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TRIBUNAL CANTONAL |
671
PE13.000912-NPE |
LE JUGE DE LA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 7 octobre 2013
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Juge : M. A B R E C H T
Greffier : M. Ritter
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Art. 432 al. 2 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 juin 2013 par T.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 17 juin 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.000912-NPE dirigée contre F.________ pour dommages à la propriété, en tant que cette décision octroie à ce dernier une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Il considère :
En fait :
A. a) Le 18 juillet 2012, T.________, régie immobilière dont le siège est à [...], a déposé plainte pénale contre F.________, qui était l’un des locataires d’un immeuble qu’elle administrait en sa qualité de gérante de PPE. Elle lui reprochait d’avoir mis de la colle dans la serrure de la porte palière de l’un des appartements sis au premier étage de l’immeuble.
b) Ensuite de cette plainte, le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour dommages à la propriété.
Entendu par la police le 11 décembre 2012, le prévenu a contesté les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 1). Les investigations policières n’ont pas permis d’établir qui était l’auteur de l’acte incriminé (P. 4 et 5).
Dans le délai de prochaine clôture, le prévenu a demandé une indemnité à hauteur de 1'500 fr. pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit à raison des honoraires de son conseil de choix (P. 8).
B. Par ordonnance du 17 juin 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale en tant qu’elle était dirigée contre F.________, pour dommages à la propriété (I), a dit que, les investigations se poursuivant par ailleurs, la procédure était suspendue (II), a dit que T.________ devait la somme de 500 fr. à F.________, valeur échue (III), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
En droit, le Procureur a, pour ce qui est de l’indemnité requise, considéré quant au principe que T.________ avait déposé plainte contre le prévenu en raison de litiges précédents relevant du droit du bail et que, sans que l’on puisse pour autant considérer qu’elle s’était rendue coupable de représailles, on pouvait toutefois admettre qu’elle avait agi de manière téméraire en l’absence de tout soupçon fondé. Pour le reste, à savoir quant à la quotité de l’indemnité, le Procureur a relevé que le prévenu n’avait produit aucune pièce justificative, pas plus qu’il n’avait fourni d’explications quant à ses prétentions.
C. Le 28 juin 2013, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle n’est pas débitrice du prévenu de la somme de 500 fr., et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Procureur pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit diverses pièces (P. 9/2).
Le 9 septembre 2013, le Procureur a renoncé à se déterminer sur le recours (P. 11). Dans ses déterminations du 4 octobre 2013, l’intimé F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours (P. 14).
En droit :
1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
L’ordonnance alléguée, expédiée le 17 juin 2013, a été reçue par le conseil de la plaignante le 19 juin suivant selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où elle conteste la mise à sa charge d’une indemnité en faveur du prévenu au titre de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, le recours est ainsi recevable.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). Les indemnités au sens des art. 429 ss CPP font ainsi partie des conséquences économiques accessoires d'une décision.
La recourante concluant à ce qu’elle ne soit pas la débitrice de l’intimé de l’indemnité de 500 fr. allouée en application de l'art. 432 CPP, la valeur litigieuse place le recours dans la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP).
2. a) Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant.
Ces dispositions potestatives, qui confèrent une certaine marge d'appréciation à l'autorité compétente (ATF 138 IV 248 c. 4.2.4), ne sauraient toutefois s'appliquer qu'en cas de faute caractérisée - témérité ou négligence grave - de la partie plaignante (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall 2009, n° 7 ad. art. 427; Domeisen, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n° 9 ad art. 427; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle 2010, n° 9 ad art. 427; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 3 ad art. 427; TF 1B_523/2012 du 24 juin 2013 c. 2.2).
b) En l’espèce, la recourante fait valoir à l’appui de sa conclusion principale en modification de l’ordonnance que, nonobstant la libération du prévenu, sa plainte pénale ne pouvait être tenue pour téméraire au vu des soupçons qui pesaient alors sur l’intéressé.
c) La première question à trancher est celle de savoir si la recourante a agi avec témérité ou négligence grave en déposant plainte pénale contre l’intimé, nommément désigné auprès de la police (P. 4, p. 1). Un exposé produit en annexe à la plainte expose de manière détaillée que le prévenu avait, par le passé, eu un comportement ayant suscité des problèmes auprès de propriétaires et de locataires de la PPE (annexe non numérotée à la P. 4). Les agissements de l’intéressé ont fait l’objet de débats lors de l’assemblée annuelle de la PPE du 1er mai 2013 (P. 9/2/3, pp. 7 s.). De surcroît, le rapport de police indique qu’ «au vu du déni de M. F.________, ce cas pourrait relever du domaine médical. (…)» (P. 5, p. 2). De fait, il est incontestable que le prévenu avait toute latitude de se trouver sur les lieux lors des faits litigieux. Au vu de ces circonstances, on ne saurait tenir la plainte dirigée contre lui comme procédant de la témérité ou même de la négligence grave, à peine de taxer a posteriori de légèreté toute plainte n’aboutissant pas à une condamnation faute de preuve. La jurisprudence fédérale tend bien plutôt à limiter l’application de l’art. 432 al. 2 CPP aux hypothèses dans lesquelles aucun plaideur de bonne foi n’aurait soutenu la position de la partie plaignante. Il n’y a donc pas lieu à indemniser le prévenu en application de l’art. 432 al. 2 CPP.
d) L’admission intégrale de la conclusion principale en réforme du recours prive d’objet sa conclusion subsidiaire en nullité, déduite d’une violation du droit de la plaignante à être entendue.
3. Partant, le recours doit être admis et l'ordonnance de classement modifiée en ce sens qu’aucune indemnité, au sens de l’art. 432 al. 2 CPP, n’est allouée à l’intimé pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Le prévenu n’ayant pas été astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, la plaignante n’a pas droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de classement du 17 juin 2013 est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif :
III. Aucune indemnité, au sens de l’art. 432 al. 2 CPP, n’est allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
III. Les frais du présent arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elie Elkaim, avocat (pour T.________),
- Me Dominique Rigot, avocat (pour F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF.
Le greffier :