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TRIBUNAL CANTONAL |
690
PE07.027290-JLA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 25 novembre 2013
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Meylan et Maillard
Greffière : Mme Cattin
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Art. 29 al. 1 Cst ; 5, 56 ss et 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours pour déni de justice et retard injustifié, ainsi que sur la requête tendant à la récusation de M.________, Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, formés le 16 octobre 2013 par C.________ dans la cause n° PE07.027290-JLA dirigée contre B.N.________.
Elle considère:
E n f a i t :
A. B.N.________ et C.________ se sont mariés le 12 octobre 1987. De leur union sont nées C.N.________, le 14 juin 1988, et D.N.________, le 21 juillet 1990. Depuis le 7 septembre 2005, ils vivent séparés.
Par convention du 30 mai 2006, B.N.________ s’est engagé, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à verser à son épouse et à ses filles une contribution mensuelle globale de 12'500 fr., ainsi qu’une participation à leur loyer à hauteur de 4'000 fr. au maximum.
C.________ a ouvert action en divorce le 11 septembre 2006.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2007, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a interdit à B.N.________, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, d’importuner C.________ et ses deux filles, de quelque façon que ce soit.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2012, confirmée par le Juge délégué de la Cour d’appel civile, puis par le Tribunal fédéral, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a réduit la pension alimentaire en faveur de C.________ et de ses filles à un montant mensuel de 9'300 fr. avec effet au 1er décembre 2010.
B. Le 24 septembre 2007, C.________ a déposé plainte à l’encontre B.N.________ pour violation d’une obligation d’entretien.
Le 14 décembre 2007, C.________ et ses filles ont déposé une seconde plainte à l’encontre de B.N.________ pour diffamation, calomnie, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, injure et menaces.
Le 9 juillet 2008, C.________ et ses filles ont déposé une troisième plainte à l’encontre de B.N.________.
Par ordonnance du 16 juin 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a renvoyé B.N.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour diffamation, calomnie, diffamation et calomnie contre un mort, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité.
Par citation à comparaître du 14 juillet 2010, le Tribunal de police a fixé les débats au 16 décembre 2010. Ceux-ci ont été renvoyés à la demande du prévenu et malgré l’opposition de la plaignante.
De nouveaux débats ont été agendés au 7 avril 2011, puis déplacés au 30 mars 2011 à la demande du conseil du prévenu, malgré l’opposition de la plaignante.
Le 16 février 2011, C.________ et ses filles ont déposé une quatrième plainte pénale à l’encontre de B.N.________ pour atteinte à l’honneur, violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité.
Le 28 février 2011, le conseil du prévenu a indiqué au Tribunal de police qu’il ne pourrait être présent à l’audience du 30 mars 2011 et qu’un nouveau défenseur en la personne de Me José Coret reprenait le dossier.
Par fax du 28 mars 2011, Me José Coret a informé le tribunal qu’il ne pouvait plus être le conseil du prévenu et a requis le report de l’audience, laquelle a été renvoyée au 7 juillet 2011.
Par courriers des 7 et 21 juin 2011, le prévenu a requis le renvoi de l’audience du 7 juillet 2011. La plaignante s’y est opposée en informant le Tribunal de police que le montant des arriérés de pension s’élevaient déjà à 412'000 francs.
Par courrier du 22 juin 2011, le Président du Tribunal de police a maintenu cette audience.
Par courrier du 5 juillet 2011, le Tribunal de police a finalement renvoyé l’audience une cinquième fois et l’a agendée au 6 octobre 2011, en raison de la nomination de Me Franck Ammann comme conseil du prévenu et ce malgré l’opposition de la plaignante.
L’audience du 6 octobre 2011, tenue en l’absence du prévenu, dispensé de comparaître, a permis d’aboutir à un accord prévoyant le retrait de plainte à réception du paiement des arriérés de pension dus.
Le 29 novembre 2011, faute de paiement de la part du prévenu, la plaignante a sollicité la reprise de l’audience de jugement, laquelle a été appointée au 8 mars 2012.
Par courrier du 13 janvier 2012, le prévenu a sollicité la mise en œuvre d’une expertise comptable destinée à établir le montant des arriérés dus, dans la mesure où il contestait les chiffres établis par la plaignante dans le courrier qu’elle lui avait adressé le 14 octobre 2011.
Par courrier du 18 janvier 2012, la plaignante s’est opposée à la mise en œuvre d’une telle expertise en produisant un tableau des arriérés de pension, dans lequel il apparaît que plus aucune pension alimentaire n’a été versée depuis le 1er août 2009.
Par prononcé du 24 janvier 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a ordonné la mise en œuvre d’une expertise comptable. Les débats ont été renvoyés.
Le 6 juillet 2012, l’expertise comptable a été rendue. Elle confirmait que depuis le 1er août 2009 plus aucune pension alimentaire n’avait été versée par le prévenu et que le montant dû à fin octobre 2011 se montait à 445'500 francs.
Par citation à comparaître du 15 novembre 2012, une nouvelle audience a été fixée au 18 avril 2013, laquelle a été renvoyée à la demande du prévenu et malgré l’opposition de la plaignante.
Par prononcé du 25 mars 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre, à concurrence de 445'500 fr., de tous les comptes et portefeuilles de titres dont B.N.________ est titulaire auprès des banques [...] et [...], à [...].
Par courrier du 17 avril 2013, C.________ a requis le réappointement sans délai de l’audience de jugement.
Par acte d’accusation complémentaire du 8 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a renvoyé B.N.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure, violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité (enquête [...]).
Par courrier du 16 mai 2013, le Tribunal de police a informé les parties que l’acte d’accusation complémentaire était joint à l’affaire PE07.027290 et que les causes feraient l’objet d’un seul jugement.
Par citation à comparaître du 21 mai 2013, une nouvelle audience de “jugement et conciliation” a été fixée au 2 octobre 2013 ensuite de la demande du prévenu et malgré l’opposition de la plaignante et de ses filles.
Par courrier du 29 mai 2013, le prévenu a informé le Président du Tribunal de police qu’un montant de 192'000 fr. avait été versé sur le compte bancaire du tribunal.
Par courrier du 31 mai 2013, C.________ a requis que le montant de 407'400 fr., correspondant à une partie des pensions alimentaires échues selon les décisions civiles exécutoires, soit libéré en sa faveur et en faveur de ses filles sur le compte bancaire de son conseil.
Par courrier du 9 juillet 2013, C.N.________ et D.N.________ ont donné procuration à leur mère afin qu’elle les représente dans le cadre de la procédure.
Par courriers des 16 juillet, 31 juillet et 2 septembre 2013, la plaignante a réitéré sa demande de libération du montant versé par le prévenu en sa faveur, en l’absence de réponse du Tribunal de police.
Le 3 septembre 2013, le Président du Tribunal de police a refusé de libérer le montant consigné faute d’accord entre les parties.
La conciliation tentée lors de l’audience du 2 octobre 2013 n’a pas abouti.
C. Par acte du 16 octobre 2013, C.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et retard injustifié en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la cause soit adressée à un autre Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, respectivement au Tribunal de police d’un autre arrondissement, avec pour instruction de rendre un jugement, dans le sens des considérants, dans un délai maximal de trois mois à compter de l’entrée en force de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le 17 octobre 2013, la Juge de la Cour d’appel pénale a transmis l’appel (recte : le recours) de C.________ à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.
Par courrier du 4 novembre 2013, M.________ a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de l’appel portant sur le retard injustifié et qu’il contestait le bien-fondé de la demande de récusation.
Par courrier du 5 novembre 2013, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Par courrier du 11 novembre 2013, B.N.________ a renoncé à déposer des déterminations et s’en est remis à justice.
E n d r o i t :
I. Le recours pour déni de justice et retard injustifié, ainsi que la requête de récusation, formés par C.________, seront examinés successivement ci-après.
II. Recours pour déni de justice et retard injustifié
1. La procédure de recours est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours peut être formé notamment pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile – l'autorité saisie l'ayant d'office fait suivre à l'autorité compétente en application de l'art. 91 al. 4 CPP –, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir.
2. a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
b) Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier 2013/12).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que la première plainte pénale déposée par la recourante date du 24 septembre 2007. Trois autres plaintes ont suivi les 14 décembre 2007, 9 juillet 2008 et 16 février 2011. La cause est par ailleurs pendante devant le Tribunal de police depuis le 16 juin 2010. A ce jour, le jugement au fond n’a toutefois pas encore été rendu. Or, le dossier ne présente pas de difficultés particulières puisqu’il s’agit, pour l’essentiel, de la violation d’une obligation d’entretien. En revanche, les enjeux financiers sont considérables. La recourante a, de son côté, fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire accélérer la procédure. Elle s’est opposée à chaque demande de renvoi d’audience et a adressé plusieurs lettres de relance au Président du Tribunal de police.
On doit donc admettre, avec la recourante, que la cause n’a pas été traitée dans un délai raisonnable.
Le grief soulevé par la recourante doit donc être admis. Conformément à l’art. 397 al. 4 CPP, un délai de trois mois dès réception du présent arrêt est imparti au Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte pour qu’il statue dans cette affaire.
III. Requête de récusation
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours (cf. ch. II. 1 supra) lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
2. a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 c. 3.1; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les réf. cit.).
b) En l’espèce, la requérante reproche au Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte d’avoir une certaine prévention à son égard au vu de ses décisions et des prises de position qu’il aurait eues en faveur du prévenu.
Or, le fait de renvoyer à plusieurs reprises une audience à la demande du prévenu ou de refuser de libérer, faute d’accord, le montant de 192'000 fr. consigné sur le compte bancaire du tribunal ne démontrent pas encore un parti pris du Président M.________ en faveur du prévenu. Le prononcé du 25 mars 2013 qui ordonne le séquestre des comptes bancaires en Suisse du prévenu tend à prouver le contraire. Pour le reste, le seul retard pris dans la procédure n’est pas suffisant pour fonder la récusation requise.
Partant, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du Président M.________, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé en l'espèce. La demande de récusation présentée par C.________ doit donc être rejetée.
IV. Conclusions
En définitive, le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté par C.________ doit être admis. Sa requête de récusation doit en revanche être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de C.________, qui succombe sur la demande de récusation (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
S'agissant des conclusions tendant à l’allocation de dépens prises par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon les art. 429 à 436 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les réf. cit.; CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les réf. cit.; CREP 22 août 2012/568 et la réf. cit.).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation du Président M.________ présentée le 16 octobre 2013 est rejetée.
II. Le recours pour déni de justice et retard injustifié déposé le 16 octobre 2013 est admis.
III. Un délai de trois mois dès réception du présent arrêt est imparti au Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais de la présente procédure, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par moitié, soit par 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Jonathan Rey, avocat (pour C.________),
- M. Franck Ammann, avocat (pour B.N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :