que l’instruction ne soit pas encore close alors qu’un avis de prochaine clôture avait été adressé aux parties le 18 juillet 2011.
b) Il ressort du courrier de la Procureure du 21 janvier 2013 que la procédure en cause (PE08.001652-NSU) est bien plus complexe que ce qu’affirme Y.________. En effet, en raison du contexte particulier de ce dossier qui est lié à plusieurs autres procédures, dont certaines ont été ouvertes à l’étranger, la Procureure à juger nécessaire de statuer au préalable sur le sort de la cause PE08.008635-NSU engagée à l’encontre de O.________. Ainsi, une ordonnance pénale et une ordonnance de classement ont été rendues dans la procédure précitée le 10 juillet 2012. Un recours contre l’ordonnance de classement ayant été interjeté, l’entrée en force de cette dernière a eu lieu récemment. Par conséquent, une ordonnance pourra prochainement être rendue dans la présente cause.
De plus, le procès-verbal des opérations indique que la Procureure a informé le recourant de la situation le 29 mai 2012 et que celui-ci ne s’y est pas opposé. Par ailleurs, depuis cette date, il n’a à aucun moment interpellé l’autorité pour lui demander des explications sur le retard dont il se plaint aujourd’hui.
c) Ainsi, au vu des explications circonstanciées de la Procureure, la durée de la procédure n’apparaît pas excessive au vu de l’ampleur et de la complexité de l’affaire. L’enquête dans son ensemble a été conduite avec la célérité nécessaire. Partant, un déni de justice doit être nié.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Y.________.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Michel Dupuis, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :