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TRIBUNAL CANTONAL |
686
PE13.016163-VIY |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 6 septembre 2013
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Présidence de M. krieger, président
Juges : MM. Abrecht et Maillard
Greffière : Mme Molango
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Art. 136, 314 al. 1, 379 et 383 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 août 2013 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.016163-VIY.
Elle considère en fait et en droit :
1. Par acte du 20 août 2013, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Par avis du 27 août 2013, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 16 septembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Par courrier du 30 août 2013, le recourant a requis une prolongation du délai précité jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans le cadre d’une procédure pendante devant le Tribunal fédéral (6F_10/2013). Il estime que la demande d’avance de frais violerait les articles 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) ainsi que 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), et conteste être revenu à meilleure fortune. Il conclut qu’il ne sera pas en mesure de fournir les sûretés requises aussi longtemps qu’une décision portant sur le remboursement de l’argent qu’il estime lui être dû sous chiffre 54 de son recours (soit 302’984 fr. 05; cf. recours, p. 13) n’aura pas été rendue.
2. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L’art. 136 CPP est réservé (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
3. a) En l’espèce, la demande de prolongation du délai présentée le 30 août 2013 par le recourant équivaut à une demande de suspension jusqu’à droit connu sur l’affaire en cours devant le Tribunal fédéral. Toutefois, au stade de la procédure de recours, la question d’une éventuelle suspension n’est pas expressément prévue par le code de procédure pénale. En effet, l’art. 314 al. 1 CPP traite uniquement de la suspension d’instruction par le Ministère public. Cela étant, en admettant que cette disposition s’applique par analogie à la procédure de recours par renvoi de l’art. 379 CPP, force est de constater qu’il n’existe, dans le cas d’espèce, aucun intérêt à attendre l’issue de la procédure fédérale. En effet, cette affaire concerne une demande de révision d’un prononcé d’irrecevabilité rendu par le Tribunal fédéral sur une précédente demande de révision (cf. TF 6F_5/2013 du 3 mai 2013). Dans ces conditions, on ne saurait faire droit à la requête de suspension de X.________.
b) Le recourant évoque par ailleurs son indigence et la possibilité d’obtenir l’assistance judiciaire, sans toutefois la requérir expressément. Or, une telle assistance ne peut pas être octroyée d’office et suppose une demande motivée (Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 136 CPP). En outre, elle est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (cf. art. 136 al. 1 CPP). En l’occurrence, le recourant a uniquement déposé plainte mais n’a pas pris de conclusions civiles ni émis l’intention d’en faire valoir ultérieurement, de sorte qu’il ne saurait prétendre à l’assistance judiciaire gratuite.
c) Sur le vu de ce qui précède, aucun motif ne permet d’exonérer le recourant du paiement de l’avance de frais requise. A défaut de versement dans le délai imparti, son recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
4. Les frais d’arrêt, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme le Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :