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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE13.001646-NKS-CPB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 6 février 2013
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Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges : M. Creux et Mme Dessaux
Greffier : M. Maytain
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Art. 221 al. 1, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête no PE13.001646-NKS-CPB instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injures, menaces qualifiées, séquestration et viol, d'office et sur plainte de C.X.________,
vu l'appréhension du prévenu, intervenue le 24 janvier 2013, à 19h50,
vu la demande de détention provisoire que le procureur a adressée le 25 janvier 2013 au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 27 janvier 2013 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.X.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 24 avril 2013 (II), et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours que A.X.________ a formé le 1er février 2013 contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de
l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012
du
9 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP),
qu'en l'espèce, il est reproché au recourant de frapper régulièrement son épouse et ses enfants – dont l'un est gravement handicapé à la suite d'une agression subie en 2004 –, à coups de pieds et de poings, ou encore au moyen de tout objet qui lui tombe sous la main,
que le recourant est suspecté de retenir son épouse enfermée à son domicile et d'entraver la liberté de mouvement de celle-ci en l'accompagnant dans tous ses déplacements, en conservant ses documents officiels et en lui interdisant tout contact avec l'extérieur,
que, depuis deux ou trois mois, il lui aurait également administré à son insu une substance indéterminée lui ayant occasionné des malaises,
qu'il l'aurait contrainte, le 22 janvier 2013, à lui prodiguer une fellation,
que, le 23 janvier 2013, il aurait demandé à son épouse d'avaler un médicament et, devant le refus de celle-ci, l'aurait insultée et battue devant leur fille de dix ans,
qu'à cette occasion, il l'aurait menacée de se saisir d'un marteau et de tuer toute la famille,
que le recourant ne conteste pas dans son mémoire le caractère suffisant des charges qui pèsent sur lui,
que ces soupçons ont été confirmés, pour l'essentiel, par son frère B.X.________, qui a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements et qui a fait état de plusieurs actes de violence, verbale et physique, dont le recourant se serait rendu coupable à l'égard de sa femme et de ses enfants,
qu'âgée de dix ans, la fille du couple, D.________, a été entendue le 27 janvier 2013, en présence d'un spécialiste (cf. art. 154 CPP),
qu'à lire la transcription sommaire de ses déclarations, qui figure au procès-verbal des opérations, il apparaît que l'enfant confirme les épisodes de violence de son père sur sa mère, évoquant même des épisodes d'étranglement,
que, lors de son appréhension par la police, le recourant a été trouvé en possession des documents d'identité de toute sa famille (cf. P. 5), ce qui tend à corroborer les accusations de la plaignante,
qu'au vu de ces éléments, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre du recourant, étant rappelé que, lorsque l'enquête n'en est qu'à son commencement, des soupçons même encore peu précis peuvent justifier le placement en détention provisoire (cf. TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.2.1);
attendu que l'ordonnance querellée se fonde sur le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),
qu'à suivre la jurisprudence, le maintien en détention pour ce motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5, JT 2011 IV 95; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2),
que, pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),
que nonobstant le fait qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être également admis, dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves,
que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 précité),
qu'en l'espèce, le casier judiciaire de l'intéressé n'affiche aucune condamnation,
qu'il reste que le comportement du recourant représente un danger important pour la sécurité de ses proches,
qu'il existe en effet des soupçons sérieux portant sur des actes de violence antérieurs aux épisodes des 22 et 23 janvier 2013, qui ont conduit à l'arrestation du recourant,
qu'aux dires de la plaignante, le recourant s'en prend physiquement à son fils E.________, qui souffre d'un grave handicap,
que le physiothérapeute de celui-ci aurait constaté des marques sur le corps de son patient, ce qui l'aurait conduit à faire appel à la police – en l'occurrence valaisanne,
que le frère du recourant a rapporté un épisode de violence qui se serait déroulé en Bosnie durant les dernières fêtes de Noël et qui aurait nécessité l'hospitalisation de la plaignante, après que celle-ci eut perdu connaissance,
que les infractions reprochées au recourant semblent s'inscrire dans la durée et la répétition,
que les déclarations du recourant – en particulier celles qui ressortent du procès-verbal de son audition par la police – dénotent une absence totale de prise de conscience des actes qui lui sont reprochés, ni même de la situation difficile que traverse la famille, ce qui ne laisse pas d'inquiéter,
qu'au vu de ces antécédents, même non jugés, et de l'état d'esprit du recourant, il y a fort à craindre que le recourant s'en prenne à nouveau à l'intégrité physique de ses proches dans l'hypothèse où son élargissement serait prononcé,
que ce risque apparaît sérieux et concret,
qu'en l'état, la sauvegarde des biens menacés, compte tenu de leur importance, doit l'emporter sur la liberté personnelle du recourant, ce qui justifie que celui-ci soit placé en détention provisoire;
attendu, de plus, que la loi autorise expressément une incarcération lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable (art. 221 al. 2 CPP; TF 1B_164/2011 du 20 avril 2011 c. 3.2),
que le premier juge a considéré que le risque que le prévenu commette une infraction grave était très élevé,
qu'il ressort en effet des déclarations de la plaignante, du frère du recourant et de la fille du couple que le recourant a menacé à plusieurs reprises de s'en prendre à la vie des siens,
que le recourant plaide que l'appréciation du risque de passage à l'acte doit être revue à la lumière des éléments nouveaux qui résulteraient de l'audition de sa sœur M.________, laquelle est intervenue le 30 janvier 2013,
que celle-ci a effectivement déclaré qu'elle ne pouvait pas imaginer que son frère tue quelqu'un,
que ce témoignage doit toutefois être relativisé,
que M.________ a reconnu qu'elle n'avait plus vu son frère ni la famille de celui-ci depuis six mois, soit depuis l'hospitalisation de sa mère (PV. aud, rép. 6 à la p. 4),
qu'elle a également rapporté que son frère avait menacé de mort les médecins de son fils (PV. aud, rép. 5 à la p. 3),
qu'en outre, selon ce témoin, le recourant, qui se sent constamment observé et persécuté,
vit totalement déconnecté de la réalité (PV. aud, rép. 6 à
la
p. 4),
qu'ainsi, loin de rassurer, les déclarations de ce témoin sont plutôt de nature à faire redouter que le recourant, dans un moment de colère ou d'égarement, commette l'irréparable,
que le risque de passage à l'acte, qui paraît bien réel, doit être pris au sérieux,
qu'au demeurant, les risques de réitération et de passage à l'acte devront faire l'objet d'une nouvelle appréciation aussitôt que l'expert psychiatre que le procureur a mis en œuvre aura livré ses premières conclusions,
qu'ainsi, les conditions de la détention provisoire sont réalisées;
attendu qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévère (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP),
que, parmi les mesures envisageables, figure l'interdiction de se rendre dans un certain lieu (art. 237 al. 2 let. c CPP) ou d'entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. g CPP),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque redouté (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction représente l'ultima ratio,
que le recourant assure qu'il respectera la décision d'expulsion du domicile qui lui a été notifiée et s'engage à ne pas prendre contact avec son épouse,
que, nonobstant ces promesses, on peine à croire qu'une interdiction de périmètre ou de contact serait susceptible de prévenir efficacement les risques de réitération et de passage à l'acte, compte tenu des actes de violence physique et verbale imputés au recourant et de la posture de déni dans laquelle il semble s'être installé,
que, dans ces conditions, il n'existe aucun succédané adéquat à la détention provisoire;
attendu que la détention du recourant apparaît proportionnée, compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés et de la durée de la peine à laquelle il s'expose concrètement en cas de condamnation (TF 1B_565/2012 du 16 octobre 2012 c. 2 et 3; ATF 133 I 168 c. 4.1);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt,
par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
et des frais imputables à la défense d'office
(art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr, soit un total de
486
fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.X.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.X.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.X.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour A.X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :