TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

674

 

PE13.016040-LCT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 12 novembre 2013

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Présidence de               M.              abrecht, vice-président

Juges              :              MM.              Meylan et Maillard

Greffière              :              Mme              Molango

 

 

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Art. 139 CP, 310, 420 let. a CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé le 17 septembre 2013 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 août 2013 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.016040-LCT.

 

              Elle considère :

 

 

              E n  f a i t :

 

A.              a) Le 8 avril 2013, S.________, propriétaire de deux vidéo-clubs à Lausanne, a déposé plainte contre ses deux anciens employés, A.D.________ et B.D.________, en leur reprochant d’avoir dérobé 70 Blue-ray et 240 DVD entre fin août et le 3 décembre 2012.

 

              b) Entendus par la police, les prévenus ont contesté les faits reprochés. Selon eux, la plainte aurait été déposée ensuite des prétentions salariales que B.D.________ aurait fait valoir à l’encontre du plaignant. Ils ont également indiqué qu’aucun inventaire n’avait été établi au moment de la prise de leurs fonctions et que des DVD avaient été vendus au noir ou sur des stands dans des centres commerciaux sans que la liste du stock soit modifiée.

 

              Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, V.________ a déclaré avoir travaillé pour le plaignant et avoir été en possession des clés du vidéo-club pendant un mois. Il a relevé qu’il y avait toujours eu des vols ainsi que des manquements avec S.________ et que le système informatique du magasin pouvait être modifié. Enfin, il a laissé entendre que le plaignant l’avait approché pour le convaincre de dénoncer les prévenus.

 

 

B.              Par ordonnance du 28 août 2013, approuvée par le Procureur général le 29 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais, par 1'125 fr., à la charge de S.________ (II).

 

              En substance, le Procureur a retenu que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient manifestement pas réunis. Il a relevé qu’un bon nombre des DVD déclarés volés ne l’étaient en réalité pas, qu’aucun inventaire n’avait été fait avant l’entrée en fonction des deux prévenus et que les journaux de caisse mensuels ne permettaient pas d’invoquer la disparition de la marchandise. Il a par ailleurs considéré que le plaignant avait fait preuve de mauvaise foi en accusant ses employés sans preuve et sur la base de documents peu fiables, et que celui-ci avait utilisé la justice pénale comme moyen de pression pour les intimider. Qualifiant le comportement de S.________ d’abusif, le Procureur a mis les frais d’enquête à la charge de ce dernier, en application de l’art. 420 let. a CPP.

 

 

C.              Par acte du 17 septembre 2013, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Invité à se déterminer, le Ministère public n’a pas procédé dans le délai imparti à cet effet.

 

 

              E n  d r o i t :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.                                                  Le recourant estime qu’il existe suffisamment d’éléments au dossier pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale.

 

              a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

 

              Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tel cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

 

              b) En l’occurrence, la police n’a pas joint à son rapport les documents, fournis par le recourant, qu’elle a jugé insuffisamment probants (cf. P. 4, p. 6). Néanmoins, même si ces documents, respectivement d’autres documents encore, avaient permis d’établir, comme le soutient le recourant, la disparition des DVD, cela n’aurait pas suffi pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale contre les intéressés. En effet, ceux-ci ont contesté tout acte délictueux; la disparition des films n’a été signalée à B.D.________ que le 17 janvier 2013, sur la base d’un inventaire débuté le 19 décembre 2012 alors que les prévenus n’avaient plus de clés et donc plus accès aux locaux depuis le 4 décembre 2012 (cf. P. 5/1); le système informatique du vidéo-club a en outre été décrit comme peu fiable par le témoin V.________ (PV aud. 3, réponse 8); enfin, celui-ci admet qu’il a lui aussi été en possession des clés donnant accès aux locaux pendant un mois (PV aud. 3, réponse 6).

 

              Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour ouvrir une instruction formelle contre les prévenus et qu’aucune autre mesure d’enquête n’est susceptible de renforcer les charges contre eux. C’est donc à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

 

3.              Le recourant conteste la mise à sa charge des frais d’enquête. Il considère que les reproches sur lesquels s’est fondé le Procureur ne sont pas justifiés.

 

              a) Selon l’art. 420 let. a CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure.

 

              La première condition pour qu’une action puisse être intentée est que le responsable ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence grave. Tel est notamment le cas de l’induction de la justice en erreur ou de la dénonciation calomnieuse (Crevoisier in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 420 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art. 420 CPP; Domeisen in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 7 ad art. 420 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Auflage, Zurich/St-Gall 2013, n. 5 ad art. 420 CPP). L’intention ou la négligence doit porter sur les faits dont la fausseté est connue ou aisément reconnaissable. D’une certaine manière, cette condition subjective est identique à celle qui prévaut dans le cadre d’infractions poursuivies sur plainte en autorisant à condamner à des frais le plaignant qui aurait « agi de manière téméraire ou par négligence grave » (art. 427 al. 2 CPP) (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1284, p. 852 et les réf. citées; CREP 23 juin 2013/415 c. 2b; CREP 12 mars 2013/321 c. 4b).

 

              b) En l’occurrence, le plaignant indique de manière crédible – à tout le moins aucun élément au dossier ne démontre le contraire – que son système informatique permet de suivre précisément le parcours d’un DVD dans son magasin, de sorte qu’un inventaire, à l’arrivée des prévenus, n’était pas forcément nécessaire. Le fait qu’un DVD manque à l’inventaire ne signifie pas, effectivement, qu’il a été volé. Néanmoins, le vol demeure une hypothèse. Par ailleurs, l’enquête n’a pas permis d’établir que les DVD quittaient le magasin pour une autre succursale ou qu’ils étaient vendus au noir. Cet élément ressort uniquement des affirmations des prévenus et ne permet donc pas de considérer qu’il s’agit d’un fait établi. Enfin, le témoin n’est pas suffisamment affirmatif s’agissant d’une éventuelle demande du plaignant tendant à ce qu’il témoigne en défaveur des prévenus, dans la mesure où il ne se réfère qu’à des « sous-entendus » (PV aud. 3, réponse 8).

 

              Dans ces circonstances, il faut constater qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour considérer que le plaignant a agi intentionnellement ou fait preuve de négligence grave au sens de l’art. 420 let. a CPP. C’est donc à tort que le Procureur a mis les frais à la charge de ce dernier.

 

 

4.              En définitive, le recours de S.________ doit être partiellement admis, en ce sens que les frais de la procédure d’enquête sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              S’agissant des dépens réclamés par le recourant, la Cour relève qu’aucune disposition ne permet à ce dernier, en tant que partie plaignante, de réclamer une indemnisation pour les honoraires de son conseil de choix. En effet, les exigences de l’art. 433 CPP, disposition qui permet, à certaines conditions, à la partie plaignante de demander une indemnité au prévenu (et non à l’Etat), ne sont pas remplies en l’occurrence.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              L’ordonnance du 28 août 2013 est réformée comme suit au chiffre II de son dispositif :

                            II.              Les frais, par 1'125 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

              III.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis par moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Angelo Ruggiero, avocat (pour S.________),

-              Mme B.D.________,

-              M. A.D.________,

-               Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :