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TRIBUNAL CANTONAL |
665
PE13.016353-GMT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 19 septembre 2013
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Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges : MM. Abrecht et Perrot
Greffier : M. Ritter
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Art. 31 CP; 310 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 août 2013 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.016353-GMT.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le 6 juin 2012, T.________ a déposé plainte contre G.________. Elle lui reprochait de lui avoir fait consommer à son insu un gâteau contenant du chanvre, respectivement de la marijuana, qu’il lui avait apporté le 4 juin précédent en fin de soirée alors qu’il était invité chez elle, à [...], pour un « souper canadien ». Elle ajoutait qu’elle s’était sentie mal sitôt après avoir consommé cet aliment et qu’elle avait dû se rendre à l’hôpital pour un contrôle médical.
Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour lésions corporelles simples (enquête n° PE12.012505-GMT).
b) Par ordonnance du 11 janvier 2013, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour lésions corporelles simples. Il a considéré que le gâteau contenant le chanvre avait été préparé non par le prévenu, mais par son frère, F.________, et que G.________ n’était pas au courant du contenu de cette pâtisserie, ce d’autant moins que l’introduction de chanvre dans un tel aliment ne permettrait a priori pas de le distinguer d’un autre gâteau, ni quant à l’aspect, ni quant au goût (P. 5).
Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours.
B. a) Le 7 août 2013, T.________ a déposé plainte contre F.________ à raison du même complexe de faits. Elle relevait que, d’après G.________, c’était F.________ qui avait mis la drogue dans le gâteau (P. 4).
b) Par ordonnance du 8 août 2013, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que l’infraction de lésions corporelles simples, qu’elle soit commise intentionnellement ou par négligence, n’était poursuivie que sur plainte et que la plainte déposée le 7 août 2013 à raison des faits survenus le 4 juin 2012 était manifestement tardive.
C. Le 26 août 2013, T.________ a recouru contre l’ordonnance du 8 août 2013, concluant implicitement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction contre F.________ par suite de sa plainte du 7 août 2013.
La recourante a été dispensée d’avance de frais. Le procureur a produit le dossier complet de la cause.
E n d r o i t :
1. L’ordonnance attaquée a été adressée à la plaignante le 15 août 2013 (PV des opérations, p. 2) et a donc été reçue par sa destinataire le vendredi 16 août suivant au plus tôt. Interjeté le 26 août 2013, le recours l’a ainsi été dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
En particulier, la tardiveté d'une plainte constitue un motif de non-entrée en matière selon l'art. 310 al. 1 let. a in fine CPP, pour autant qu'aucune infraction poursuivie d'office ne soit en cause (cf. notamment CREP 13 novembre 2012/721; CREP 24 octobre 2012/682; CREP 4 septembre 2012/543).
b) Aux termes de l'art. 31 CP (Code pénal; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 c. 2b). Selon la doctrine et la jurisprudence, le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 c. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 c. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg, Bâle/Genève/Munich 2004, pp. 444 ss). La connaissance exigée de l'ayant droit doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur (ATF 126 IV 131 c. 2a in initio), sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou pour diffamation (ATF 101 IV 113 c. 1b p. 116 et les réf. cit.). A cet égard, ce que l'ayant droit aurait dû connaître, ou de simples soupçons, ne suffisent pas (ibidem; Riedo, op. cit., p. 459 et les réf. cit.). Il n'est pas nécessaire à cet égard que l'ayant droit dispose déjà des moyens de preuve (ATF 101 IV 113 c. 1b).
c) En l'espèce, la recourante s’est remise à relativement bref délai des séquelles de la drogue qu’elle avait consommée à son insu. Elle n’allègue du reste pas souffrir de séquelles, du moins physiques, en relation avec les faits qu’elle incrimine.
La seule infraction pouvant être en cause est dès lors celle de lésions corporelles simples, à l’exclusion de celle de lésions corporelles graves. Cette infraction est réprimée par l'art. 123 ch. 1 CP en tant que les lésions sont commises intentionnellement et par l’art. 125 al. 1 CP en tant qu’elles sont commises par négligence. L’art. 123 ch. 1 CP prévoit que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (que des lésion corporelles graves, réd.) sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (1re phrase). L’art. 125 al. 1 CP dispose que celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L’ordonnance de classement du 11 janvier 2013 est entrée en force faute d’avoir été contestée. La question à trancher est celle de savoir si la plainte du 7 août 2013 a été déposée en temps utile, les exceptions en faveur de la poursuite d'office prévues par l'art. 123 ch. 2 CP n'étant pas en cause ici.
La recourante a eu connaissance de l’ensemble des faits déterminants, y compris ceux qu’elle impute à F.________, au plus tard à réception de l’ordonnance de classement du 11 janvier 2013 (P. 5). Partant, la plainte pénale déposée contre F.________ le 7 août 2013 est manifestement tardive au regard de l’art. 31 CP.
d) Les conditions à l'ouverture de l'action pénale n’étant manifestement pas réunies, c’est dès lors à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 8 août 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme T.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :